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25/04/2022 | FRANCE | N°21MA04208

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 25 avril 2022, 21MA04208


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à interv

enir.

Par un jugement n° 2103999 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2103999 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2021, sous le n° 21MA04209, Mme A... B..., représentée par Me Gonand, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable dans la mesure où l'arrêté, qui a été notifié à l'ancienne adresse de la requérante alors même qu'elle avait effectué son changement d'adresse auprès des autorités compétentes, est réputé ne jamais avoir été notifié ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence négative ;

- il est entaché d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article R. 5221-20 du code du travail ;

- le préfet est en conséquence tenu de lui délivrer, dans le cadre de l'injonction, le titre sollicité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2021, sous le n° 21MA04208, Mme A... B..., représentée par Me Gonand, demande à la Cour :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de titre de séjour porte une atteinte particulièrement grave et immédiate à sa situation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ciréfice,

- et les observations de Me Cosma, substituant Me Gonand, représentant Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes n° 21MA04208 et 21MA04209, qui sont présentées par la même requérante, sont relatives à la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

2. Mme A... B..., ressortissante algérienne, née le 15 juillet 1988, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour tendant au changement de son statut de " conjoint de ressortissant de l'Union Européenne " en celui de " salarié ". Elle relève appel du jugement du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et demande à la Cour de sursoir à l'exécution de cet arrêté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à l'ancienne adresse de Mme A... B... alors qu'elle a fait état de sa nouvelle adresse auprès des services compétents, laquelle nouvelle adresse figure d'ailleurs sur le récépissé de demande de carte de séjour délivré par les services de la préfecture. Par suite, en l'absence de notification régulière de l'arrêté contesté, la demande de première instance de Mme A... B..., enregistrée le 5 mai 2021, n'était pas tardive.

Sur la requête n° 21MA04209 :

4. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; (... ) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ont procédé à l'instruction de la première demande d'autorisation de travail présentée par l'association SAJ, qui souhaitait employer Mme A... B... pour un emploi d'aide à domicile, et que cette autorisation a été refusée le 12 novembre 2019, par délégation du préfet et par empêchement du responsable de l'unité départementale de cette direction, par la directrice adjointe du travail. Toutefois, l'association SAJ a présenté, pendant l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour, une seconde demande d'autorisation de travail, reçue par les services de la préfecture le 30 juin 2020, qui différait de la précédente, en ce qu'elle concerne un emploi d'aide comptable. Le préfet, qui ne soutient pas que cette demande présentait un caractère abusif, était tenu, dès lors qu'elle différait de la première demande et qu'elle avait été déposée avant l'arrêté attaqué du 7 juillet 2020, d'y statuer, après instruction par les services compétents. En rejetant la demande de titre de séjour sans qu'il ait été statué sur cette demande d'autorisation de travail, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A... B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la requête n° 21MA04208 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2020 :

7. La Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté, enregistrée sous le n° 21MA04208.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de fait, et dans la mesure où la demande d'autorisation de travail présentée par Mme A... B... le 30 juin 2020 a reçu un avis favorable de la DIRECCTE le 26 octobre 2020, le présent arrêt, qui, en matière d'injonction, statue en plein contentieux, donc à la date de sa lecture, implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A... B... le titre de séjour portant la mention " salarié " sollicité. Il y a donc lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois.

Sur les frais liés au litige :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21MA04208.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 septembre 2021 et l'arrêté du 7 juillet 2020 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... B... un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A... B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2022.

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N° 21MA04208, 21MA04209

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04208
Date de la décision : 25/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour. - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-25;21ma04208 ?
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