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02/06/2022 | FRANCE | N°21MA02934

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juin 2022, 21MA02934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole.

Par un jugement n° 1906182 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, les consorts C..., représentés par Me Szepetowski, demandent à la Cour :

1°) d'a

nnuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juin 2021 ;

2°) d'annuler la délibération ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole.

Par un jugement n° 1906182 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, les consorts C..., représentés par Me Szepetowski, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juin 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole en tant qu'elle classe la parcelle MC 11 en zone NB ;

3°) de mettre à la charge de la Métropole Nice Côte d'Azur la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le classement de la parcelle MC 11 en zone naturelle Nb est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, agissant par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts C... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen d'appel est infondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ollier, de la SELARL Itinéraire avocats, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts C... relèvent appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole, en tant qu'elle classe leur parcelle cadastrée MC 11 située à Nice en zone Nb.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classées en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1°) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturel, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2°) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3°) Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4°) Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5°) Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm) ont fixé comme axe prioritaire un développement économique, social et urbain, économe en consommation de l'espace afin de préserver le cadre de vie et l'environnement et d'assurer la solidarité et l'équilibre des territoires, et répondant aux enjeux de croissance démographique du territoire. Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) prévoit ainsi de modérer la consommation de l'espace dédié à l'habitat, dans les projets de quartiers identifiés au sein de périmètres de développement, dans les zones à urbaniser existantes dans les plans locaux d'urbanisme, et en concentrant la densification de quartiers dans les pôles urbains majeurs regroupant les trois quarts des emplois métropolitains (Nice, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, Carros et Vence), cette densification étant circonscrite aux seules zones urbaines denses de ces communes. Le PADD prévoit également de " préserver et valoriser la qualité exceptionnelle des paysages naturels et urbains, du Haut-Pays au Littoral, dans le respect de la directive territoriale d'aménagement " et de " préserver les continuités écologiques et la biodiversité sur l'ensemble du territoire, du Mercantour jusqu'à la Méditerranée ". Au titre de ce dernier objectif, le PADD prévoit des actions tenant à la préservation et la restauration des corridors aquatiques et terrestres à toutes les échelles afin de constituer un réseau de trame verte et bleue (TVB) fonctionnel et continu et à la prise en compte de la trame verte et bleue notamment par le renforcement des corridors écologiques, le maintien de l'ensemble des fonctionnalités environnementales en protégeant notamment les réservoirs écologiques sous pression de l'urbanisation. Figurent également, dans le tome 3 du rapport de présentation parmi les enjeux environnementaux répertoriés par les auteurs du PLUm, d'une part, la préservation du patrimoine local naturel et la mise en place d'un atlas des espaces de compensation identifiant les zones présentant les enjeux écologiques dont celles identifiées par la TVB, d'autre part, la modération de la consommation de l'espace et la lutte contre l'étalement urbain sur l'ensemble du territoire métropolitain. Le rapport de présentation du PLUm indique en outre, s'agissant de l'analyse de l'état initial relatif aux collines niçoises, que ces secteurs ont connu ces derniers temps une urbanisation grandissante au détriment des espaces agricoles et naturels, marquée par un mitage des terroirs et une multiplication des petites parcelles. Ce rapport a identifié comme enjeu prioritaire pour ces secteurs, dans l'élaboration du PLUm, la préservation des vallons, de la trame verte, des paysages et des restanques ainsi que la gestion économe de ce territoire qui implique d'éviter la poursuite d'un étalement urbain générateur d'impact sur l'environnement et de dysfonctionnement, et de privilégier un encadrement des développements urbains en cohérence avec la sensibilité paysagère et environnementale de ce territoire.

5. D'autre part, la zone N est définie par le tome 3 du rapport de présentation du PLUm comme une zone d'espaces naturels à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d'un point de vue esthétique, historique ou écologique. La sous-zone Nb couvre les grands espaces naturels métropolitains et près de 46 % de l'intégralité du territoire métropolitain, et correspond majoritairement aux espaces boisés contribuant à la composition environnementale et paysagère du territoire métropolitain.

6. En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort de ce qui précède que, alors même que le rapport de présentation du PLUm n'a pas à motiver le classement de chaque parcelle, celui-ci comporte une motivation spécifique du caractère de la zone Nb mais également des enjeux de protection des collines niçoises dont fait partie la parcelle MC 11 en litige. En outre, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée MC 11 appartenant aux requérants, située sur la corniche Bellevue à Nice, est vierge de toute construction et présente un caractère naturel. Cette parcelle en forte pente se situe dans la continuité naturelle d'une vaste zone naturelle et largement boisée située au nord et au sud, représentant un couloir naturel grevé notamment dans ses branches nord d'espaces boisés classés. Si la parcelle est située à proximité d'un secteur comportant des logements collectifs, toutefois ces tènements bâtis sont classés en zone UFb5 correspondant aux zones pavillonnaires et ayant pour objet de préserver les sensibilités environnementales ou paysagères des zones éloignées des pôles d'échanges multimodaux par une limitation de leur densification. Au surplus, la parcelle est classée en zone 3 " enjeu écologique secondaire " de la trame verte et bleue et forme un espace de respiration naturel végétalisé s'étendant au sud et au nord, lequel marque une coupure d'urbanisation avec les parties construites du secteur, situées à l'est et à l'ouest. Ainsi, le classement en zone Nb de cette parcelle MC11, située sur les collines niçoises et en bordure d'un secteur naturel en partie boisé, concourt dès lors à la satisfaction des objectifs que se sont donnés les auteurs du PLUm de permettre un développement urbain maîtrisé par une modération de la consommation de l'espace et une lutte contre l'étalement urbain, plus particulièrement dans le secteur des collines niçoises, tout en préservant un équilibre entre les zones à densifier et les espaces naturels à protéger. En outre, les circonstances que cette parcelle est facilement raccordable aux réseaux publics ou que les requérants auraient obtenu en 2012 un permis de construire un bâtiment collectif sur la parcelle ne sauraient remettre en cause le classement opéré. Par ailleurs, l'avis de la commission d'enquête ne lie pas les auteurs du plan local d'urbanisme et il ne ressort pas des pièces du dossier que la présidente du tribunal administratif aurait émis des réserves sur le classement de cette parcelle. Dans ces conditions, eu égard au parti d'urbanisme retenu et aux caractéristiques de la parcelle, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du PLUm ont classé la parcelle cadastrée MC 11 des consorts C... en zone Nb.

7. Il résulte de celui précède que les consorts C... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement en litige.

Sur les frais liés au litige :

8. D'une part, la métropole Nice Côte d'Azur n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les consorts C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des consorts C... la somme de 1 000 euros à verser à la métropole Nice Côte d'Azur, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée.

Article 2 : Les consorts C... verseront à la métropole Nice Côte d'Azur, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... veuve C..., représentante unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la Métropole Nice Côte d'Azur.

Copie en est adressée à la commune de Nice.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn-de-Villefort, président-assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

2

N° 21MA02934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02934
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-02;21ma02934 ?
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