La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2022 | FRANCE | N°20MA01522

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 30 mai 2022, 20MA01522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... D... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté de péril ordinaire et de police du 4 septembre 2018 par lequel le maire de Santa-Lucia-di-Moriani a ordonné la démolition d'urgence d'un immeuble cadastré section AD n° 259 situé au hameau de Coccola.

Par un jugement n° 1801135 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril

et 2 octobre 2020, Mme F... B..., représentée par Me Fazai-Codaccioni, demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... D... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté de péril ordinaire et de police du 4 septembre 2018 par lequel le maire de Santa-Lucia-di-Moriani a ordonné la démolition d'urgence d'un immeuble cadastré section AD n° 259 situé au hameau de Coccola.

Par un jugement n° 1801135 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 2 octobre 2020, Mme F... B..., représentée par Me Fazai-Codaccioni, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 6 mars 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Santa-Lucia-di-Moriani la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas la qualité de propriétaire ni d'héritière directe de l'immeuble visé par l'arrêté de péril ;

- la notification par voie administrative de l'arrêté n'a donc pas été valablement effectuée ;

- le maire aurait dû saisir le tribunal de grande instance pour déclarer vacante la succession du propriétaire de l'immeuble en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, la commune de Santa-Lucia-di-Moriani, représentée par Me Luisi, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge de Mme B... d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable pour défaut de moyen d'appel ;

- elle est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme E... ;

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Santa-Lucia-di-Moriani a ordonné la démolition d'urgence d'un immeuble cadastré section AD n° 259 situé au hameau de Coccola, par un arrêté de péril ordinaire et de police du 4 septembre 2018, signifié à Mme D... et Mme B... en leur qualité de propriétaires indivises de ce bien. Mme B... relève appel du jugement du 6 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, selon l'article 804 du code civil : " La renonciation à une succession ne se présume pas ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au litige : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1-1 de ce code : " Tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Il est également notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux (...). " Aux termes de l'article L. 511-3 du même code : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais (...) ".

3. Mme B..., pour contester la légalité de l'arrêté du 4 septembre 2018 par lequel le maire de Santa-Lucia-di-Moriani a ordonné la démolition d'urgence de l'immeuble cadastré section AD n° 259 situé au hameau de Coccola, soutient, en première instance comme en appel, qu'elle n'est pas propriétaire de l'immeuble en litige dès lors qu'elle n'a pas la qualité d'héritière directe de M. A... G..., dernier propriétaire connu des services de la publicité foncière, dont la succession n'est toujours pas réglée à ce jour et qui est mentionné à tort dans l'arrêté contesté comme son grand-père. S'il est constant que Mme B... n'est pas la petite-fille de M. A... G..., il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du testament olographe du 21 juillet 1969 rédigé par ce dernier, que M. A... G... a légué l'ensemble de ses biens situés à Mariani à son cousin C... B..., père de Mme B..., en précisant qu'une partie de ces biens était déjà dans l'indivision avec lui. Il est constant que Mme B... et sa sœur Mme D..., décédée en 2016, étaient les héritières directes de M. C... B..., leur père, décédé le 23 juillet 1994. Mme B..., qui s'est explicitement prévalue de sa qualité d'héritière de M. A... G..., notamment par un courrier recommandé du 2 novembre 2016 qu'elle a adressé à l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Bastia et qui a fait effectuer à ses frais des travaux sur l'immeuble en litige en 2014, n'établit ni même n'allègue que son père, avant son décès, ou elle-même, depuis lors, aurait renoncé à la succession de M. A... G.... Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, la seule circonstance que cette dernière n'ait pu être liquidée ne saurait faire obstacle à ce que Mme B..., en sa qualité d'héritière de M. A... G..., soit regardée comme la propriétaire de l'immeuble cadastré section AD n° 259 situé au hameau de Coccola. Dès lors, en l'absence de toute contestation sérieuse sur la propriété du bien en cause, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 4 septembre 2018 serait illégal en ce qu'il la désigne en qualité de propriétaire de l'immeuble dont il ordonne la démolition.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Santa-Lucia-di-Moriani, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B... une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Santa-Lucia-di-Moriani en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune de Santa-Lucia-di-Moriani la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... et à la commune de Santa-Lucia-di-Moriani.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2022.

N°20MA01522 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01522
Date de la décision : 30/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Police de la sécurité - Immeubles menaçant ruine - Procédure de péril.

Police - Police générale - Sécurité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-30;20ma01522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award