Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme B... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et son assureur, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM), à lui verser la somme globale de 2 250 450,40 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge médicale à l'Hôpital Nord de Marseille.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, a demandé au tribunal de condamner solidairement l'AP-HM et la SHAM à lui verser la somme de 134 365,96 euros au titre de ses débours exposés pour Mme C... et la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 1707342 du 1er juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a :
- condamné solidairement l'AP-HM et la SHAM à verser à Mme C... la somme de 614 537 euros, sous déduction de la provision accordée par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille d'un montant de 234 500 euros ;
- condamné solidairement l'AP-HM et la SHAM à verser à la CPAM du Var la somme de 134 365,96 euros au titre des débours, sous déduction de la provision accordée par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille d'un montant de 92 689,24 euros, ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 800 euros, à la charge définitive et solidaire de l'AP-HM et de la SHAM.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt avant dire droit n° 19MA03785 du 11 février 2021, la cour, statuant sur l'appel formé Mme C... contre ce jugement du 1er juillet 2019, a :
- mis l'ONIAM hors de cause ;
- rehaussé à la somme de 188 200 euros le montant des indemnités allouées par ce jugement du tribunal administratif de Marseille en réparation des préjudices d'impréparation, des déficits fonctionnels temporaire et permanent, des préjudices esthétiques et des souffrances endurées ;
- rejeté le surplus des conclusions tendant à l'indemnisation de préjudices de nature extrapatrimoniale ;
- rejeté les conclusions présentées par la CPAM du Var ainsi que celles de l'ONIAM présentées au titre des frais liés au litige ;
- ordonné une expertise médicale en vue de déterminer, d'une part, si Mme C... était en mesure d'exercer une activité professionnelle entre le 3 janvier 1996 et la date de consolidation de son état de santé, puis à compter de cette date et, d'autre part, si elle avait besoin de l'assistance d'une tierce personne entre le 3 janvier 1996 et la date de consolidation de son état de santé ;
- sursis à statuer sur le surplus des conclusions des parties ;
Le rapport d'expertise a été déposé le 15 juillet 2021 au greffe de la cour.
Par des mémoires enregistrés les 17 septembre et 7 octobre 2021, Mme C..., représentée par Me Duval, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de réformer le jugement du 1er juillet 2019 du tribunal administratif de Marseille pour porter à la somme de 841 240 euros le montant des indemnités dues au titre des pertes de gains professionnels, des pertes de droits à pension de retraite et d'assistance par une tierce personne avant consolidation de son état de santé.
Elle soutient que :
- il y a lieu de se référer aux stipulations de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, applicables au dernier emploi qu'elle a occupé, pour reconstituer la carrière qu'elle aurait suivie en l'absence d'infection nosocomiale et fixer le montant de ses pertes de gains professionnelles, en ce comprises les majorations qu'elle a manqué de percevoir, à la somme de 308 578 euros ;
- contrairement à ce que fait valoir l'AP-HM, son incapacité professionnelle est exclusivement imputable à l'infection nosocomiale contractée au mois de janvier 1996 ;
- elle est en droit de percevoir une somme de 112 866 euros au titre de ses pertes de droit à pension de retraite, déterminée par référence au régime général et au régime complémentaire ;
- le montant des indemnités dues au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation de son état de santé, évaluée à trois heures par jour par l'expert, doit être fixé à la somme de 416 796 euros, une fois déduites les périodes d'hospitalisation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 septembre et 8 novembre 2021, l'AP-HM et la SHAM, représentées par Me Le Prado, concluent au rejet du surplus de la requête.
Elles font valoir que :
- l'expert ne s'est prononcé ni sur la part des préjudices de la victime strictement imputable à son état antérieur, en particulier son épilepsie, ni sur l'existence d'un risque, du fait de cet état antérieur, de subir ces préjudices même en l'absence d'infection nosocomiale ;
- c'est à tort que les premiers juges ont indemnisé les frais futurs d'assistance par une tierce personne sans prévoir que la rente accordée à ce titre devrait être suspendue ou réduite en cas d'hospitalisation ou de prise en charge dans un établissement spécialisé ;
- la requérante ne justifie pas du coût horaire invoqué au titre de l'assistance par une tierce personne ;
- l'inactivité professionnelle de la victime résulte d'un choix de vie et ne saurait donc être réparée au titre des répercussions de son infection nosocomiale.
Vu le mémoire enregistré le 3 novembre 2021, présenté pour l'ONIAM par le cabinet De La Grange et Fitoussi.
