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04/04/2022 | FRANCE | N°19MA03085

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 04 avril 2022, 19MA03085


Vu la procédure suivante :

La SA BNP Paribas Lease Group a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement la commune du Grau-du-Roi, la société d'économie mixte Grau-du-Roi Développement et l'office de tourisme syndicat d'initiative de la commune du Grau-du-Roi à lui verser la somme de 261 362,28 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal courant depuis le 6 septembre 2016 et de la capitalisation des intérêts, en application des stipulations du contrat de location de matériels de photocopie et reprographie conclu le 25 novembre

2014.

Par un jugement n° 1700816 du 9 mai 2019, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

La SA BNP Paribas Lease Group a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement la commune du Grau-du-Roi, la société d'économie mixte Grau-du-Roi Développement et l'office de tourisme syndicat d'initiative de la commune du Grau-du-Roi à lui verser la somme de 261 362,28 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal courant depuis le 6 septembre 2016 et de la capitalisation des intérêts, en application des stipulations du contrat de location de matériels de photocopie et reprographie conclu le 25 novembre 2014.

Par un jugement n° 1700816 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune du Grau-du-Roi à verser à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 29 864,06 euros toutes taxes comprises portant intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2016, les intérêts échus à la date du 6 septembre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus des demandes des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2019 et deux mémoires enregistrés les 8 janvier 2020, 22 octobre 2020, la SA BNP Paribas Lease Group, représentée par la SELARL Cabinet Neur, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il concerne l'indemnisation de son préjudice et de confirmer le jugement pour le surplus ;

2°) de condamner solidairement la commune du Grau-du-Roi, la société d'économie mixte Grau-du-Roi Développement et l'office de tourisme syndicat d'initiative de la commune du Grau-du-Roi à lui verser la somme de 210 452,95 euros toutes taxes comprises, correspondant au montant des loyers à échoir à la date de résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2016 et capitalisation ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune du Grau-du-Roi, la société d'économie mixte Grau-du-Roi Développement et l'office de tourisme syndicat d'initiative de la commune du Grau-du-Roi une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la résiliation du contrat était fondée ; la commune a cessé de verser les loyers ; la clause indemnitaire est applicable ;

- les indemnités dues du fait de la résiliation du contrat sont proportionnées ; la clause indemnitaire est applicable ;

- la commune ne peut être mise hors de cause ; l'office de tourisme syndicat d'initiative de la commune du Grau-du-Roi était une association transparente ; la commune est redevable des sommes en cause ;

- la société d'économie mixte Grau-du-Roi Développement a repris les dettes de l'office de tourisme ;

- le contrat n'avait pas une durée excessive ; la durée du marché est en adéquation avec la durée d'amortissement de prestations ; la durée du marché de 5 ans n'est pas excessive ;

- la résiliation a été précédée d'une mise en demeure ;

- les sommes réclamées au titre de l'indemnité de résiliation correspondent aux loyers non payés des deux premiers trimestres, à l'indemnité réparatrice correspondant à l'ensemble des loyers dus jusqu'au terme prévu du contrat et à une pénalité de 10 % ; le montant de cette demande n'a pas un caractère excessif ;

- la TVA est applicable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2019, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 11 août 2020 et le 6 novembre 2020, la commune du Grau-du-Roi, la société d'économie mixte Grau-du-Roi Développement et l'office de tourisme syndicat d'initiative de la commune du Grau-du-Roi concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SA BNP Paribas Lease Group au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la clause de résiliation doit être appréciée à la date de signature du contrat ;

- la clause de résiliation est illégale en raison de son caractère disproportionné ;

- la requérante a été informée du fait que les photocopieurs ne sont plus utilisables ;

- le contrat est nul dès lors qu'il est entaché de manœuvres dolosives ;

- la durée du contrat est excessive, en méconnaissance de l'article 16 du code des marchés publics ;

- le contrat avait été résilié préalablement par la commune ; aucune indemnité n'est due ;

- la clause indemnitaire est illégale du fait de l'absence d'une mise en demeure encadrée ;

- la demande indemnitaire a un caractère excessif ;

- la commune doit être mise hors de cause ; le contrat a été conclu avec l'office de tourisme de la commune du Grau-du-Roi, qui était une association transparente mais avait néanmoins une personnalité juridique propre ;

- l'association a été dissoute le 9 décembre 2017 ; sa responsabilité ne peut plus être recherchée ;

- la société d'économie mixte Grau-du-Roi Développement ne vient pas aux droits de l'office de tourisme syndicat d'initiative de la commune du Grau-du-Roi ;

- l'indemnité à verser doit être établie hors taxes.

Par ordonnance en date du 6 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... Point, rapporteur,

- les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me Aldigier pour la commune du Grau-du-Roi, la société d'économie mixte Grau-du-Roi Développement et l'office de tourisme syndicat d'initiative de la commune du Grau-du-Roi.

1. Le 25 novembre 2014, l'office de tourisme de la commune du Grau-du-Roi et la SA BNP Paribas Lease Group ont conclu un contrat portant sur la location de deux copieurs multifonctions, fournis par la société Rex Rotary, pour une durée de 63 mois, en contrepartie d'un loyer trimestriel de 11 500 euros hors taxes. L'office de tourisme ayant cessé de verser les loyers, la SA BNP Paribas Lease Group, par courrier du 19 janvier 2017, a procédé à la résiliation anticipée de ce contrat. Par courrier du 5 décembre 2016, la SA BNP Paribas Lease Group a réclamé à la commune du Grau-du-Roi le paiement d'une somme de 261 362,28 euros toutes taxes comprises. Cette demande a été rejetée par la commune par une décision en date du 20 janvier 2017. La SA BNP Paribas Lease Group relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 mai 2019 en tant qu'il a limité le montant des condamnations mises à la charge de la commune du Grau-du-Roi à la somme de 29 864,06 euros toutes taxes comprises.

