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02/06/2022 | FRANCE | N°21MA02791

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juin 2022, 21MA02791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Le Mas des Oliviers a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole en tant qu'elle crée un emplacement réservé V 259 sur sa parcelle cadastrée AR 259 devenue AR 300, située à Nice.

Par un jugement n° 1906142 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 juillet 2021 et 24 janvier 2022, la SCI Le Mas de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Le Mas des Oliviers a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole en tant qu'elle crée un emplacement réservé V 259 sur sa parcelle cadastrée AR 259 devenue AR 300, située à Nice.

Par un jugement n° 1906142 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 juillet 2021 et 24 janvier 2022, la SCI Le Mas des Olivier, représentée par Me Astruc, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juin 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole en tant qu'elle crée un emplacement réservé V 259 sur sa parcelle cadastrée AR 259 devenue AR 300 ;

3°) de mettre à la charge de la Métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- l'emplacement réservé V 259 grevant sa parcelle ne lui est pas opposable ;

- l'emplacement réservé V 259 est obsolète ;

-la métropole a commis une erreur manifeste d'appréciation en maintenant un emplacement réservé avec une affectation matériellement irréalisable.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par la SELARL Itinéraires avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, agissant par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Le Mas des Oliviers la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens d'appel sont infondés.

Le mémoire présenté par la métropole Nice Côte d'Azur le 2 février 2022 n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations Me Ollier, de la SELARL Itinéraires avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Le Mas des Oliviers relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local de la métropole en tant qu'elle maintient un emplacement réservé V 259 sur sa parcelle cadastrée AR 259 devenue AR 300 située lieudit " Saint-Roman-de-Bellet " à Nice.

Sur la recevabilité :

2. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Le Mas des Oliviers est propriétaire de la parcelle cadastrée AR 259 et dispose, à ce titre, d'un intérêt pour agir contre la délibération en litige. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de la société doit être rejetée.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (...) ". Aux termes de l'article L. 230-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2, s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien (...) ". Aux termes de l'article L. 230-3 de ce code : " La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire (...) ". Et aux termes de l'article L. 230-4 du même code : " Dans le cas des terrains mentionnés aux a à c de l'article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l'article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3 ".

4. Les dispositions précitées de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre aux auteurs d'un document d'urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d'un droit de délaissement lui permettant d'exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables. Le propriétaire reste libre de l'utilisation de son terrain sous réserve qu'elle n'ait pas pour effet de rendre ce dernier incompatible avec la destination prévue par la réservation.

5. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la commune de Nice aurait, antérieurement à l'approbation du plan local d'urbanisme métropolitain ici contesté, renoncé à l'acquisition du terrain de la SCI Le Mas des Oliviers, classé par le plan local d'urbanisme précédemment en vigueur dans une zone de réserve en vue de la réalisation des objectifs mentionnés au 1° précité de l'article L. 151-41 précité, est sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme métropolitain, établissant sur ce même terrain un nouvel emplacement réservé n° V 259. Le moyen tiré de ce que l'emplacement réservé précédemment institué par le document d'urbanisme communal serait devenu inopposable est donc inopérant.

6. En deuxième lieu, l'emplacement réservé n° V259 institué partiellement sur la parcelle de la SCI Le Mas des Oliviers a pour objet " l'aménagement d'une place et équipements publics à Saint-Roman et l'élargissement de la route de Bellet ", en vue d'améliorer les conditions d'accès aux équipements publics et les conditions de circulation et de desserte sur le secteur de Saint-Roman-de-Bellet, lequel est marqué par un aspect collinaire, avec une densité urbaine qui s'est accrue ces dernières décennies, par la présence de constructions implantées en limite de voirie et l'inadaptation du réseau viaire à cette urbanisation croissante et à l'augmentation du trafic qui en découle. Cet objectif correspond à la volonté plus générale des auteurs du plan local d'urbanisme de la métropole de renforcer l'offre de mobilité, d'assurer un accès partagé et équilibré à la voirie et d'améliorer l'aménagement urbain par notamment la promotion d'aménagements relatifs à l'amélioration et/ou l'extension du réseau de voirie métropolitaine et la valorisation de l'espace public par la réalisation d'aménagements et d'équipements publics, inscrite au sein du projet d'aménagement et de développement durables et du rapport de présentation. Ainsi, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la réalité de l'intention de la métropole Nice Côte d'Azur de réaliser cet aménagement sur l'emplacement réservé par le plan local d'urbanisme métropolitain, ressort des pièces du dossier, sans que l'absence d'aménagement de cet équipement public, plus de dix années après le classement en emplacement réservé par le plan local d'urbanisme de la commune de Nice, révèle la volonté de la collectivité de ne pas le réaliser. Le moyen tiré de ce que cet emplacement réservé serait devenu " obsolète " ne peut donc qu'être écarté.

7. En troisième lieu et toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AR 259, désormais AR 300, n'est pas limitrophe de la route de Bellet mais du chemin de la Tour de Bellet. Si la métropole fait valoir que cette erreur matérielle n'a pu avoir aucune incidence sur la matérialité et l'exactitude de l'emplacement réservé qui, en lien avec les emplacements réservés n° V 020 et V 178 et avec l'alignement sur le chemin des Ames, vise à améliorer les conditions d'accès aux équipements publics et les conditions de circulation et de desserte sur le secteur de Saint-Roman-de-Bellet, en élargissant la route limitrophe et en procédant à l'aménagement de la place faisant la jonction entre les deux routes précitées, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette erreur matérielle entachant l'emplacement réservé dans sa partie " élargissement de la route de Bellet ", dont la dénomination ne correspond pas à la délimitation graphique, révèle une contradiction entre l'intention des auteurs du PLUm et l'emplacement ainsi institué. Dans ces conditions, bien que cette erreur matérielle soit sans incidence sur la nécessité et l'intérêt général s'attachant à cet emplacement réservé et puisse être facilement corrigée par l'une des procédures d'évolution des plans locaux d'urbanisme, cette erreur de dénomination rend cet emplacement irréalisable en tant seulement qu'il concerne l'élargissement de la " route de Bellet " en lieu et place du " chemin de la Tour de Bellet ".

8. Il résulte de ce qui précède que la SCI Le Mas des Oliviers est seulement fondée à demander l'annulation du jugement en litige et de la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local de la métropole en tant qu'elle institue l'emplacement réservé n° V 259 en tant que celui-ci concerne l'élargissement de la " route de Bellet " en lieu et place du " chemin de la Tour de Bellet ".

Sur les frais liés au litige :

9. D'une part, la SCI Le Mas des Oliviers n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la métropole Nice Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 1 000 euros à verser à la SCI Le Mas des Oliviers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local de la métropole est annulée en tant qu'elle institue l'emplacement réservé n° V 259 en tant que celui-ci concerne l'élargissement de la " route de Bellet " en lieu et place du " chemin de la Tour de Bellet ".

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juin 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La métropole Nice Côte d'Azur versera à la SCI Le Mas des Oliviers la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Mas des Oliviers et à la Métropole Nice Côte d'Azur.

Copie en est adressée à la commune de Nice.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn-de-Villefort, président-assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

2

N° 21MA02791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02791
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-02;21ma02791 ?
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