Vu :
- l'ordonnance de la présidente de la cour du 23 mars 2021 désignant le docteur A... en qualité d'expert ;
- l'ordonnance de la présidente de la cour du 27 août 2021, liquidant et taxant les frais de l'expertise à la somme de 1 560 euros ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sanson,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Duval, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., née le 16 mai 1965, a été amputée de la jambe droite le 2 mai 2014 au centre hospitalier de Nice, en raison d'un syndrome infectieux persistant depuis 1996, survenu au cours des soins qu'elle a reçus à l'hôpital Nord de Marseille, relevant de l'AP-HM, pour le traitement d'un ostéosarcome du tibia droit. Par ordonnances du 9 mai 2016 et du 27 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, respectivement, désigné un collège d'experts et alloué à Mme C... une indemnité provisionnelle de 98 500 euros, portée à 234 500 euros par le juge des référés de la cour. Mme C... demande la réformation du jugement du 1er juillet 2019 par lequel tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 614 537 euros le montant total des indemnités qu'il a condamné solidairement l'AP-HM et la SHAM à lui verser. Par la voie de l'appel incident, l'AP-HM et la SHAM sollicitent la réduction des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Par son arrêt du 11 février 2021, la cour a jugé que l'AP-HM et son assureur étaient tenus de supporter la charge de l'entière réparation des préjudices subis par la requérante en raison de l'infection nosocomiale dont elle a été victime au cours de l'intervention chirurgicale subie le 3 janvier 1996 pour la reprise du descellement de son implant tibial. Elle a en conséquence porté le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges en réparation de ses préjudices d'impréparation et extrapatrimoniaux à la somme 188 200 euros.
En ce qui concerne les préjudices professionnels :
3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné par la cour, que Mme C... n'était en mesure d'exercer aucune activité professionnelle avant la consolidation de son état de santé, en raison des gênes et incapacités de toutes natures consécutives à son infection nosocomiale et aux soins administrés. En outre, selon ce rapport d'expertise, les conséquences fonctionnelles du sarcome dont souffrait Mme C... ont été compensées par les chirurgies prothétiques de reconstruction dont elle a bénéficié entre 1993 et 1996 et que le déficit fonctionnel qu'elle a présenté dans les mois qui ont suivi, l'obligeant à se déplacer à l'aide de deux cannes, résultait du syndrome infectieux. Ainsi, et faute de verser à l'instruction des éléments permettant de contredire ces conclusions médicales, l'AP-HM ne démontre pas que, même en l'absence d'infection nosocomiale, Mme C... aurait été dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle une fois passée la période de rémission liée à l'intervention chirurgicale du 3 janvier 1996 et que cette infection ne lui aurait fait perdre, en conséquence, qu'une chance de pouvoir retrouver un emploi. En revanche, il résulte du certificat médical rédigé le 11 mai 2009 par l'équipe médicale du CHU de Nice que les crises épileptiques que présente Mme C..., et auxquelles l'expert impute une part de l'incapacité professionnelle de la victime, ne résultent pas des antibiotiques prescrits afin de juguler l'infection nosocomiale mais de son état antérieur, en cela aggravé par une molécule immunosuppressive administrée dans le cadre du traitement de son ostéosarcome. Eu égard aux rapports d'expertise ainsi qu'aux autres pièces médicales versées à l'instruction, il y a lieu de considérer que seules 75% des répercussions d'ordre professionnel sont imputables à l'infection nosocomiale.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des attestations d'employeurs et bulletins de salaire versés à l'instruction, que Mme C..., qui n'a plus exercé d'activité professionnelle à compter de la naissance de son fils en 1993, a essentiellement occupé des emplois à temps partiel. Elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir cherché à occuper un emploi à temps complet alors qu'elle n'était pas encore atteinte des séquelles liées à son infection nosocomiale. Eu égard à l'ensemble de ces documents, il y a lieu de n'indemniser les pertes de gains professionnelles de la victime qu'à hauteur d'un temps de travail de vingt heures hebdomadaires. En outre, il n'est pas davantage établi que Mme C..., qui a occupé onze emplois entre les années 1985 et 1994 aurait effectué l'intégralité de sa carrière chez son dernier employeur et bénéficié tout au long de sa vie professionnelle, en conséquence, du régime de rémunération prévu par la convention collective applicable chez cet employeur. Eu égard aux bulletins de salaires produits par la requérante, révélant qu'elle percevait alors un salaire sensiblement égal au salaire minimum interprofessionnel garanti, il y a lieu de fixer le taux horaire, par référence au salaire minimum, à 7 euros nets entre les années 1995 et 2005, puis 8 euros nets entre les années 2006 et 2015.