Sur la nature du contrat :

2. Il est constant que l'office de tourisme syndicat d'initiative de la commune du Grau-du-Roi, qui avait le statut d'association de droit privé, a été créé par la commune en vue d'exercer la mission de service public de promotion du tourisme, que son organisation et son fonctionnement, à la date de la signature du contrat, étaient contrôlés par la commune, et que celle-ci lui procurait l'essentiel de ses ressources. Par suite, l'association doit être regardée comme une personne privée " transparente " et comme un service de la commune du Grau-du-Roi. Le contrat signé par l'association le 14 juin 2014 pour la location de photocopieurs a, par suite, le caractère d'un contrat administratif.

3. Le contrat ayant été passé par une association qui doit être regardée comme un service de la commune, il y a lieu de considérer qu'il a été conclu par la commune elle-même. Par suite, la commune du Grau du Roi est seule redevable des sommes qui sont dues au co-contractant du fait de l'exécution du contrat. Les conclusions présentées par la SA BNP Paribas Lease Group en tant qu'elles sont dirigées solidairement contre la société d'économie mixte Grau-du-Roi Développement et l'office de tourisme syndicat d'initiative de la commune du Grau-du-Roi doivent dès lors être rejetées.

Sur la validité du contrat :

4. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

En ce qui concerne la validité du contrat dans la totalité de ses stipulations :

5. La commune du Grau-du-Roi soutient en premier lieu que le contrat la liant à la SA BNP Paribas Lease Group est entaché de manœuvres dolosives et que son consentement a été vicié. Elle fait valoir qu'elle a été suréquipée. Toutefois, il revenait à la commune de définir ses besoins et elle ne produit aucun élément de nature à établir que la SA BNP Paribas Lease Group l'aurait sur ce point induite en erreur par des manœuvres frauduleuses. Le fait que le contrat soit écrit en petits caractères et qu'il serait dès lors, selon la commune, difficile à lire, ne caractérise cependant pas une manœuvre dolosive. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. La commune du Grau-du-Roi soutient en deuxième lieu que le contrat a une durée excessive. Toutefois, le contrat de location est établi pour une durée de 5 ans et il n'est pas établi que cette durée serait excessive par rapport à la nature des prestations ou à la nécessité d'une remise en concurrence périodique. La SA BNP Paribas Lease Group fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point, que la durée de cinq ans correspond à la durée d'amortissement des appareils loués. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que ni les manœuvres dolosives ni le vice de consentement allégués par la commune du Grau-du-Roi ne sont démontrés. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le contrat devrait être écarté pour la totalité de ses stipulations.

En ce qui concerne la validité de la clause de résiliation :

8. Aux termes de l'article I/5 du contrat de location : " Résiliation : Sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat pourra être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, dans les cas suivants : / - non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d'une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat ; / (...) / La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale. (...) ".

9. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public. Lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat. Un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.

10. Il résulte de l'instruction que la SA BNP Paribas Lease Group a décidé la résiliation du contrat de location en vertu des stipulations de l'article I/5 du contrat, en raison de l'absence de paiement des loyers par la commune du Grau-du-Roi. Toutefois, le contrat n'ayant assorti ces stipulations permettant la résiliation unilatérale du marché par son titulaire d'aucune clause soumettant l'intervention d'une telle décision à l'obligation de mettre à même la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, l'article I/5 du contrat méconnaît les règles rappelées au point 9 ci-dessus. Eu égard à l'importance du principe excluant que le cocontractant d'une personne publique se prévale d'une exception d'inexécution pour mettre fin à l'exécution de ses obligations, notamment au regard du principe de continuité du service public, les stipulations de l'article I/5 du contrat, ainsi que le soutient la commune du Grau-du-Roi dans ses écritures, sont entachées sur ce point d'un vice d'une particulière gravité et doivent dès lors être écartées.

11. Il résulte de ce qui précède que la SA BNP Paribas Lease Group n'a pu valablement décider la résiliation du contrat de location. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter le versement d'une indemnité de résiliation.

12. Il résulte de ce qui précède que la SA BNP Paribas Lease Group, par les moyens qu'elle invoque, n'est pas fondée à demander la réforme du jugement du tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité qui lui est due à la somme de 29 864,06 euros toutes taxes comprises. Ses conclusions tendant au versement d'un surplus d'indemnité doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les demandes présentées à ce titre par les parties doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA BNP Paribas Lease Group est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Grau-du-Roi, la société d'économie mixte Grau-du-Roi Développement et l'office de tourisme syndicat d'initiative de la commune du Grau-du-Roi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Grau-du-Roi, à la société d'économie mixte Grau-du-Roi Développement, à l'office de tourisme syndicat d'initiative de la commune du Grau-du-Roi et à la SA BNP Paribas Lease Group.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- M. Gilles Taormina, président assesseur,

- M. B... Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2022.

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N° 19MA03085

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03085
Date de la décision : 04/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. François POINT
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : Cabinet NEUER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-04;19ma03085 ?
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