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11/04/2022 | FRANCE | N°21MA04200

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 11 avril 2022, 21MA04200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2103033 du 28 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête et un mémoire, enregistrés les 22 et 25 octobre 2021, M. B... A..., représenté par Me Bochn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2103033 du 28 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 25 octobre 2021, M. B... A..., représenté par Me Bochnakian, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2021;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de pouvoir ; il a été pris en vue de faire obstacle à son projet de mariage avec une ressortissante française ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Balaresque ;

- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 septembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A... de quitter sans délai le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 28 septembre 2021 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant tunisien né le 12 mars 1995 à Kairouan (Tunisie), est entré en France le 27 février 2019 muni d'un visa valable trois mois, à l'expiration duquel il s'est maintenu sur le territoire français. Depuis août 2020, M. A... vit en concubinage avec une ressortissante française. En vue de leur union, il a déposé avec cette dernière un dossier de mariage le 5 juin 2021 en mairie de Villeneuve-Loubet, où ils ont tous deux été reçus le 12 juillet 2021. Le 23 juillet 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse a décidé de surseoir à la célébration de ce mariage. A l'occasion de l'enquête diligentée en raison de son projet de mariage, M. A... s'est rendu le 14 septembre puis le 20 septembre 2021 à deux convocations successives de la police aux frontières pour l'examen de sa situation administrative au regard de son droit au séjour sur le territoire français. A l'issue de l'examen effectué le 20 septembre 2021, M. A... a été placé en retenue administrative puis, par deux arrêtés du même jour, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an et d'un placement en centre de rétention dans l'attente de l'exécution de cette décision. Eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle le préfet a agi afin d'éloigner l'intéressé du territoire et à l'absence d'indices permettant de présumer du caractère frauduleux du mariage, lequel n'a pas fait l'objet d'une opposition du parquet et a d'ailleurs eu lieu le 16 octobre 2021, l'arrêté litigieux doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de faire obstacle au projet de mariage de M. A....

Contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, il est, dès lors, entaché de détournement de pouvoir.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

4. L'annulation de l'arrêté contesté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A... à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... doivent être rejetées.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A... et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 28 septembre 2021 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 septembre 2021 sont annulés.

Article 2 : L'État versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022.

2

No 21MA04200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04200
Date de la décision : 11/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-11;21ma04200 ?
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