5. Il y a lieu, sur la base des modalités de calcul et des taux horaires définis aux points 3 et 4, et en tenant compte d'une période incompressible de trois mois à compter de l'intervention chirurgicale du 3 janvier 1996, résultant de la rémission post-opératoire et des recherches d'emploi, de fixer à la somme de 112 367,14 euros le montant de l'indemnité due au titre des pertes de gains professionnels de Mme C... imputables à son infection nosocomiale jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, acquise le 31 mai 2015. Il y a lieu, en outre, de déduire de cette somme le montant de l'allocation adulte handicapé dont l'intéressée a bénéficié au cours de cette même période, pour un montant total de 74 431,63 euros, ce dont il résulte que l'indemnité qui doit être mise à la charge de l'AP-HM s'élève à la somme de 37 935,51 euros.
6. Il résulte de l'instruction, en particulier des rapports d'expertise, que Mme C... est en mesure, depuis la date de consolidation de son état de santé, de travailler 2 heures et demie par jour, soit 12 heures et demie par semaine, sous réserve d'un aménagement de poste permettant, notamment, le travail à domicile. Par suite, en retenant les mêmes modalités de calcul et sur la base d'un taux horaire net de 10 euros, il y a lieu de fixer à la somme de 20 338,39 euros le montant des pertes de gains professionnels subies par Mme C... du fait de son infection nosocomiale entre la consolidation de son état de santé et la date du présent arrêt, en déduction de laquelle viendront les versements d'allocation adulte handicapés perçus entre le 1er juin 2015 et le 31 décembre 2020, soit 10 202,59 euros. Dès lors qu'elle n'a plus produit de justificatifs sur ce point à compter du mois de janvier 2021, il appartiendra à Mme C... de justifier au préalable du montant de cette allocation. Par suite, et sans préjudice des déductions à opérer en fonction des justificatifs produits, il y a lieu de fixer à la somme de 10 135,80 euros le montant de l'indemnité due au titre des pertes de gains professionnels entre la date de consolidation de l'état de santé de la victime et celle du présent arrêt.
7. Enfin, au titre de la période postérieure au présent arrêt, et en retenant un taux horaire de 11 euros nets, il y a lieu de fixer à la somme de 3 226,34 euros le montant annuel des pertes de gains professionnels futures que subira Mme C... jusqu'à la date de son départ à la retraite, à l'âge de soixante-deux ans, soit le 17 mai 2027. Il y a lieu de juger que la réparation de ce préjudice financier prendra la forme d'une rente, d'un montant trimestriel de 806,59 euros, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, qui sera versée trimestriellement et sous déduction de l'allocation adulte handicapée, dont il appartiendra à l'intéressée de justifier au préalable.
8. En deuxième lieu, il y a lieu d'indemniser la part patrimoniale de l'incidence professionnelle subie par Mme C..., résultant notamment de la diminution de ses droits à pension de retraite compte-tenu de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle entre 1996 et 2015, puis des limitations à cet exercice, résultant de l'infection nosocomiale subie. Compte-tenu de la nature de ce préjudice, il y a lieu de juger que cette indemnité prendra la forme d'une rente, d'un montant trimestriel de 1 500 euros, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, qui sera versée à compter du 18 mai 2027, et sous déduction de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de toute autre prestation sociale ayant pour objet d'assurer un minimum vieillesse, et dont il appartiendra à l'intéressée de justifier au préalable.
9. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que Mme C... doit limiter ses recherches d'emploi à des postes adaptés à son état de santé et limiter, de ce fait, ses perspectives professionnelles, outre qu'elle subit une pénibilité accrue de ses conditions de travail. Il y a lieu d'indemniser la part personnelle de cette incidence professionnelle, dans la mesure où elle résulte de l'infection nosocomiale litigieuse, à hauteur de 40 000 euros.
