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02/06/2022 | FRANCE | N°21MA03250

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juin 2022, 21MA03250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Banque Populaire Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain, en tant qu'elle classe en zone Nb les parcelles sises à Levens cadastrées B 1454 (partie), B 1455 (partie), B 1456, B.1457, B 1458, B 1459, B 1460, B 1461, B 1463, B 1464, B 1465, B 1466, B 1467, B 1468, B 1469 (partie), B 1471, B 1472, B 1474, B 1475, B 1476, B 1477, B 1478, B

1479, B 1480, B 1481, B 1482, B 1483, B 1484, B 1485, B 1486, B 1487, B ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Banque Populaire Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain, en tant qu'elle classe en zone Nb les parcelles sises à Levens cadastrées B 1454 (partie), B 1455 (partie), B 1456, B.1457, B 1458, B 1459, B 1460, B 1461, B 1463, B 1464, B 1465, B 1466, B 1467, B 1468, B 1469 (partie), B 1471, B 1472, B 1474, B 1475, B 1476, B 1477, B 1478, B 1479, B 1480, B 1481, B 1482, B 1483, B 1484, B 1485, B 1486, B 1487, B 1488, B 1489, B 1490, B 1491, B 1492, B 1493, B 1494.

Par un jugement n° 1906187 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 août 2021et le 11 janvier 2022, la Banque Populaire Méditerranée, représentée par Me Rouillot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette délibération, en tant qu'elle classe en zone Nb les parcelles sises à Levens cadastrées B 1454 (partie), B 1455 (partie), B 1456, B.1457, B 1458, B 1459, B 1460, B 1461, B 1463, B 1464, B 1465, B 1466, B 1467, B 1468, B 1469 (partie), B 1471, B 1472, B 1474, B 1475, B 1476, B 1477, B 1478, B 1479, B 1480, B 1481, B 1482, B 1483, B 1484, B 1485, B 1486, B 1487, B 1488, B 1489, B 1490, B 1491, B 1492, B 1493, B 1494 ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le conseil métropolitain s'est estimé lié par l'avis du préfet ;

- le classement des parcelles en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistré le 25 novembre 2021 et le 21 janvier 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par la SELARL Itinéraires avocats Cadoz Lacroix Rey-Verne, agissant par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Banque Populaire Méditerranée de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la Banque Populaire Méditerranée ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rouillot, représentant la Banque Populaire Méditerranée, et de Me Ollier, de la SELARL Itinéraires avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 25 octobre 2019, le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain. La Banque Populaire Méditerranée fait appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle classe en zone Nb les parcelles sises à Levens cadastrées B 1454 (partie), B 1455 (partie), B 1456, B.1457, B 1458, B 1459, B 1460, B 1461, B 1463, B 1464, B 1465, B 1466, B 1467, B 1468, B 1469 (partie), B 1471, B 1472, B 1474, B 1475, B 1476, B 1477,B 1478, B 1479, B 1480, B 1481, B 1482, B 1483, B 1484, B 1485, B 1486, B 1487, B 1488, B 1489, B 1490, B 1491, B 1492, B 1493, B 1494.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres ; (...) ". Aux termes de l'article L. 153-16 du même code : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; (...) ". En vertu de l'article L. 123-7 du code de l'urbanisme, l'Etat est associé à la procédure d'élaboration.

