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11/04/2022 | FRANCE | N°20MA01676

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 11 avril 2022, 20MA01676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Corse a, au nom de l'Etat, retiré le permis de construire tacite né le 20 juin 2018 et a refusé de lui délivrer un permis de construire une villa individuelle d'une surface de plancher de 169 m² sur une parcelle cadastrée section D n° 466, lieu-dit Crimulinu, sur le territoire de la commune de Lumio, ainsi que la décision implicite de rejet du 5 janvier 2019 née du silenc

e gardé par la ministre de la cohésion des territoires et des relations ave...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Corse a, au nom de l'Etat, retiré le permis de construire tacite né le 20 juin 2018 et a refusé de lui délivrer un permis de construire une villa individuelle d'une surface de plancher de 169 m² sur une parcelle cadastrée section D n° 466, lieu-dit Crimulinu, sur le territoire de la commune de Lumio, ainsi que la décision implicite de rejet du 5 janvier 2019 née du silence gardé par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur son recours hiérarchique et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900295 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés le 20 avril 2020 et 23 mars 2022, M. A..., représenté par l'ARPI Bezard Galy Couzinet Condon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 février 2020 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2018 du préfet de Haute-Corse retirant un permis de construire tacite et refusant un permis de construire une maison individuelle, ainsi que le rejet implicite du recours hiérarchique fait auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est illégale faute de régularité de la procédure contradictoire ;

- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- il ne méconnait pas le plan de prévention des risques incendie ;

- le projet ne se situe pas en co-visibilité avec un monument historique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commune de Lumio qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me Galy, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé, le 20 avril 2018, une demande de permis de construire en vue de la construction d'une villa individuelle d'une surface de plancher de 169 m² sur une parcelle cadastrée section D n° 466, lieu-dit Crimulinu, sur le territoire de la commune de Lumio. Par un arrêté du 10 septembre 2018, le préfet de la Haute-Corse a, d'une part, retiré le permis de construire qu'il avait tacitement délivré le 20 juin 2018 au pétitionnaire et, d'autre part, refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. M. A... relève appel du jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure contradictoire préalable à la décision de retrait en litige doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges figurant aux paragraphes 2 et 3 du jugement, qui ne sont pas sérieusement contestés.

3. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

4. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Le PADDUC prévoit en outre la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l'urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village ainsi caractérisés, sous réserve qu'ils soient identifiés et délimités dans les documents d'urbanisme locaux. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

5. Comme l'a jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige, qui consiste en la construction d'une villa individuelle d'une surface de plancher de 169 m² à proximité d'un bâtiment déjà existant, se situe dans une zone d'urbanisation diffuse comportant quelques maisons d'habitation, dont la morphologie et la structuration ne permettent pas de la regarder comme un village ou une agglomération au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme précisées par le PADDUC, de sorte qu'aucune construction ne peut y être autorisée. La circonstance que le projet est situé à plus de deux kilomètres du rivage est sans incidence sur l'application de l'article L. 121-8 précité qui s'applique sur l'ensemble du territoire des communes littorales. De même, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'une nouvelle construction aurait été autorisée dans le voisinage. Dans ces circonstances, le projet en litige, alors même qu'il ne porte que sur la réalisation d'une construction, constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

6. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que (...) les incendies de forêt (...). / II. Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) ". Il ressort de ces dispositions et de celles des articles L. 562-3 et L. 562-4 du code de l'environnement que les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes s'imposant directement aux personnes publiques et aux personnes privées. Il résulte de ces caractéristiques que le règlement de ces plans comprend des prescriptions pouvant notamment fonder l'octroi ou le refus d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol.

7. Il ressort des pièces des dossiers que le terrain d'assiette du projet est situé en zone B0 du plan de prévention du risque incendies de forêt (PPRIF) de la commune de Lumio. Le règlement de la zone B0 de ce plan prévoit que : " tant que les ouvrages de protection collective ne sont pas réalisés, toutes les dispositions de la zone rouge s'appliquent ". Les occupations du sol n'y sont ainsi admises qu'après réalisation d'une zone de protection collective rapprochée, qui a pour objet la mise en œuvre de mesures de nature à s'opposer à la propagation d'un incendie depuis le milieu naturel vers le milieu urbanisé, et l'obtention d'un agrément préfectoral. Il ressort des pièces du dossier que la zone d'implantation du projet de M. A... n'a fait l'objet d'aucun agrément préfectoral et que les dispositions de la zone rouge s'y appliquent donc, sans que le requérant ne puisse utilement faire valoir que son projet respecte les normes de desserte routière, de desserte du réseau hydrique et les normes de constructions définies par le titre 3 du règlement du plan. Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 1.2 et 1.3 du titre 4 du règlement du plan que la réalisation d'une construction nouvelle destinée à l'habitation n'est pas autorisée en zone rouge. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dans la mise en œuvre du règlement du PPRIF de Lumio doivent être écartés.

8. La circonstance que le préfet aurait délivré à des propriétaires riverains des permis de construire pour des projets comparables à ceux que M. A... se proposait de construire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige étant précisé que le principe de l'égalité devant la loi ne saurait être invoqué pour justifier la demande d'un avantage illégal.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Lumio et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022.

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N° 20MA01676


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 11/04/2022
Date de l'import : 19/04/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA01676
Numéro NOR : CETATEXT000045550746 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-11;20ma01676 ?
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