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02/06/2022 | FRANCE | N°21MA03315

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juin 2022, 21MA03315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole, subsidiairement, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en zone Na les parcelles cadastrées section C n° 1104 et C n° 1105 situées sur le territoire de la commune de Saint-Jeannet.

Par un jugement n° 2001412 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice

a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole, subsidiairement, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en zone Na les parcelles cadastrées section C n° 1104 et C n° 1105 situées sur le territoire de la commune de Saint-Jeannet.

Par un jugement n° 2001412 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 août 2021 et le 8 janvier 2022, Mme A..., représentée par Me Le Gars, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole, subsidiairement, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en zone Na les parcelles cadastrées section C n° 1104 et C n° 1105 situées sur le territoire de la commune de Saint-Jeannet ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'Autorité environnementale a été irrégulièrement consultée ;

- le dossier soumis à l'enquête publique était insuffisant du fait de la présentation d'une évaluation environnementale gravement insuffisante au regard de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, de l'article 7 de la Charte de l'environnement, des articles L. 414-4 et R. 414-19 à 26 ainsi que des articles L. 122-4 et suivants et R. 122-17 du code de l'environnement et des articles L. 104-4 et suivants et R. 151-3 du code de l'urbanisme ;

- le rapport de présentation est lui-même insuffisant du fait des lacunes de l'évaluation environnementale ;

- le classement des parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'intervention du préfet des Alpes-Maritimes dans la procédure d'élaboration du plan pour inciter à une réduction des espaces ouverts à la construction constitue un détournement de procédure.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 novembre 2021 et le 12 janvier 2022, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, agissant par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme A... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- la demande de première instance est tardive ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Gars, représentant Mme A..., et de Me Ollier, de la SELARL Itinéraire avocats, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.

Une note en délibéré, présentée par Me Le Gars pour Mme A... a été enregistrée le 13 mai 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 25 octobre 2019, le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain. Mme A... fait appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, subsidiairement, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en zone Na les parcelles cadastrées section C n° 1104 et C n° 1105 situées sur le territoire de la commune de Saint-Jeannet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens relatifs à l'évaluation environnementale :

2. Aux termes de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme, font l'objet d'une évaluation environnementale : " (...) 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; / b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ; (...) ". Aux termes de l'article L. 104-4 du même code : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu ". L'article L. 104-5 de ce code dispose : " Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ". Selon l'article R. 151-3 de ce code : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : / 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; / 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation (...) ". Aux termes de l'article R. 414-23 du même code : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur. / Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I.- Le dossier comprend dans tous les cas : 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / II.- Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III.- S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. (...) ".

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme : " La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l'autorité environnementale le projet de document et son rapport de présentation. ". Aux termes de l'article R. 104-21 du même code : " L'autorité environnementale est : (...) 2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour (...) les plans locaux d'urbanisme (...). ". Aux termes de l'article R. 104-23 du même code : " L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable. Elle est consultée sur l'évaluation environnementale et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme. (...) ". Aux termes de l'article R. 104-25 du même code : " L'autorité environnementale formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine. / L'avis est, dès son adoption, mis en ligne et transmis à la personne publique responsable. (...) Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public. (...) ".

5. Le plan local d'urbanisme de la métropole Nice Côte d'Azur, qui comporte plusieurs communes littorales, dont le territoire comprend en outre plusieurs sites Natura 2000 et qui vaut plan de déplacements urbains, devait faire l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de son élaboration. Il ressort des pièces du dossier que, à l'issue de sa séance du 3 avril 2019, l'Autorité environnementale a estimé que l'évaluation environnementale devait être complétée, notamment en ce qui concerne la détermination des impacts sur l'environnement et les mesures de réduction et de compensation liées à la consommations d'espace et à la circulation automobile, spécialement au niveau des projets du plan de déplacements urbains et des travaux de consolidation des digues du Var. La circonstance que l'Autorité environnementale a ainsi considéré que l'évaluation environnementale soumise à son examen comportait certaines insuffisances ne démontre pas à elle seule que cette autorité n'a pas été mise à même de se prononcer. Mme A..., qui se borne à se référer à la synthèse de l'avis émis par l'Autorité environnementale, qui a d'ailleurs formulé 37 recommandations au total, ne développe aucune argumentation propre pour établir l'insuffisance du document transmis pour avis à cette autorité.

