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02/06/2022 | FRANCE | N°21MA03347

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juin 2022, 21MA03347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2001700 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 2021 et 7 j

anvier 2022, les consorts C..., représentés par la SCP WW et Associés, demandent à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2001700 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 2021 et 7 janvier 2022, les consorts C..., représentés par la SCP WW et Associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juin 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole en tant qu'elle classe les parcelles HS 230 et HT 74 en zone Nb, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'avis de l'autorité environnementale ne figurait pas au dossier d'enquête publique ;

- la métropole a méconnu l'étendue de sa propre compétence ;

- le classement des parcelles HS 230 et HT 74 en zone naturelle Nb est incompatible avec la DTA des Alpes-Maritimes ;

- le classement des parcelles HS 230 et HT 74 en zone naturelle Nb est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement des parcelles HS 230 et HT 74 en zone naturelle Nb est entaché de détournement de pouvoir ;

- le classement des parcelles HS 230 et HT 74 en zone naturelle Nb démontre une rupture d'égalité.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 octobre 2021 et 20 janvier 2022, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par le cabinet Adden avocats Méditerranée, agissant par Me Daboussy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts C... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens d'appel sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Roufast, de la SCP WW et Associés, représentant les consorts C... et de Me de Primare, du cabinet Adden avocats Méditerranée, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts C... relèvent appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole, en tant qu'elle classe les parcelles HS 230 et HT 74 situées à Nice en zone Nb.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, les moyens tirés de l'absence de l'avis de l'autorité environnementale dans le dossier d'enquête publique, de ce que la métropole aurait méconnu l'étendue de sa compétence et de l'incompatibilité du classement des parcelles HS 230 et HT 74 avec la directive territoriale d'aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 12 du jugement, qui n'appellent pas de précision en appel.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classées en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1°) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturel, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2°) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3°) Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4°) Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5°) Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".

4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm) ont fixé comme axe prioritaire un développement économique, social et urbain, économe en consommation de l'espace afin de préserver le cadre de vie et l'environnement et d'assurer la solidarité et l'équilibre des territoires, et répondant aux enjeux de croissance démographique du territoire. Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) prévoit ainsi de modérer la consommation de l'espace dédié à l'habitat, dans les projets de quartiers identifiés au sein de périmètres de développement, dans les zones à urbaniser existantes dans les plans locaux d'urbanisme, et en concentrant la densification de quartiers dans les pôles urbains majeurs regroupant les trois quarts des emplois métropolitains (Nice, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, Carros et Vence), cette densification étant circonscrite aux seules zones urbaines denses de ces communes. Le PADD prévoit également de " préserver et valoriser la qualité exceptionnelle des paysages naturels et urbains, du Haut-Pays au Littoral, dans le respect de la directive territoriale d'aménagement " et de " préserver les continuités écologiques et la biodiversité sur l'ensemble du territoire, du Mercantour jusqu'à la Méditerranée ". Au titre de ce dernier objectif, le PADD prévoit des actions tenant à la préservation et la restauration des corridors aquatiques et terrestres à toutes les échelles afin de constituer un réseau de trame verte et bleue (TVB) fonctionnel et continu et à la prise en compte de la trame verte et bleue notamment par le renforcement des corridors écologiques, le maintien de l'ensemble des fonctionnalités environnementales en protégeant notamment les réservoirs écologiques sous pression de l'urbanisation. Figurent également, dans le tome 3 du rapport de présentation parmi les enjeux environnementaux répertoriés par les auteurs du PLUm, d'une part, la préservation du patrimoine local naturel et la mise en place d'un atlas des espaces de compensation identifiant les zones présentant les enjeux écologiques dont celles identifiées par la TVB, d'autre part, la modération de la consommation de l'espace et la lutte contre l'étalement urbain sur l'ensemble du territoire métropolitain. Le rapport de présentation du PLUm indique en outre, s'agissant de l'analyse de l'état initial relatif aux collines niçoises que ces secteurs ont connu ces derniers temps une urbanisation grandissante au détriment des espaces agricoles et naturels, marquée par un mitage des terroirs et une multiplication des petites parcelles. Ce rapport a identifié comme enjeu prioritaire pour ces secteurs, dans l'élaboration du PLUm, la préservation des vallons, de la trame verte, des paysages et des restanques ainsi que la gestion économe de ce territoire qui implique d'éviter la poursuite d'un étalement urbain générateur d'impact sur l'environnement et de dysfonctionnement, et de privilégier un encadrement des développements urbains en cohérence avec la sensibilité paysagère et environnementale de ce territoire.

