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16/05/2022 | FRANCE | N°21MA01113

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 16 mai 2022, 21MA01113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Régie des transports métropolitains (RTM) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société Ingerop conseil et ingénierie et la société Guintoli à lui verser la somme de 200 946,06 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'affaissement d'un remblai dans le cadre de travaux de modernisation et de prolongement de la ligne de tramway n° 68.

Par un jugement n° 1704953 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.<

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, la RTM,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Régie des transports métropolitains (RTM) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société Ingerop conseil et ingénierie et la société Guintoli à lui verser la somme de 200 946,06 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'affaissement d'un remblai dans le cadre de travaux de modernisation et de prolongement de la ligne de tramway n° 68.

Par un jugement n° 1704953 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, la RTM, représentée par Me Merland, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Ingerop conseil et ingénierie et Guintoli à lui verser la somme de 200 946,06 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à leur charge les dépens, ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande n'est pas prescrite ;

- elle a la qualité d'usager d'un ouvrage public ;

- la société Ingerop conseil et ingénierie et la société Guintoli ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;

- le préjudice résultant des travaux de nivellement s'élève à 3 471,71 euros toutes taxes comprises ;

- le préjudice résultant de l'arrêt de l'exploitation du tramway pour la période comprise entre le 9 février 2009 et le 7 juin 2012 s'élève à 22 939,20 euros hors taxe ;

- le coût exposé pour les contrôles et relevés sur les rails s'élève à 174 535,15 euros hors taxe ;

- l'expert n'a pas excédé sa mission en se prononçant sur les préjudices qu'elle a subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, la société Ingerop conseil et ingénierie, représentée par Me Jeambon, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par la RTM ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société NGE à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la RTM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la RTM ne sont pas fondés ;

- les préjudices de la RTM sont exclusivement imputables aux fautes de la société Guintoli.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, la société NGE, venant aux droits de la société Guintoli, représentée par Me Pietra, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par la RTM ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Ingerop conseil et ingénierie à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la RTM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la RTM ne sont pas fondés ;

- les préjudices de la RTM sont exclusivement imputables aux fautes de la société Ingerop conseil et ingénierie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Mer, représentant la RTM, et de Me Dioum, représentant la société NGE.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la modernisation et du prolongement de la ligne de tramway n° 68, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a conclu, le 1er juillet 2004, un marché de travaux avec la société Guintoli, aux droits de laquelle vient la société NGE, en vue de la réalisation d'un pont de franchissement des voies ferrées dans le quartier Saint-Pierre, à Marseille. La communauté urbaine a confié la maîtrise d'œuvre de l'opération à un groupement formé par les sociétés SMM, Semaly, Beterem Infrastructures, Ingerop conseil et ingénierie, Stoa, Alfred Peter paysagistes, Corinne Vezzoni et associés et CDD Architectures et arguments. Lors de la pose d'une canalisation d'eau potable en juillet 2007, le conducteur d'opération a constaté un affaissement du remblai sud de cet ouvrage. Par une ordonnance du 5 mars 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, a ordonné une expertise portant sur ces désordres. Il a ensuite étendu les opérations d'expertise à la RTM par une ordonnance du 15 avril 2010, rendue à la demande de cette dernière. L'expert a déposé son rapport le 18 avril 2014.

2. La RTM fait appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire à l'encontre de la société Ingerop conseil et ingénierie et de la société Guintoli, au motif que la créance invoquée était prescrite.

Sur la prescription :

3. D'une part, la RTM fait valoir qu'elle bénéficie d'un délai de prescription de dix ans indépendamment de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription. Le tribunal administratif a écarté cette argumentation par des motifs appropriés, figurant aux points 2 et 3 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter en appel.

4. D'autre part, aux termes de l'article 2244 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (...) ". Il en résulte qu'une citation en justice, au fond ou en référé, n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.

5. La suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le cas échéant faisant suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d'exécution de cette mesure et ne joue qu'à son profit, et non, lorsque la mesure consiste en une expertise, au profit de l'ensemble des parties à l'opération d'expertise, sauf pour ces parties à avoir expressément demandé à être associées à la demande d'expertise et pour un objet identique.

6. La créance invoquée par la RTM, relative à la réparation de ses préjudices propres, a un objet différent de celui des opérations d'expertise, qui portait sur l'action de la communauté urbaine en tant que maître d'ouvrage. La demande qu'elle a adressée le 25 mars 2010 au juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a pas eu pour effet d'étendre la mission de l'expert à ces préjudices. En outre, elle ne vise pas la société Ingerop conseil et ingénierie et la société Guintoli, susceptibles de bénéficier de la prescription prévue par l'ancien article 2270-1 du code civil et l'article 2224 du même code. Par suite, cette demande n'a pas interrompu la prescription. Il n'est pas contesté que la RTM avait connaissance du dommage en avril 2008. Le délai de prescription donc a expiré le 18 juin 2013, avant l'introduction de la demande au fond devant le tribunal administratif, le 7 juillet 2017. Le tribunal a ainsi retenu à juste titre que la créance de la RTM était prescrite.

7. Il résulte de ce qui précède que la RTM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la RTM le versement de la somme de 2 000 euros chacune à la société Ingerop conseil et ingénierie et la société NGE au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

9. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la RTM sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la RTM est rejetée.

Article 2 : la RTM versera à la société Ingerop conseil et ingénierie et la société NGE la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Régie des transports métropolitains, à la société Ingerop conseil et ingénierie et à la société NGE.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022.

2

No 21MA01113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01113
Date de la décision : 16/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60 Responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CABINET PIETRA et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-16;21ma01113 ?
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