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25/04/2022 | FRANCE | N°20MA02981

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 25 avril 2022, 20MA02981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'opposition à tiers détenteur en date du 24 avril 2018 notifiée à sa banque ING Bank NV portant sur un montant total de 13 177,20 euros réclamé par la commune d'Istres et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 13 177,20 euros réclamée par la commune d'Istres.

Par un jugement n° 1804962 du 26 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a déchargé Mme D... de l'obligation de payer la somme de 1 000 euros

et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'opposition à tiers détenteur en date du 24 avril 2018 notifiée à sa banque ING Bank NV portant sur un montant total de 13 177,20 euros réclamé par la commune d'Istres et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 13 177,20 euros réclamée par la commune d'Istres.

Par un jugement n° 1804962 du 26 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a déchargé Mme D... de l'obligation de payer la somme de 1 000 euros et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2020 et le 17 mai 2021, sous le n° 20MA02981, Mme D..., représentée par Me Leturcq, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d'annuler l'opposition à tiers détenteur du 24 avril 2018 et de la décharger des sommes réclamées ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Istres la somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'opposition à tiers détenteur du 24 avril 2018 est entachée d'un défaut d'indication des bases de liquidation et elle n'a donc aucune base légale, la commune réclamant le paiement de sommes qui soit n'ont fait l'objet d'aucun titre exécutoire, soit d'un titre exécutoire erroné ;

- l'action en recouvrement est prescrite :

- la dette référencée 2011 T 29 correspond à un titre émis le 14 novembre 2011, or la notification à tiers détenteur correspondante datant du 12 mai 2016, la commune ne peut plus légalement recouvrer cette somme du fait de l'acquisition de la prescription quadriennale prévue au 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- la dette référencée 2011 T 700700000029 correspond à un titre émis le 14 novembre 2011, or la notification à tiers détenteur correspondante datant du 12 mai 2016, la commune ne peut plus légalement recouvrer cette somme du fait de l'acquisition de la prescription quadriennale ;

- la dette référencée 2012 T 1 correspond à un titre émis le 13 mars 2012, or la notification à tiers détenteur correspondante datant du 12 mai 2016, la commune ne peut plus légalement recouvrer cette somme du fait de l'acquisition de la prescription quadriennale ;

- la dette référencée 2013 T 700700000001 correspond à un titre émis le 5 février 2013, or la notification à tiers détenteur correspondante datant du 24 avril 2018, la commune ne peut plus légalement recouvrer cette somme du fait de l'acquisition de la prescription quadriennale ;

- la dette référencée 2013 T 700700000002 correspond à un titre émis le 5 février 2013, or la notification à tiers détenteur correspondante datant du 24 avril 2018, la commune ne peut plus légalement recouvrer cette somme du fait de l'acquisition de la prescription quadriennale, les oppositions à tiers détenteurs produites par la commune des 25 mars 2013 et 12 mai 2016 ne mentionnant aucun titre 2013 T 700700000002 ;

- la dette référencée 2013 T 700700000015 correspond à un titre émis le 5 février 2013, or, la notification à tiers détenteur correspondante datant du 24 avril 2018, la commune ne peut plus légalement recouvrer cette somme du fait de l'acquisition de la prescription quadriennale, l'opposition à tiers détenteurs produite par la commune du 12 mai 2016 ne mentionnant aucun titre 2013 T 700700000015 ;

- la dette référencée 2013 T 700700000020 correspond à un titre émis le 21 novembre 2013, or la notification à tiers détenteur correspondante datant du 24 avril 2018, la commune ne peut plus légalement recouvrer cette somme du fait de l'acquisition de la prescription quadriennale, le montant étant d'ailleurs différent de celui figurant sous le même libellé sur l'opposition à tiers détenteur du 18 janvier 2017 ;

- la notification de l'opposition à tiers détenteur vise à recouvrer des sommes indues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, la commune d'Istres, représentée par Me Romieu, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D... d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les erreurs de quantum relatives aux frais irrépétibles ou liées à une absence d'imputabilité des sommes déjà payées, qui relèvent en tant que créances non fiscales des collectivités territoriales, de la compétence exclusive du juge judiciaire en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

- l'action en contestation de Mme D... est prescrite ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige.

