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28/04/2022 | FRANCE | N°21MA04110

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 28 avril 2022, 21MA04110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2100807 du 25 mai 2021, le tri

bunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2100807 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Chemmam, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d'une autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- elle remplit les conditions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi, et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- l'arrêté attaqué et le jugement sont insuffisamment motivés ;

- ils ne précisent pas en quoi la requérante ne justifie pas de la réalité et la continuité du séjour sur le territoire pour une durée de dix ans ;

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa vie privée et familiale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 2° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi, et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision d'interdiction de retour sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 septembre 2021, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusée à Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Quenette a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 26 janvier 1976, a sollicité le 26 novembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 15 octobre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annuler l'arrêté précité.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En précisant, à titre liminaire, dans sa requête qu'elle remplit les conditions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et en soutenant que l'arrêté attaqué ne précise pas en quoi elle ne justifie pas de la réalité et la continuité du séjour sur le territoire pour une durée de dix ans, Mme A... doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des Bouches-du-Rhône de ces stipulations.

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée " et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a formé des demandes de titre de séjour, préalablement à celle du 26 novembre 2019 conduisant à la décision contestée, le 28 septembre 2006, le 8 décembre 2009, le 7 juin 2012, le 6 juin 2014, le 4 décembre 2015 et le 6 mars 2017, lesquelles ont toutes été rejetées respectivement le 25 juin 2007, le 9 avril 2010, le 29 août 2012, le 7 juillet 2014, le 4 décembre 2015, le 6 novembre 2017 et le 15 octobre 2020. Elle produit, en outre pour chaque année depuis 2007 de nombreuses pièces à dominante médicale émanant de praticiens différents, cohérentes entre elles, complétées par des pièces administratives relatives à des démarches médicales, par des relevés de l'assurance-maladie, par des relevés de compte certes présentant peu de mouvements, par une attestation d'hébergement chez sa mère qui réside en France, par des promesses d'embauche en 2013 et 2017, par un contrat de travail signé le 9 juin 2020 à temps partiel à durée indéterminée avec les bulletins de salaire afférents, et par diverses pièces. Ces pièces prises dans leur ensemble et les démarches de régularisation entreprises impliquant la présence physique de l'intéressée, sont, en l'espèce, de nature à établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu, par la voie dévolutive de l'appel, d'examiner d'autres moyens, que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le motif d'annulation retenu implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence à Mme A.... Il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2100807 du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 15 octobre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence valable un an à Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. d'Izarn de Villefort, président-assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2022.

2

N° 21MA04110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04110
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : CHEMMAM

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-28;21ma04110 ?
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