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02/06/2022 | FRANCE | N°21MA02797

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juin 2022, 21MA02797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Jeanne a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain, subsidiairement, d'annuler cette délibération en tant qu'elle a classé en zone Ac les parcelles B 432, 917 et 919 situées 336 chemin de l'Emigra à Carros.

Par un jugement n° 2000004 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.r>
Procédure devant la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Jeanne a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain, subsidiairement, d'annuler cette délibération en tant qu'elle a classé en zone Ac les parcelles B 432, 917 et 919 situées 336 chemin de l'Emigra à Carros.

Par un jugement n° 2000004 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 juillet 2021, le 2 novembre 2021 et le 15 décembre 2021, la SCI Jeanne, représentée par Me Szepetowski, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette délibération, subsidiairement, de l'annuler en tant que le plan qu'elle approuve a classé les parcelles B 432, 917 et 919 en zone AC ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapport de présentation ne comporte aucune justification portant sur le classement des parcelles en litige en sous-zone Ac ;

- ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ne levant pas la réserve portant sur le classement en zone urbaine de la parcelle B 917 émise à son avis favorable par la commission d'enquête, la délibération a conféré un caractère défavorable à cet avis ;

- le classement contesté porte une atteinte substantielle au droit de propriété.

Par des mémoires en défense enregistrés le 28 octobre 2021 et le 9 décembre 2021, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par le cabinet Adden avocats Méditerranée, agissant par Me Daboussy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Jeanne de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne tend pas à l'annulation d'un jugement ;

- les moyens soulevés par la SCI Jeanne ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chambardon substituant le cabinet Adden avocats Méditerranée, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 25 octobre 2019, le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain. La SCI Jeanne fait appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, subsidiairement, d'annuler cette délibération en tant que le plan qu'elle a classé les parcelles B 432, 917 et 919 situées 336 chemin de l'Emigra à Carros en zone Ac.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : (...) 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; (...) Ces justifications sont regroupées dans le rapport. ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ".

3. Le tome 3 du rapport de présentation du PLUm, relatif à la justification des choix de celui-ci, comporte des développements relatifs à la justification de la délimitation des zones, notamment des zones agricoles. Il rappelle sur ce point que l'un des axes majeurs exposés dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) est de préserver et promouvoir une agriculture métropolitaine locale, cohérente et solidaire et que ce document comporte ainsi un objectif de préserver les territoires agricoles pour leur valeur patrimoniale. Il constate que le PLUm assure la préservation de près de 870 ha supplémentaires de terres agricoles par rapport au minimum de 250 ha imposé par la directive territoriale d'aménagement (DTA). Il indique que la zone A est décomposée en cinq sous-zones agricoles dont les règles permettent d'encadrer la constructibilité de manière plus ou moins importante et que la sous-zone Ac, qui correspond aux zones agricoles dans lesquelles toutes les possibilités de constructibilité autorisées par le code de l'urbanisme sont mises en œuvre, représente plus de 92 % de la zone A. Le rapport de présentation n'avait pas à justifier le classement de chaque parcelle. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de ce document au regard des exigences fixées à l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, a` protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles .". Il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9, R. 151-22 et R. 151-23 du code de l'urbanisme qu'une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme (PLU) a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du PADD, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

5. Ainsi que le rappelle le rapport de présentation, l'OAP des Plans à Carros participe à la préservation des parcelles et espaces agricoles existants qui est au nombre des objectifs poursuivis par le PADD. Il ressort des pièces du dossier que les trois parcelles en litige font partie d'un même espace végétalisé qui s'étire au sud du chemin de l'Emigra, à l'intérieur du périmètre de cette OAP. Si la SCI Jeanne conteste le potentiel agronomique, biologique ou économique de ce terrain, ce dernier supporte quelques cultures maraichères. La métropole Nice Côte d'Azur démontre d'ailleurs que l'ensemble de ce terrain et notamment les parcelles dont la requérante est propriétaire, étaient cultivées au début des années 2000. Dans ces conditions, eu égard à l'étendue de ce secteur et en dépit de sa situation au sein d'un secteur d'une zone pavillonnaire classée UFb5 et à la présence des réseaux, le classement des parcelles B 432, 917 et 919 dans la sous-zone Ac n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que ces parcelles étaient classées en zone urbaine au plan local d'urbanisme antérieur est sans incidence sur la légalité de ce classement.

6. En troisième lieu, la commission d'enquête a émis un avis favorable au projet de PLUm en l'assortissant de quatre réserves et de douze recommandations après complément apporté à la demande de la présidente du tribunal administratif de Nice, la réserve n° 2 tenant au maintien en zone U constructible de parcelles dont elle a fixé la liste dans un additif, comprenant notamment la parcelle cadastrée B 917. D'une part, il résulte de la réponse mentionnée dans le rapport d'enquête à l'observation formulée par la SCI Jeanne que la commission d'enquête a émis un avis favorable à un tel reclassement à hauteur d'une superficie de 2 000 m² seulement. D'autre part, le conseil métropolitain n'était pas lié par cet avis pour approuver le PLUm par la délibération attaquée.

7. En quatrième lieu, les lois et règlements applicables en matière d'urbanisme permettent de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes et impliquent nécessairement des atteintes aux droits des propriétaires. Lorsque cette délimitation ne repose pas, comme en l'espèce, sur une appréciation manifestement erronée et respecte les dispositions applicables, elle ne saurait porter aucune atteinte illégale au droit de propriété.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole Nice Côte d'Azur, la SCI Jeanne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Jeanne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Jeanne une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Nice Côte d'Azur et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Jeanne est rejetée.

Article 2 : La SCI Jeanne versera à la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Jeanne et à la métropole Nice Côte d'Azur.

Copie en sera adressée à la commune de Carros.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé

P. D'IZARN DE VILLEFORTLe président,

Signé

G. CHAZANLa greffière,

Signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 21MA02797 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02797
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : CABINET ADDEN MEDITERRANEE (SELARL)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-02;21ma02797 ?
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