6. D'autre part, la zone N est définie par le tome 3 du rapport de présentation du PLUm comme une zone d'espaces naturels à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d'un point de vue esthétique, historique ou écologique. La sous-zone Nb couvre les grands espaces naturels métropolitains et près de 46 % de l'intégralité du territoire métropolitain, et correspond majoritairement aux espaces boisés contribuant à la composition environnementale et paysagère du territoire métropolitain.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées HS 230 et HT 74 appartenant aux requérants et situées à Nice sont vierges de toute construction et présentent un caractère naturel. Ces parcelles forment la continuité naturelle de la vaste zone naturelle et largement boisée constituant la zone Nb située au sud, cette zone s'étendant également au nord via un étroit couloir naturel reliant les parcelles en cause. Ces parcelles sont au surplus classées en zone 3 " enjeu écologique secondaire " et en zone 4 " enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement " de la trame verte et bleue et forment un espace de respiration naturel végétalisé s'étendant au sud, lequel marque une coupure d'urbanisation avec les parties construites du secteur, et non pas une " dent creuse " comme il est soutenu. Si les parcelles sont situées à proximité de parcelles construites à l'ouest, ces tènements bâtis sont classés en zone UFc1 correspondant aux zones pavillonnaires et ayant pour objet de préserver les sensibilités environnementales ou paysagères des zones éloignées des pôles d'échanges multimodaux par une limitation de leur densification. Ainsi, l'urbanisation aux abords est peu dense alors qu'un secteur naturel et non construit s'ouvre au sud de ces parcelles. Le classement correspond ainsi à la volonté des auteurs du PLUm de prévoir un développement urbain maîtrisé par une modération de la consommation de l'espace et une lutte contre l'étalement urbain, de préserver les paysages naturels et les continuités écologiques et d'intégrer la nature en ville. En outre, les circonstances que ces parcelles sont facilement raccordables aux réseaux publics ou que les requérants auraient obtenu un certificat d'urbanisme et une décision de non-opposition à déclaration préalable de lotissement, ne sauraient remettre en cause le classement ainsi opéré. Par ailleurs, l'avis de la commission d'enquête ne lie pas les auteurs du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, eu égard au parti d'urbanisme retenu et aux caractéristiques de la parcelle, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du PLUm ont classé les parcelles cadastrées section HS 230 et HT 74 des consorts C... en zone Nb. Pour les mêmes raisons, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les " découpages " entre les zones U et N du secteur seraient injustifiés.

8. En troisième lieu, dès lors que le classement des parcelles HT 74 et HS 230 en zone Nb n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il résulte du parti d'urbanisme retenu et des caractéristiques de ces parcelles, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il serait entaché d'un détournement de pouvoir. En outre, le seul fait que la commission d'enquête ait proposé un reclassement ne démontre pas un détournement de pouvoir, tout comme la circonstance que les requérants auraient obtenu un certificat d'urbanisme et une décision de non opposition à déclaration préalable de lotissement, cette circonstance leur permettant d'ailleurs, le cas échéant, de se prévaloir d'une cristallisation des règles antérieurement applicables.

9. En quatrième lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que le classement des parcelles en litige en zone naturelle n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et répond au parti d'urbanisme de la métropole, les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que ce classement résulterait d'une discrimination.

10. Il résulte de ce qui précède que les consorts C... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement en litige.

Sur les frais liés au litige :

11. D'une part, la métropole Nice Côte d'Azur n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les consorts C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des consorts C... la somme de 1 000 euros à verser à la métropole Nice Côte d'Azur, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée.

Article 2 : Les consorts C... verseront à la métropole Nice Côte d'Azur, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M B... C..., à Mme D... épouse C..., et à la Métropole Nice Côte d'Azur.

Copie en est adressée à la commune de Nice.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

La rapporteure,

Signé

E. A...Le président,

Signé

G. CHAZAN

La greffière,

signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21MA03347

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03347
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : CABINET ADDEN MEDITERRANEE (SELARL)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-02;21ma03347 ?
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