Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune d'Antibes Juan-les-Pins à lui verser une somme totale de 1 116 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices subis en raison de l'arrêté du 26 avril 2016 du préfet des Alpes-Maritimes décidant la fermeture définitive du camping " Les Frênes ", dont il était propriétaire.
Par un jugement n°1701065 du 18 février 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2020 et 30 novembre 2021, l'hoirie de M. B..., représentée par Me Caminade, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 février 2020 ;
2°) de condamner la commune d'Antibes Juan-les-Pins à lui verser une somme totale de 1 116 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2016, date de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes Juan-les-Pins une somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il écarte les moyens tirés du défaut d'entretien des ouvrages publics situés en amont du site d'exploitation et de la politique d'incitation au développement des campings instituée par l'Etat ;
- la fermeture définitive du camping " Les Frênes " décidée par arrêté du 26 avril 2016 du préfet des Alpes-Maritimes excède les aléas que comporte nécessairement l'exploitation du camping ; le dommage est grave et spécial ; la responsabilité sans faute de la commune est engagée ;
- elle est fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices qui en ont résulté, à hauteur d'une somme totale de 1 116 000 euros, correspondant à la perte du fonds de commerce et à la perte des immobilisations corporelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 15 décembre 2021, la commune d'Antibes Juan-les-Pins, représentée par la SCP de Angelis, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de critiquer le jugement de première instance ;
- les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas remplies ;
- à titre subsidiaire, les préjudices allégués ne sont pas établis ; la demande indemnitaire doit être réduite à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balaresque,
- et les observations de Me Caminade, représentant l'hoirie de M. B... puis celles de Me de Angelis représentant la commune d'Antibes Juan-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
1. L'hoirie de M. B... relève appel du jugement du 18 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B... tendant à ce que la commune d'Antibes Juan-les-Pins soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'arrêté du 26 avril 2016 du préfet des Alpes-Maritimes décidant la fermeture définitive du camping " Les Frênes ", dont il était propriétaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Au point 4 de son jugement, le tribunal a expressément écarté l'argumentation de la requérante selon laquelle les débordements du cours d'eau La Brague seraient principalement dus à la nature des terrains situés en amont ainsi qu'au défaut d'entretien d'ouvrages publics en relevant que cette circonstance était en tout état de cause sans incidence sur l'engagement de la responsabilité de la commune d'Antibes Juan-les-Pins du fait de l'arrêté du 26 avril 2016. Au même point 4, le tribunal a également écarté comme étant sans incidence sur l'engagement de la responsabilité de la commune l'argumentation relative à l'incitation des pouvoirs publics à développer l'activité économique des campings dans le département des Alpes-Maritimes. L'hoirie de M. B... ne peut donc valablement soutenir, en tout état de cause, que le jugement n'est pas suffisamment motivé sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En l'absence même de dispositions le prévoyant expressément, l'exploitant d'une installation dont la fermeture a été ordonnée sur le fondement des pouvoirs de police dévolus au maire par le 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour prévenir les conséquences d'éventuelles inondations, est fondé à demander l'indemnisation du dommage qu'il a subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé.
4. Il résulte de l'instruction que M. B... était propriétaire du camping " Les Frênes ", dont la création avait été autorisée en 1969 et l'autorisation d'exploitation régulièrement renouvelée depuis lors, et qui est installé sur la commune d'Antibes Juan-les-Pins, à proximité des cours d'eau de La Brague et du Vallon des Horts. A la suite de plusieurs inondations survenues sur le territoire de la commune d'Antibes Juan-les-Pins, le camping " Les Frênes " a été classé en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations (PPRI) de la commune, approuvé le 29 décembre 1998. Durant le mois d'octobre 2015, à la suite de pluies diluviennes qui ont notamment entraîné le débordement des cours d'eau de La Brague et du Vallon des Horts, le camping " Les Frênes " a été inondé.
5. Si, en dépit du classement du camping " Les Frênes " en zone rouge du PPRI dès décembre 1998 et des inondations liées aux crues du cours d'eau La Brague qui se sont produites fréquemment au cours des années précédant les inondations d'octobre 2015, le maire de la commune d'Antibes Juan-les-Pins n'a pas remis en cause la poursuite de l'exploitation du camping " Les Frênes " avant ces dernières, il résulte de l'instruction que celles-ci, classées en catastrophe naturelle et qui ont entraîné plusieurs décès dont l'un dans la commune d'Antibes Juan-les-Pins, ont été d'une particulière gravité et ont directement touché les installations du camping " Les Frênes ", qui s'est trouvé submergé et dont une partie des installations a été détruite. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, ces inondations d'octobre 2015 constituent une circonstance extérieure nouvelle, justifiant de renforcer le niveau de précaution et de prévention du risque d'inondation.
6. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B... ait engagé à ses frais des travaux inutiles au cours de la période ayant séparé les inondations d'octobre 2015 de l'arrêté du 26 avril 2016 décidant la fermeture définitive du camping " Les Frênes ", alors qu'au demeurant, par un courrier du 21 mars 2016, le préfet des Alpes-Maritimes avait expressément interdit toute remise en état des installations de ce camping. Dans ces circonstances, la fermeture du camping " Les Frênes ", installé sur un site exposé à des risques élevés d'inondation, ne peut être regardée comme un aléa excédant ceux que comporte nécessairement une telle exploitation.
7. Enfin, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, les circonstances alléguées par la requérante relatives, d'une part, au défaut d'entretien des ouvrages publics qui serait à l'origine des inondations d'octobre 2015 et, d'autre part, à l'incitation des pouvoirs publics au développement économique de camping dans les Alpes-Maritimes sont sans incidence aucune sur l'engagement de la responsabilité de la commune d'Antibes Juan-les-Pins du fait de l'arrêté pris le 26 avril 2016 par le préfet des Alpes-Maritimes, se substituant au maire d'Antibes Juan-les-Pins dans l'exercice de ses pouvoirs de police.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune d'Antibes Juan-les-Pins du fait de l'arrêté du 26 avril 2016. Elle n'est, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune en appel, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Antibes Juan-les-Pins en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de l'hoirie de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Antibes Juan-les-Pins en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'hoirie de M. A... B... et à la commune d'Antibes Juan-les-Pins.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de la transition écologique.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2022, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022.
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No 20MA01128