6. En deuxième lieu, si la métropole Nice Côte d'Azur a joint au dossier d'enquête un document intitulé " préambule et complétude à l'analyse de l'Autorité environnementale " répondant aux critiques formulées par celle-ci, ce document ne procède pas lui-même à une étude complétant l'évaluation environnementale. Il ne ressort notamment ni de ce document, ni du rapport du commissaire enquêteur que l'évaluation environnementale sur laquelle l'autorité précitée a émis un avis le 3 avril 2019 aurait été complétée avant l'enquête publique qui s'est tenue du 29 avril 2019 au 19 juin 2019 ou au cours de celle-ci. Ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, Mme A... critique l'évaluation ainsi soumise à l'enquête en se référant purement et simplement aux observations formulées par l'Autorité environnementale sans exposer de quelle manière. En particulier, si cette autorité a recommandé de compléter le rapport de présentation de façon à pouvoir apprécier les évolutions résultant du PLU en ce qui concerne le zonage et la consommation d'espaces, pour chaque commune et pour chaque orientation d'aménagement et de programmation, la requérante s'abstient de démontrer dans quelle mesure ces précisions étaient exigées par les dispositions applicables ou par les particularités de la procédure, qui portait sur l'élaboration d'un plan local d'urbanisme métropolitain et non communal. Mme A... excipe également de la recommandation consistant à " reprendre l'évaluation environnementale initiale dans son intégralité, afin d'évaluer les impacts de l'ensemble des dispositions du PLUm, y compris ceux des projets du PDU et des travaux de consolidation des digues du Var ". Elle n'explicite cependant ni les autres dispositions du PLUm, ni les types d'impacts en résultant qui auraient dû faire l'objet de précisions selon elle. Au demeurant, il ressort du rapport de la commission d'enquête que le tome IV du rapport de présentation valant évaluation environnementale joint à l'enquête publique comportait, notamment, l'évaluation des incidences du Plan d'aménagement et de développement durables (PADD), des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et du plan de déplacement urbain (PDU), notamment en termes de bruit et d'émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les incidences cumulées du PLUm sur les zones revêtant une importance particulière sur l'environnement en particulier les zones Natura 2000 et dans la vallée du Var et enfin les indicateurs et modalités retenus pour procéder à ces évaluations. Dans ces conditions, alors d'ailleurs que le document précité, intitulé " préambule et complétude à l'analyse de l'Autorité environnementale ", et l'avis émis par l'Autorité environnementale figuraient au dossier d'enquête et que le commissaire enquêteur a estimé que l'évaluation environnementale élaborée apportait les informations requises par les dispositions citées au point 2, il n'est pas établi que ce dernier document ait été affecté d'insuffisances telles qu'elles aient eu pour effet de nuire à l'information du public.

7. En troisième lieu, il ressort de la note de synthèse transmise aux conseillers métropolitains, préalablement à la séance du conseil au cours de laquelle le PLUm a été approuvé, que le rapport de présentation et notamment l'évaluation environnementale ont été modifiés, postérieurement à l'enquête, pour tenir compte notamment de l'avis de l'Autorité environnementale, ainsi que le fait valoir la métropole Nice Côte d'Azur dans ses écritures. En se bornant à se référer à la synthèse de l'avis émis par l'Autorité environnementale, qui portait nécessairement sur la version initiale de l'évaluation environnementale et non pas sur la version modifiée approuvée par la délibération attaquée du 25 octobre 2019, Mme A... ne met pas la cour en mesure d'apprécier le moyen tiré de l'insuffisance de ce document.

8. La requérante soutient par ailleurs que l'évaluation environnementale du PLUm approuvée ne répond pas aux exigences du I de l'article L. 414-4 du code de l'environnement en ce que l'étude des incidences sur les sites Natura 2000, à laquelle se réfère le 3° l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme, mentionne que " certains emplacements réservés et certaines OAP nécessiteront une analyse détaillée des incidences Natura 2000 dans le cadre des procédures d'autorisations ". Il résulte cependant des dispositions de l'article L. 104-5 du code de l'urbanisme selon lesquelles le rapport de présentation ainsi que l'évaluation environnementale qu'il renferme, sont élaborés en fonction des informations dont pouvaient disposer leurs auteurs et que le renvoi ponctuel à une étude ultérieure sur un point précis et notamment un type d'effet particulier ne pouvant être apprécié qu'après détermination des caractéristiques précises du projet, il n'entache pas nécessairement l'étude d'insuffisance. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, des articles L. 414-4 et R. 414-19 à 26 ainsi que des articles L. 122-4 et suivants et R. 122-17 du code de l'environnement et des articles L. 104-4 et suivants et R. 151-3 du code de l'urbanisme. Les dispositions de l'article L. 122-4 et suivants du code de l'environnement ayant été prises afin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable à l'évaluation des plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement, le moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions de cet article 7 est inopérant.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

9. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire (...) ". Aux termes de l'article R. 151-24 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classées en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1°) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturel, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2°) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3°) Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4°) Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5°) Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

10. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts

11. Mme A... conteste le classement de ses parcelles cadastrées C n° 1104 et 1105 qui sont situées quartier des Collets sur le territoire de la commune de Saint-Jeannet. Ces parcelles font partie de la sous-zone Na, qui, selon le rapport de présentation, correspond aux espaces naturels, dans lesquels les constructions sont interdites à l'exception des équipements publics liés à des locaux techniques ou aux aménagements liés à la gestion des cours d'eau ou aux infrastructures de transport, et qui recouvre plus précisément des espaces sensibles d'un point de vue écologique ou paysager nécessitant une limitation importante de la constructibilité.