En ce qui concerne l'assistance par une tierce personne :
10. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
11. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du docteur A..., que Mme C... nécessitait avant la consolidation de son état de santé, acquise le 31 mai 2015, une assistance non spécialisée par tierce personne à hauteur de trois heures par jour afin de l'assister dans les gestes de la vie quotidienne. En outre, les experts désignés par le juge des référés du tribunal ont évalué à deux heures par jour les besoins de la victime à compter de la consolidation de son état de santé, afin de l'assister dans les tâches ménagères et les courses domestiques. S'ils n'ont pas tenu compte des besoins, dont ils ont par ailleurs fait état, liés aux chutes susceptibles de survenir et au port de certaines charges, au motif que seul son époux y subvenait, il ne résulte pas de l'instruction que ces besoins revêtiraient un caractère régulier et nécessiteraient, par suite, une assistance par une tierce personne au-delà du soutien ponctuel naturellement prodiguée par des proches.
12. Il résulte également de l'instruction que la MDPH des Alpes-Maritimes a pris en charge les besoins de la victime en assistance par une tierce personne à hauteur de 23 heures par mois entre le 1er juillet 2014 et le 28 février 2017 au titre du plan personnalisé de compensation du handicap. Toutefois, dès lors que cette aide ne compense pas les besoins de l'intéressée après la consolidation de son état de santé, tels qu'ils ont été décrits par les experts désignés en première instance, il y a lieu de ne déduire cette aide qu'au titre de la période courant avant cette consolidation. En revanche, l'AP-HM ne démontre pas, sur la seule base d'un rapport critique d'expertise dépourvu, sur ce point, de toute précision ou référence à des pièces probantes, que les soins infirmiers reçus par Mme C... au titre de la période en cause doivent, eu égard à leur nature, venir en déduction des besoins en assistance par une tierce personne.
13. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette assistance nécessiterait, eu égard à sa nature et aux besoins de la victime, des qualifications particulières susceptibles d'occasionner un coût supérieur aux taux horaires de 13, 14 et 15 euros, respectivement pour les années 1996 à 2017, 2018 à 2020 et 2021 à 2022. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours.
14. Sur la base des indications et montants de référence précisés aux points précédents, il y a lieu d'allouer à Mme C... une somme de 287 344,68 euros au titre de la période courant avant la date de consolidation de son état de santé et une somme de 71 598,91 euros à compter de cette date. Enfin, pour la période postérieure au présent arrêt, il sera fait une exacte appréciation des frais futurs d'assistance par une tierce personne de Mme C... en les évaluant à une somme annuelle de 11 356 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de décider que la réparation doit prendre la forme d'une rente trimestrielle de 2 839 euros, payable à terme échu, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et sous déduction de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation personnalisée d'autonomie perçue, le cas échéant, par Mme C... au cours de chaque trimestre échu. Enfin, il y a lieu de prévoir que cette rente sera diminuée, en cas de placement en institution spécialisée ou d'hospitalisation, au prorata des nuits ainsi passées hors du domicile.
15. En dernier lieu, Mme C..., qui n'établit pas avoir eu recours à l'assistance d'un médecin-conseil pour les besoins de la présente procédure, n'est fondée à demander aucune indemnisation à ce titre.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à demander que le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges en réparation de ses préjudices patrimoniaux soit porté à la somme de 447 014,90 euros, dont 10 135,80 euros qui ne lui seront versés que sous réserve de se conformer au point 6 du présent arrêt, outre le bénéfice d'une rente d'un montant trimestriel de 3 645,59 euros avant le 17 mai 2027 et de 4 339 euros après cette date, qui sera versée par trimestre échu dans les conditions et sous les réserves énoncées aux points 7, 8 et 14 du présent arrêt.
Sur le surplus des conclusions :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de l'AP-HM les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 560 euros par ordonnance susvisée de la présidente de la cour du 27 août 2021.
18. En second lieu, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'AP-HM et de la SHAM la somme de 2 000 euros à verser à Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le montant des indemnités allouées par le jugement n° 1707342 du 1er juillet 2019 du tribunal administratif de Marseille en réparation des préjudices patrimoniaux de Mme C... est porté à la somme de 447 014,90 euros.
Article 2 : L'AP-HM paiera à Mme C... une rente trimestrielle d'un montant de 3 645,59 euros avant le 17 mai 2027 et de 4 339 euros après cette date, qui sera versée par trimestre échu dans les conditions et sous les réserves énoncées aux points 7, 8 et 14 du présent arrêt, et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par la cour, taxés et liquidés à la somme de 1 560 euros, sont mis à la charge définitive de l'AP-HM.
Article 4 : L'AP-HM versera à Mme C... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse C..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'ONIAM, aux caisses primaires d'assurance maladie du Var et des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée aux docteurs Mairesse et A....
Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,
- M. Sanson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
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N° 19MA03785
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