3. Il ressort notamment des mentions du rapport de présentation relatives à la justification des choix retenus pour établir le PADD en matière de modération de la consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain que le PLUm, arrêté par délibération du 21 décembre 2018, a prévu une réduction des zones urbaines à hauteur de 760 ha et que l'initiative de cette réduction en revient notamment aux propositions faites par le préfet des Alpes-Maritimes de réduire de 410 ha supplémentaires la surface des seules zones U. Ces propositions ont été formulées, selon la requérante, par un courrier du 6 juin 2018 auquel le maire de Levens a fait référence dans ses observations déposées au cours de l'enquête, pour que l'ampleur de cette réduction, qui a été de 42 ha dans cette commune, soit atténuée. Le contenu des propositions faites par le préfet, associé à l'élaboration du PLUm, s'inscrit cependant dans les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 du code de l'urbanisme et correspond à un parti d'aménagement retenu dès le début de l'élaboration du plan. Il ne ressort ni des mentions de la délibération attaquée du 25 octobre 2019, ni d'une autre pièce du dossier, en particulier du rapport remis par la commission d'enquête constatant seulement que le reclassement de nombreuses parcelles en zone Nb " répond aux objectifs fixés par le préfet de réduction des zones urbaines ", que le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur se serait considéré lié pour retenir les modifications précitées proposées par le préfet.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire (...) ". Aux termes de l'article R. 151-24 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classées en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1°) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturel, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2°) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3°) Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4°) Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5°) Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. La Banque Populaire Méditerranée conteste le classement en zone N de 38 parcelles dont elle est devenue propriétaire et qui sont situées quartier Laval, sur le territoire de la commune de Levens. Ces parcelles font partie de la sous-zone Nb, qui, selon le rapport de présentation, couvre les grands espaces naturels, majoritairement boisés, du territoire métropolitain, contribuant à la composition environnementale et paysagère du territoire métropolitain et où y est constatée l'implantation ponctuelle de constructions dispersées et établies de longue date, principalement à usage d'habitation qui constituent des éléments de paysage. Elles correspondent à l'emprise du lotissement " domaine du Férion " dont l'aménagement avait été autorisé en 2005 sur une surface totale de 24 000 m² environ, seules certaines parcelles ayant été classées en zone pavillonnaire UFb7. En dépit d'un défrichement partiel et de la réalisation, dans le cadre de cette autorisation, de la voie interne du lotissement et de ses murs de soutènement, de la desserte par les réseaux d'assainissement et d'électricité et de la présence d'un arrêt de bus, ce tènement foncier, situé en flanc de colline surplombant la route métropolitaine n° 19, conserve un caractère naturel et largement boisé. Si cet espace jouxte le secteur urbanisé au nord, qui constitue un lotissement, ainsi qu'un espace d'urbanisation diffuse, au sud, qu'une telle d'urbanisation s'est développée le long de la route métropolitaine n° 19 et qu'une construction est localisée à son extrémité est, il s'inscrit dans le prolongement du vaste espace boisé qui recouvre en contrehaut les reliefs et qui a justifié la délimitation à cet endroit d'une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de type II, laquelle recouvre d'ailleurs une partie des parcelles litigieuses. S'il est soutenu que le tènement foncier en cause n'est compris que dans une zone de la trame verte et bleue de catégorie 3 présentant un " enjeu écologique secondaire ", celle-ci s'applique, comme le précise le rapport de présentation, aux " espaces moins fonctionnels situés en périphérie des zones 1 et 2, pour lesquels ils assurent un rôle de tampon pour limiter la pression anthropique sur ces zones à enjeux écologiques plus forte ", leur préservation étant importante car " ils sont utilisés par la faune en complément et permettent de maintenir une naturalité des zones 1 et 2 ". La requérante ne peut utilement faire valoir qu'un classement en zone UFb7 aurait été cohérent avec les objectifs poursuivis par les auteurs du PLUm et que la commission d'enquête avait émis un avis favorable au réexamen du classement contesté. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les auteurs du PLUm n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles en litige en zone N.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la Banque Populaire Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Banque Populaire Méditerranée demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Banque Populaire Méditerranée une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Nice Côte d'Azur et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Banque Populaire Méditerranée est rejetée.

Article 2 : La Banque Populaire Méditerranée versera à la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Banque Populaire Méditerranée et à la métropole Nice Côte d'Azur.

Copie en sera adressée à la commune de Levens.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé

P. D'IZARN DE VILLEFORTLe président,

Signé

G. CHAZANLa greffière,

signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 21MA03250 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03250
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-02;21ma03250 ?
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