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25/04/2022 | FRANCE | N°20MA01651

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 25 avril 2022, 20MA01651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Compagnie Fermière des Grands Bains a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune du Monêtier-les-Bains à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par les juridictions de l'ordre judiciaire, et à tout le moins à hauteur de la somme de 56 391 euros hors taxes, outre les intérêts, frais de justice et dépens, à parfaire.

Par un jugement n° 1801279 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette r

equête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Compagnie Fermière des Grands Bains a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune du Monêtier-les-Bains à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par les juridictions de l'ordre judiciaire, et à tout le moins à hauteur de la somme de 56 391 euros hors taxes, outre les intérêts, frais de justice et dépens, à parfaire.

Par un jugement n° 1801279 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 avril 2020 et 3 août 2021, la société Compagnie Fermière des Grands Bains (CFGB), représentée par Me Antoine, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin de condamnation de la commune du Monêtier-les-Bains à l'indemniser des sommes mises à sa charge par la juridiction judiciaire au titre de la résiliation anticipée du contrat de fourniture d'électricité du 28 avril 2015 ;

2°) de condamner la commune du Monêtier-les-Bains à lui payer la somme de 56 391 euros hors taxes, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2016 et leur capitalisation, en réparation du préjudice financier subi du fait de la rupture anticipée du contrat de fourniture d'électricité du 28 avril 2015 imputable à la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Monêtier-les-Bains la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet et 24 août 2021, la commune du Monêtier-les-Bains, représentée par Me de Belenet, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner la société CFGB à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 30 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2021.

Par un courrier du 16 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige relatif à une créance de droit privé.

Par un mémoire enregistré le 23 mars 2022, la commune du Monêtier-les-Bains, représentée par Mes de Belenet et Lo-Casto Porte, a répondu au moyen d'ordre public relevé d'office.

Elle soutient que la juridiction administrative est compétente, dès lors que l'action de la société Compagnie Fermière des Grands Bains a pour objet d'engager la responsabilité contractuelle de la commune en tant qu'autorité délégante et non en tant que nouvelle exploitante du service public industriel et commercial, sur le fondement d'un contrat administratif arrivé à terme, les conclusions indemnitaires présentées par la société Compagnie Fermière des Grands Bains étant fondées sur une prétendue méconnaissance par la commune des stipulations de l'article 41 de la convention de délégation de service public qui organisent la substitution de l'autorité délégante, et non du nouvel exploitant, à son délégataire en fin de contrat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... Taormina, rapporteur,

- les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me Chaussat représentant la société Compagnie Fermière des Grands Bains et de Me Lo-Gasto Porte représentant la commune du Monêtier-les-Bains.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention d'affermage conclue le 8 août 2017, la commune du Monêtier-les-Bains a confié à la société Compagnie Européenne des Bains, à laquelle s'est substituée, conformément aux termes du contrat, la société dédiée La Compagnie Fermière des Grands Bains (CFGB), l'exploitation du centre thermoludique appelé " Les Grands Bains du Monêtier " pour une durée de huit ans à compter de la prise d'effet du contrat reportée au 1er août 2008.

2. Pour les besoins de l'exploitation du centre, la société Compagnie Fermière des Grands Bains a souscrit auprès de la société Engie, venant aux droits de la société GDF-Suez, un contrat de fourniture d'énergie électrique en date du 28 avril 2015 pour la période allant du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2018. Le contrat d'affermage étant arrivé à son terme le 31 juillet 2016, la société Compagnie Fermière des Grands Bains a, par courrier du 12 juillet 2016, informé la société Engie que le contrat était transféré de plein droit à compter du 1er août 2016 à la commune du Monêtier-les-Bains qui avait repris l'exploitation du centre en régie directe, et lui a réclamé un état de facturation arrêté au 31 juillet 2016. Consécutivement à cette demande, la société Engie lui a adressé le 29 novembre 2016 une facture d'un montant de 78 966,08 euros hors taxes, dont 56 391 euros à titre d'indemnité de rupture anticipée du contrat de fourniture.

3. La société Compagnie Fermière des Grands Bains ne s'étant acquittée que du paiement des consommations et des coûts y afférents pour la période du mois de juillet 2016 à hauteur de la somme de 22 575,08 euros, et ayant refusé de s'acquitter de l'indemnité de rupture anticipée du contrat de fourniture d'électricité, le tribunal de commerce de Paris l'a, par jugement du 2 avril 2019 revêtu de l'exécution provisoire, condamnée à payer à la société Engie la somme de 56 391,23 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation. La société Compagnie Fermière des Grands Bains a fait appel de ce jugement actuellement pendant devant la Cour d'appel de Paris.

4. La société CFGB relève appel du jugement n° 1801279 du 4 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant notamment à ce que la commune du Monêtier-les-Bains soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par les juridictions de l'ordre judiciaire et à tout le moins, à hauteur de la somme de 56 391 euros hors taxes, outre les intérêts, frais de justice et dépens, à parfaire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Le contrat conclu entre Engie et la société Compagnie Fermière des Grands Bains étant un contrat de droit privé conclu entre le gestionnaire d'un service public à caractère industriel et commercial et son usager, la question relative à l'étendue de la subrogation de la commune dans les obligations nées de ce contrat ressortit nécessairement à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est reconnu compétent pour statuer sur la requête de la société Compagnie Fermière des Grands Bains. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de la société Compagnie Fermière des Grands Bains comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge d'aucune des parties une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1801279 rendu le 4 février 2020 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de la société Compagnie Fermière des Grands Bains est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie Fermière des Grands Bains et à la commune du Monêtier-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2022, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- M. A... Taormina, président assesseur,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2022.

N° 20MA01651 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01651
Date de la décision : 25/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04 Marchés et contrats administratifs. - Fin des contrats.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SELARL LEXCASE - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-25;20ma01651 ?
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