12. Il ressort des pièces du dossier que le quartier des Collets, situé au sud du village de Saint-Jeannet à l'ouest de l'ancienne route de La Gaude se caractérise par une urbanisation peu dense qui a justifié son inclusion soit dans des secteurs UFb7 soit dans des secteurs UFc2 correspondant aux zones pavillonnaires, dans lesquelles l'emprise au sol est limitée à, respectivement, 15 % et 10 %. Cette urbanisation est limitée à l'ouest par un vaste espace boisé classé en sous-zone Na, laquelle couvre également au nord un espace resté à l'état naturel et en partie arboré, d'une surface de 10 000 m² environ, qui s'insère au sein de ces zones pavillonnaires. Les parcelles cadastrées C n° 1104 et 1105, qui ne supportent aucune construction, sont comprises dans ce dernier espace. La première est grevée dans sa partie nord-ouest d'un espace boisé classé et la seconde est aménagée en restanques destinées à la culture d'oliviers dont elle est complantée. Or, il résulte notamment des mentions du rapport de présentation que les auteurs du PLUm ont entendu, en raison des sensibilités environnementales et paysagères en présence, non seulement limiter la densification des zones pavillonnaires mais encore réduire leur extension par rapport aux plans locaux d'urbanisme communaux préexistants. En l'espèce, la cartographie de la trame verte et bleue, qui s'inscrit dans le cadre de l'orientation n° 2.2 définie au PADD de préserver la biodiversité, identifie l'espace naturel précité, y compris son extension recouvrant les parcelles cadastrées C n° 1104 et 1105, comme un réservoir de biodiversité présentant à ce titre un enjeu écologique très fort. Dans ces conditions, Mme A..., qui ne peut utilement exciper de la réserve n° 2 émise par la commission d'enquête, n'est pas fondée à soutenir que le classement des parcelles cadastrées C n° 1104 et 1105, en dépit de sa desserte par les réseaux, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur de droit et du détournement de pouvoir et de procédure :

13. Aux termes de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres ; (...) ". Aux termes de l'article L. 153-16 du même code : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; (...) ". En vertu de l'article L. 123-7 du code de l'urbanisme, l'Etat est associé à la procédure d'élaboration.

14. Il ressort notamment des mentions du rapport de présentation relatives à la justification des choix retenus pour établir le PADD en matière de modération de la consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain que le PLUm, arrêté par délibération du 21 décembre 2018, a prévu une réduction des zones urbaines à hauteur de 760 hectares et que l'initiative de cette réduction en revient notamment aux propositions faites par le préfet des Alpes-Maritimes de réduire de 410 hectares supplémentaires la surface des seules zones U. Il ressort de l'analyse de l'observation n° 393 par la commission d'enquête que ces propositions ont été formulées par un courrier du 6 juin 2018. Le contenu des propositions faites par le préfet, formulées dans le cadre de son association à l'élaboration du PLUm, s'inscrit dans les objectifs de réduction d'artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 du code de l'urbanisme et correspond à un parti d'aménagement retenu dès le début de l'élaboration du plan. S'il résulte par ailleurs d'un article de presse annexé au rapport de la commission d'enquête que, par un courrier du 9 avril 2019, le préfet a également encouragé les maires des communes membres de la métropole Nice Côte d'Azur à émettre un avis favorable au PLUm arrêté avant que celui-ci ne soit soumis à l'enquête publique, cette intervention ne saurait entacher la délibération attaquée d'un détournement de pouvoir ou de procédure. Il ne ressort ni des mentions de la délibération attaquée du 25 octobre 2019, ni d'une autre pièce du dossier, que le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur se serait considéré lié pour retenir les modifications précitées proposées par le préfet.

15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Nice Côte d'Azur et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et à la métropole Nice Côte d'Azur.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Jeannet.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

Le rapporteur,

Signé

P. D'IZARN DE VILLEFORTLe président,

Signé

G. CHAZANLa greffière,

signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 21MA03315 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03315
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-02;21ma03315 ?
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