Par un courrier du 15 mars 2022, la Cour a été informée du décès de Mme D... le 2 mars 2022 et de la reprise d'instance par son seul ayant droit, M. B... A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ciréfice,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me Ravestin, substituant Me Leturcq, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D..., propriétaire du voilier le " Sheratan ", a amarré son navire au port de plaisance des Heures Claires sur le territoire de la commune d'Istres en juin 2009 et l'a placé en zone de carénage afin d'effectuer des réparations. Dans la perspective de l'organisation par la commune des Puces nautiques et devant l'absence de réponse de Mme D..., son navire a été déplacé. Par un courrier en date du 14 juin 2009, la capitainerie a informé Mme D... de l'expiration du délai prévu pour les longs travaux, et un accord a été signé entre les deux parties le 30 juillet 2010 pour mettre le bateau à l'eau le 16 août 2010. Par un courrier au maire d'Istres du 15 décembre 2010, Mme D... a sollicité et obtenu la remise à sec de l'embarcation sur l'aire de carénage afin de permettre à un expert d'évaluer les travaux à réaliser. Par un courrier du maire d'Istres du 17 avril 2013, Mme D... a été avertie de la décision de faire remorquer le bateau pour le remiser avant destruction, suite à un procès-verbal d'expertise déclarant le navire impropre à la navigation. Le 24 septembre 2013, le navire a été transporté par voie maritime et remisé à terre dans les installations de la société Esco " Coralia " situées à La Mède. Par courrier du 11 décembre 2013, le maire d'Istres a signifié à Mme D... qu'en l'absence de réaction de sa part dans un délai de 60 jours à compter de la réception d'un courrier de mise en demeure en date du 2 octobre 2013, conformément à l'article L. 5242-18 du code des transports et à l'article 7 du règlement de police du port des Heures Claires d'Istres, son navire serait livré à la destruction. Les délais impartis étant arrivés à échéance, l'embarcation a été détruite. Le comptable public a adressé une opposition à tiers détenteur en date du 24 avril 2018 à la banque ING Bank NV de Mme D... pour recouvrement d'une somme globale de 13 177,20 euros correspondant aux créances dont se prévaut la commune d'Istres, afférentes notamment à l'occupation du domaine public par ce navire pour la période précitée. Mme D..., qui a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de cet acte et la décharge de l'obligation de payer la somme de 13 177,20 euros, relève appel du jugement du 26 mars 2020 en tant qu'il l'a seulement déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I de l'article 73 de loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (...) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du V du même article 73 de la loi du 28 décembre 2017 : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / (...) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. (...) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (...) Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. (...) / 5° Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. / (...) L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n'est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice (...) / 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 euros, la mise en demeure de payer est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette (...) Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. ".

4. En premier lieu, les I et V de l'article 73 de la loi du 28 décembre 2017 sont entrés en vigueur, en vertu du XVII du même article, à compter du 1er janvier 2019. Ils étaient immédiatement applicables aux instances en cours à cette date. Par suite, les articles L. 281 du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales étaient applicables dans leur rédaction citée aux points 2 et 3 le 26 mars 2020, date à laquelle le tribunal administratif a statué sur la demande de Mme D... dirigée contre l'opposition à tiers détenteur du 24 avril 2018.

5. En second lieu, il ressort de ces dispositions, ainsi que l'a jugé le tribunal des conflits dans sa décision n° 4212 du 14 juin 2021, que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

6. Il résulte de l'instruction que Mme D... a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de l'obligation à tiers détenteur émise à son encontre en vue du recouvrement de la créance domaniale mentionnée au point 1, ainsi que, par voie de conséquence, à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée.

7. Ces conclusions, ressortissant du contentieux du recouvrement, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge de l'exécution, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement du 26 mars 2020 du tribunal administratif de Marseille et, statuant par voie d'évocation, de rejeter la demande de Mme D... tendant à l'annulation de l'obligation à tiers détenteur émise le 24 avril 2018 et à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les frais liés au litige :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme D... la somme que la commune d'Istres demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme D... soit mise à la charge de la commune d'Istres, qui n'est pas la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Marseille tendant, d'une part, à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur en date du 24 avril 2018 portant sur un montant total de13 177,20 euros réclamé par la commune d'Istres et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de13 177,20 euros réclamée par la commune d'Istres, est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., ayant droit de Mme C... D... et à la commune d'Istres.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2022.

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N° 20MA02981

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02981
Date de la décision : 25/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par des textes spéciaux.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques.

Comptabilité publique et budget - Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique - Introduction de l'instance - Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : ROMIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-25;20ma02981 ?
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