La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2022 | FRANCE | N°20MA03393

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 30 mai 2022, 20MA03393


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Financement Réalisation (FINAREAL) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 avril 2018 de péril ordinaire pris par le maire de la commune de Marseille et de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1804696 du .6 juillet 2020, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 13 avril 2018 du mai

re de la commune de Marseille en tant qu'il concerne le garde-corps du seuil d'ent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Financement Réalisation (FINAREAL) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 avril 2018 de péril ordinaire pris par le maire de la commune de Marseille et de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1804696 du .6 juillet 2020, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 13 avril 2018 du maire de la commune de Marseille en tant qu'il concerne le garde-corps du seuil d'entrée de l'appartement du rez-de-chaussée, la fissuration du mur porteur séparant la chambre et le couloir d'accès aux sanitaires de l'appartement du 1er étage et le mur de clôture de la bastide de la société Financement Réalisation au niveau d'un promontoire et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020, la SA Finareal, représentée par Me Penso, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de péril non imminent n°2018 00805 VDM du maire de Marseille du 13 avril 2018, notifié le 16 avril 2018, en tant qu'il concerne le mur de soutènement servant de clôture avec la propriété adjacente ;

2°) d'annuler l'arrêté de péril non imminent n°2018 00805 VDM du maire de Marseille du 13 avril 2018, notifié le 16 avril 2018, en tant qu'il concerne le mur de soutènement servant de clôture avec la propriété adjacente ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas la charge de la réparation du mur en cause, et que le litige est pendant devant les juridictions de l'ordre judiciaire.

La requête a été communiquée à la commune de Marseille qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Baffert, représentant la SA Finareal.

Considérant ce qui suit :

1. La société Financement Réalisation (FINAREAL) est propriétaire d'une bastide, dans le 16ème arrondissement de la commune de Marseille, disposant de deux appartements mis en location. A la demande des locataires, le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille a ordonné une expertise aux fins d'évaluer l'étendue de certains désordres de cet immeuble, par une ordonnance du 18 septembre 2014. L'expert a déposé son rapport le 15 septembre 2015. Parallèlement, les services techniques de la commune de Marseille ont procédé à une visite des lieux le 8 juin 2016. Malgré la réalisation de quelques travaux par la société FINAREAL, ils ont constaté la persistance de certains désordres et l'existence d'autres désordres sur le mur de soutènement servant de clôture avec la propriété adjacente, lors d'une nouvelle visite effectuée le 10 mars 2017. Le maire a pris un arrêté de péril ordinaire, le 13 avril 2018, concernant la propriété de la société requérante, arrêté que cette dernière a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler. Elle relève appel du jugement du 6 juillet 2020, qui a fait partiellement droit à sa demande, uniquement en tant que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de péril non imminent n°2018 00805 VDM du maire de Marseille du 13 avril 2018, notifié le 16 avril 2018, en tant qu'il concerne le mur de soutènement servant de clôture avec la propriété adjacente.

2. Aux termes de l'article L511-1-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au litige : " Tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier.... ". La société Finareal soutient en appel, comme elle le faisait en première instance, qu'un litige existe quant à la personne responsable de l'entretien du mur de soutènement. Ce faisant, elle ne conteste pas sérieusement être au nombre des personnes visées par les dispositions de l'article L. 511-1-1 précité, notamment comme figurant au fichier immobilier, quand bien même le tribunal judiciaire de Marseille le 8 septembre 2018, dont le jugement a été confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 septembre 2021, a rejeté la demande de la société Rigali de mettre à la charge de la SA finareal aux fins de la voir condamnée à exécuter les travaux de confortement du mur et à l'indemniser de ses préjudices, le tribunal, ni la cour ne s'étant prononcés sur la propriété du mur, mais uniquement sur la prescription de l'action de la société Rigali. Au demeurant, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relevé que ledit mur se situe sur la propriété de la société Finareal.

3. Il résulte de ce qui précède que la société Finareal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande concernant le mur de soutènement.

Sur les frais du litige :

4. La commune de Marseille n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Finareal fondées sur ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Finareal est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Financement Réalisation (Finareal), et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2022.

2

N° 20MA03393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03393
Date de la décision : 30/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-001-01 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : PENSO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-30;20ma03393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award