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02/06/2022 | FRANCE | N°21MA02935

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juin 2022, 21MA02935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole.

Par un jugement n° 1906184 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet et 4 novembre 2021, Mme D..., représentée par Me Szepetowski, demande

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juin 2021 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole.

Par un jugement n° 1906184 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet et 4 novembre 2021, Mme D..., représentée par Me Szepetowski, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juin 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole en tant qu'elle classe la parcelle DK 300 en zone agricole ;

3°) de mettre à la charge de la Métropole Nice Côte d'Azur la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le classement de la parcelle DK 300 en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 octobre et 1er décembre 2021, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par le cabinet Adden avocats Méditerranée, agissant par Me Daboussy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen d'appel est infondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me de Primare, du cabinet Adden avocats Méditerranée, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... relèvent appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole, en tant qu'elle classe la parcelle DK 300 située à Nice en zone agricole.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du PLUm (Tome III) insiste sur la volonté des auteurs du PLUm de préserver et de promouvoir une agriculture métropolitaine locale, cohérente et solidaire. Le projet d'aménagement et de développement durables décline cet axe majeur en plusieurs objectifs : affirmer l'agriculture et l'élevage comme facteurs structurants de protection des paysages emblématiques de la Métropole, encourager la restauration des structures agricoles traditionnelles et préserver les territoires agricoles pour leur valeur patrimoniale. Le rapport de présentation rappelle que la zone agricole permet de protéger les zones agricoles en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique, et que ces terres reflètent les différents types d'agriculture liées à la richesse du territoire (pastoralisme, maraichage, élevage). Ce document prévoit ainsi, pour préserver et promouvoir l'agriculture, notamment de promouvoir et de protéger les terres agricoles présentant un potentiel agronomique, biologique et économique, en créant des zones agricoles adaptées aux espaces concernés. Le rapport de présentation rappelle enfin (tome III) qu'au sein des collines niçoises, la surface agricole a perdu 25 % entre 2000 et 2010 et que la régression constatée des espaces agricoles sur ces collines se traduit par le mitage des terroirs, favorisant l'éclatement des structures agricoles et des difficultés d'exploitation. A ce titre, il rappelle que le maintien des surfaces agricoles est donc nécessaire à un fonctionnement durable de l'unité éco-géographique des collines.

5. En l'espèce, d'une part, contrairement à ce qui est invoqué, les documents du PLUm comportent bien une justification des classements en zone agricole, ainsi qu'il vient d'être exposé, et alors que le document d'urbanisme n'a pas à détailler précisément le classement de chaque parcelle. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle de la requérante, cadastrée section BK 300, 127 corniche des oliviers à Nice comporte deux bâtiments à usage de serres, à proximité immédiate de deux autres parcelles cadastrées BK 161 et 162 également classées en zone agricole et comportant des serres. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle en litige était anciennement et historiquement exploitée. Ces caractéristiques confèrent ainsi à la parcelle de la requérante un potentiel agricole, nonobstant le fait que l'activité aurait cessé depuis de nombreuses années. Mme A... n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer que la parcelle anciennement exploitée ne présenterait aujourd'hui aucun potentiel agricole. Les circonstances que la parcelle comporte un bâti ou qu'elle était anciennement classée dans une zone où les constructions étaient autorisées ne font pas obstacle à son classement en zone agricole. Ainsi, compte-tenu de la configuration des lieux, du parti d'urbanisme consistant à protéger les espaces agricoles, du potentiel agricole de la parcelle et de sa proximité avec d'autres parcelles agricoles supportant également des serres, le classement de la parcelle en litige en zone agricole n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de celui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en litige.

Sur les frais liés au litige :

7. D'une part, la métropole Nice Côte d'Azur n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme D... la somme de 1 000 euros à verser à la métropole Nice Côte d'Azur, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme D... versera à la métropole Nice Côte d'Azur, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et à la Métropole Nice Côte d'Azur.

Copie en est adressée à la commune de Nice.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn-de-Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

La rapporteure,

Signé

E. B...Le président,

Signé

G. CHAZAN

La greffière,

signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21MA02935

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02935
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : CABINET ADDEN MEDITERRANEE (SELARL)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-02;21ma02935 ?
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