Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Narbonne a prolongé son placement en disponibilité d'office pour la période du 10 octobre 2018 au 9 octobre 2019 et d'enjoindre au centre hospitalier de Narbonne de reconstituer sa carrière.
Par un jugement n° 1904262 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2020, Mme A..., représentée par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Narbonne a prolongé son placement en disponibilité d'office ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Narbonne de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges, se fondant en particulier sur un courrier non versé aux débats, ont méconnu les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
- n'ayant été informée de la séance du comité médical du 16 avril 2019 que la veille, elle a été ainsi privée de la garantie que constitue la possibilité de solliciter une adaptation de son poste de travail ou un reclassement ;
- le médecin du travail n'a pas été invité à la séance du comité médical, la privant ainsi d'une garantie ;
- le médecin du travail aurait dû être consulté avant la décision litigieuse afin qu'il se prononce sur son aptitude ;
- la décision de prolongation contestée est illégale à raison de l'illégalité entachant la décision de placement en disponibilité d'office initiale ;
- la proposition de reclassement que lui a adressée le directeur du centre hospitalier est incompatible avec son état de santé ;
- l'établissement n'apporte pas la preuve de l'absence de toute possibilité de reclassement.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2020, le centre hospitalier de Narbonne, représenté par Me Girard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour Mme A... en réponse à une demande l'invitant à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 30 octobre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 11 août 2021, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sanson,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Mazas, représentant Mme A..., et de Me Bequain de Corninck, représentant le centre hospitalier de Narbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 20 juillet 2018, le directeur du centre hospitalier de Narbonne a placé Mme A..., préparatrice en pharmacie, souffrant d'une lombalgie chronique, en disponibilité d'office du 10 octobre 2017 au 9 octobre 2018, après épuisement de ses droits à congé maladie. Elle relève appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Narbonne a prolongé ce placement en disponibilité d'office jusqu'au 9 octobre 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient Mme A..., le jugement attaqué comporte l'ensemble des mentions listées à l'article R. 741-2 du code de justice administrative. La circonstance que les premiers juges auraient par erreur mentionné une pièce ne figurant pas au dossier est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il est constant que Mme A... n'a été informée que la veille de la séance du comité médical du 16 avril 2019. Toutefois, et dès lors qu'il n'appartenait au comité médical d'émettre un avis sur la seule aptitude de Mme A... à reprendre ses fonctions, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle a été privée d'une garantie faute d'avoir pu, du fait de ce trop bref délai, présenter au comité une demande d'adaptation de son poste de travail. Par suite, eu égard par ailleurs aux motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, cette information tardive n'a privé Mme A... d'aucune garantie et n'a eu aucune incidence sur le sens de la décision contestée.
4. En deuxième lieu, il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 4626-19 du code du travail, ni de l'article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, ni d'aucun autre texte ou principe général du droit, que le médecin du travail aurait dû être consulté ou aurait dû remettre un rapport écrit avant que le comité médical ne rende son avis sur le renouvellement du placement en disponibilité d'office de Mme A....
5. En troisième lieu, la décision du 20 juillet 2018 par laquelle Mme A... a été placée en disponibilité d'office du 10 octobre 2017 au 9 octobre 2018 ne constitue pas la base légale de la décision contestée renouvelant cette mesure jusqu'au 21 juin 2019, laquelle n'a pas été prise pour l'application de cette décision initiale. L'illégalité de la décision du 20 juillet 2018, sanctionnée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1804653 du 18 juin 2020, est donc sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986, alors en vigueur : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". En outre, l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 dispose que " La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi ".
7. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement, et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du comité médical du 16 avril 2019, que si Mme A... était inapte à la reprise de ses fonctions de préparatrice en pharmacie du fait de sa lombalgie chronique, son état de santé restait compatible avec un emploi administratif. En réponse à la demande de reclassement présentée par Mme A... préalablement au renouvellement de son placement en disponibilité d'office, le centre hospitalier de Narbonne lui a proposé d'occuper les postes d'agent de bureau des entrées aux urgences et de gestionnaire liquidations. Alors que l'établissement justifie ainsi des démarches qu'il a entreprises afin d'essayer de reclasser Mme A..., celle-ci ne saurait se borner à soutenir, sans étayer ses allégations d'élément médical probant, que ces offres de reclassement n'étaient pas adaptées à son état de santé et qu'il existait d'autres possibilités de reclassement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 21 juin 2019. Par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier de Narbonne au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera au centre hospitalier de Narbonne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier de Narbonne.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,
- M. Sanson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2022.
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N° 20MA02991