Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 août 2020 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2102170 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, Mme A..., représentée par Me Buquet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 7 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus d'admission au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- cette décision méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de cette décision.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2020 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., née le 23 juin 1973, est entrée en France le 1er septembre 2015 munie d'un visa Schengen C valable jusqu'au 23 janvier 2016. Elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour pour raisons de santé, du 26 juin 2016 au 3 décembre 2017. Elle a fait l'objet, le 30 novembre 2017, d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 12 octobre 2019, elle a épousé un compatriote né le 19 mai 1926 et titulaire d'un certificat de résidence.
4. Pour rejeter la demande de Mme A..., les premiers juges ont relevé que si l'intéressée, qui ne justifiait d'aucune insertion particulière, justifiait de sa présence habituelle en France depuis le 1er septembre 2015, sa relation maritale était récente alors qu'elle n'apportait pas la preuve de l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, où elle avait vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans, ou de se rendre en Algérie le temps que son époux obtienne le regroupement familial. Le tribunal administratif a estimé, en outre, que la requérante n'établissait pas qu'elle serait seule à même d'assurer les soins requis par l'état de santé de son époux et qu'elle ne démontrait pas l'intensité des liens avec son frère, titulaire d'un certificat de résidence. La requérante insiste en appel sur l'âge de son époux et l'état de dépendance partielle de ce dernier. Elle fait valoir que ces circonstances rendraient inopportun son retour en Algérie pour la durée de l'instruction d'une demande de regroupement familial, soit huit mois selon elle, d'autant que le montant des revenus dont dispose son époux est inférieur au SMIC, ce qui s'oppose à ce que cette demande soit satisfaite. Pour autant, si le certificat médical produit en première instance relate un état de dépendance partielle de son époux pour les gestes de la vie courante, tels que faire les courses, le ménage, les repas et pour effectuer les soins d'hygiène, elle ne démontre pas que son époux ne pourrait pas bénéficier d'une aide-ménagère à ce titre. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, dont le jugement doit être confirmé par adoption du motif ci-dessus rappelé, sous réserve de ces précisions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... épouse A..., à Me Buquet et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, où siégeaient :
- M. d'Izarn de Villefort, président rapporteur,
- M. Quenette, premier conseiller,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.
2
N° 22MA00301
nb