La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2022 | FRANCE | N°21MA02857

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 28 avril 2022, 21MA02857


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt 07MA04797 du 24 novembre 2009, la cour a annulé l'ordonnance n° 0701355 du 15 novembre 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation la décision du 30 novembre 2006 du directeur général de l'AP-HM refusant de la réintégrer au terme de sa disponibilité pour convenances personnelles, en tant qu'elle ne se prononce pas sur sa demande de reclassement sur un poste compatible avec son état de santé, et a annulé dans cette mesure la décisio

n contestée.

Par courrier du 9 mars 2020, Mme B..., représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt 07MA04797 du 24 novembre 2009, la cour a annulé l'ordonnance n° 0701355 du 15 novembre 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation la décision du 30 novembre 2006 du directeur général de l'AP-HM refusant de la réintégrer au terme de sa disponibilité pour convenances personnelles, en tant qu'elle ne se prononce pas sur sa demande de reclassement sur un poste compatible avec son état de santé, et a annulé dans cette mesure la décision contestée.

Par courrier du 9 mars 2020, Mme B..., représentée par Me Cerere, a demandé à la cour :

1°) d'enjoindre à l'AP-HM de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux au titre de la période du 1er décembre 2006 au 17 mars 2011, dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 16 juillet 2021, la présidente de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 21MA02857 en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale de l'arrêt du 24 novembre 2009.

Par un mémoire enregistré le 30 août 2021, l'AP-HM demande à la cour de rejeter la requête de Mme B....

Elle fait valoir que suivant les motifs du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1108311 du 31 mars 2014, revêtus de l'autorité de la chose jugé, il ne lui appartenait de reconstituer la carrière de Mme B... que jusqu'au 31 mai 2010.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Cerere, conclut aux mêmes fins que par son courrier du 9 mars 2020.

Elle soutient que :

- en vertu de l'arrêt de la cour du 24 novembre 2009, il revient à l'AP-HM de procéder à la reconstitution de sa carrière au titre de l'intégralité de la période pendant laquelle elle n'a pu être réintégrée, soit jusqu'au 17 mars 2011 ;

- l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1108311 du 31 mars 2014, qui ne se prononce que sur les indemnités auxquelles elle avait droit en réparation de son préjudice financier, n'implique pas que sa carrière ne soit reconstituée que jusqu'au 31 mai 2010.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sanson,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Dagot, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., agent des services hospitaliers exerçant au sein des services de l'AP-HM, a sollicité sa réintégration après une disponibilité pour convenances personnelles dont elle a bénéficié le 21 octobre 2005. Par une décision du 30 novembre 2006, le directeur général de l'AP-HM a refusé de faire droit à cette demande en raison d'une inaptitude physique de l'intéressée à reprendre les fonctions d'aide-soignante qu'elle occupait. Par un arrêt 07MA04797 du 24 novembre 2009, la cour a annulé l'ordonnance n° 0701355 du 15 novembre 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cette décision, et a annulé dans cette mesure ladite décision. Par sa requête, Mme B... demande à la cour d'assurer l'exécution intégrale de son arrêt du 24 novembre 2009, notamment en ce qui concerne la reconstitution de ses droits sociaux et à pension de retraite.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. L'exécution de l'arrêt du 24 novembre 2009, qui n'a annulé la décision du 30 novembre 2009 qu'en tant que le directeur général de l'AP-HM a refusé de réintégrer Mme B... sans rechercher, au préalable, une possibilité de reclassement, impliquait non que l'employeur réintègre l'intéressée, mais qu'il recherche de telles possibilités de reclassement et qu'il reconstitue la carrière de l'intéressée pendant la période au cours de laquelle il a manqué à cette obligation. Dès lors qu'il est constant que ces recherches ont débuté au mois de juin 2010 et que l'AP-HM a reconstitué les droits sociaux et à pension de retraite de l'intéressée au-delà du mois de mai 2010, l'arrêt de la cour du 24 novembre 2009, qui n'impliquait aucune autre mesure que celles qui ont été prises par l'AP-HM, a été intégralement exécuté.

4. Il s'ensuit que la requête de Mme B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'Assistance Publique - Hopitaux de Marseille.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Sanson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21MA02857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02857
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Astreinte. - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP LOGOS TOMAS-BEZER BLIEK-VEIDIG CECERE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-28;21ma02857 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award