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02/06/2022 | FRANCE | N°21MA03440

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juin 2022, 21MA03440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCA Atlantic Chempharm a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole.

Par un jugement n° 2000565 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 août, 26 novembre et 29 décembre 2021, la SCA Atlantic Chempharm

, représentée par Me Prieur, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCA Atlantic Chempharm a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole.

Par un jugement n° 2000565 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 août, 26 novembre et 29 décembre 2021, la SCA Atlantic Chempharm, représentée par Me Prieur, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juin 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole ;

3°) de mettre à la charge de la Métropole Nice Côte d'Azur la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les notes de synthèse adressées aux conseillers métropolitains préalablement aux séances des 13 mars 2017 et 21 décembre 2018 étaient insuffisantes ;

- le classement de la parcelle KH 263 en zone rouge " éboulement fort " est entaché d'erreur de droit ;

- le classement de la parcelle KH 263 en zone rouge " éboulement fort " est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2021, 17 décembre 2021 et 14 janvier 2022, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par le cabinet Adden avocats Méditerranée, agissant par Me Daboussy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCA Atlantic Chempharm la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens d'appel sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me de Primare, du cabinet Adden avocats Méditerranée, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. La SCA Atlantic Chempharm relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes mêmes du jugement que les premiers juges ont répondu, aux points 7 et 8 du jugement, de manière circonstanciée au moyen tiré de l'insuffisance des notes de synthèse adressées aux conseillers communautaires préalablement aux séances des 13 mars 2017 et 21 décembre 2018. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, le moyen tiré l'insuffisance des notes de synthèse adressées aux conseillers communautaires préalablement aux séances des 13 mars 2017 et 21 décembre 2018 doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 7 à 8 du jugement, qui n'appelle pas de précision en appel.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme : " L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents : 1° Le cadre législatif et règlementaire à respecter ; 2° Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants. L'autorité administrative compétente de l'Etat leur transmet à titre d'information l'ensemble des études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les informations portées à connaissance sont tenues à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique. ". Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Enfin aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'environnement : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de la société requérante cadastrée KH 263 est classée en zone UDh et en zone rouge de risques majeurs liés aux plan de prévention des risques naturels (PPRN). La carte de qualification des aléas du porter à connaissance du préfet des Alpes Maritimes de mars 2018, réalisée dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles relatif aux mouvements de terrains et annexée au PLUm, classe la parcelle KH 263 en zones d'éboulement Eb d'aléas moyen et fort. Le règlement de la zone UDh interdit, dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques précitée, tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous destinations à l'exception de ceux autorités sous conditions à l'article 1.2, lequel autorise, dans les mêmes périmètres, les activités et destinations soumises aux conditions fixées par les dispositions du plan de prévention figurant en annexe du PLUM. Ce plan n'autorise, en zone rouge d'aléa fort, que les travaux et ouvrages destinés à réduire les risques ou leurs effets, les aménagements de terrain à vocation sportive ou de loisir, la création et l'aménagement d'accès ou encore les infrastructures de services publics.

6. D'une part, si le porter à connaissance ne constitue pas un plan de prévention des risques naturels opposable, il permet cependant aux autorités locales compétentes en matière d'urbanisme, en l'absence de plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain approuvé, d'évaluer l'importance des risques identifiés. Ainsi, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les auteurs du PLUm, qui, à la date à laquelle le PLUm a été approuvé, avaient connaissance de l'existence d'un risque éboulement, pouvaient légalement se fonder sur le porter à connaissance du préfet des Alpes-Maritimes et ses documents graphiques, pour élaborer le projet de plan et établir le zonage. En outre, si le PPRN était toujours en cours d'élaboration à la date d'approbation du PLUm et n'était ainsi pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, aucune disposition n'interdit au règlement de la zone UDh de se référer à ce document figurant en annexe du PLUm, pour détailler la liste des seules activités autorisées sous conditions dans les zones de risques. Aussi, le moyen tiré des erreurs de droit qu'auraient commises les auteurs du PLUm en se référant au PAC et au PPRN en cours d'élaboration ne peut qu'être écarté.

7. D'autre part, ainsi qu'il a été dit, la parcelle de la société requérante cadastrée KH 263 est classée en zone UDh et en zone rouge de risques majeurs liés aux PPR, cette zone étant précisée, pour la parcelle, par la carte de qualification des aléas n° 2 du porter à connaissance précité, comme étant une zone d'éboulement Eb d'aléas moyen et fort. La société conteste le niveau d'aléa de sa parcelle en se prévalant d'une étude Géolithe réalisée en 2019, laquelle conclurait à un risque faible à très faible d'éboulement. Toutefois, la zone d'étude de ce rapport se limite à la parcelle KH 263 et à une partie de l'avenue Jean Lorrain, et analyse les risques en se basant uniquement sur l'étude des aléas d'écroulement de compartiments de deux secteurs situés en amont de l'avenue Jean Lorrain combinée à une analyse de la probabilité de propagation des éboulements de roches ou pierres sur la parcelle en provenance de ces secteurs. Cette étude n'analyse donc aucunement les risques inhérents aux blocs et pierres situés sur la parcelle même, parcelle concernée par un talus de 12 mètres dominant une plateforme de 35 mètres, puis un mur de soutènement de 8 mètres avant d'atteindre l'avenue Jean Lorrain. L'étude indique ainsi qu'elle se limite à étudier les zones de départ situées en amont de la parcelle, et que l'excavation existant sur la parcelle depuis les années 1990 étant indissociable de tout projet de construction, les aléas d'éboulement rocheux issus des fronts de cette excavation ne sont pas pris en compte pour la détermination des aléas. Cette étude Géolithe ne permet donc pas de remettre en cause, sur la parcelle HK 263, située à flanc rocheux dans un environnement calcaire propice aux éboulements, en forte pente, concernée par un talus de 12 mètres et ayant subi d'importantes excavations, les niveaux d'aléas moyen et fort définis à partir des expertises menées par les services de l'Etat en vue de l'élaboration du PAC, expertises ayant d'ailleurs conduit ces services à classer l'ensemble de la partie aval de l'avenue Jean Lorrain située côté mer majoritairement en aléas moyen et fort. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle dans ces zones de risque ne peut donc qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la SCA Atlantic Chempharm n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en litige.

Sur les frais liés au litige :

9. D'une part, la métropole Nice Côte d'Azur n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SCA Atlantic Chempharm sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SCA Atlantic Chempharm la somme de 1 000 euros à verser à la métropole Nice Côte d'Azur, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCA Atlantic Chempharm est rejetée.

Article 2 : La SCA Atlantic Chempharm versera à la métropole Nice Côte d'Azur, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA Atlantic Chempharm et à la Métropole Nice Côte d'Azur.

Copie en est adressée à la commune de Nice.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn-de-Villefort, président-assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

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N° 21MA03440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03440
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR - LGP

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-02;21ma03440 ?
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