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31/03/2022 | FRANCE | N°20MA03691

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 31 mars 2022, 20MA03691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Lavandou a rejeté sa demande tendant à sa réintégration dans ses fonctions d'adjoint d'animation territorial.

Par un jugement n° 1800890 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Durand, demande à la cour :

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°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Lavandou a rejeté sa demande tendant à sa réintégration dans ses fonctions d'adjoint d'animation territorial.

Par un jugement n° 1800890 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Durand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Lavandou a rejeté sa demande tendant à sa réintégration dans ses fonctions d'adjoint d'animation territorial ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune du Lavandou de prononcer sa réintégration dans ses fonctions d'adjoint d'animation territorial, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 16 octobre 2017 refusant de l'affecter une première fois au poste d'adjoint d'animation territorial est insuffisamment motivée ;

- il n'est pas démontré que l'intérêt du service ferait obstacle à ce qu'il soit réaffecté sur ce poste ;

- la décision litigieuse, qui ne vise qu'à le sanctionner pour des faits qu'il n'a pas commis afin de l'inciter à quitter le service, est entachée de détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 et 29 janvier 2021, la commune du Lavandou, représentée par Me Roi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande d'annulation, en ce qu'elle est dirigée contre une décision purement confirmative de celle, devenue définitive, par laquelle lui a été pour la première fois refusée l'affectation souhaitée, est tardive ;

- à titre subsidiaire, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant et le surplus des moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sanson,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint d'animation de seconde classe affecté au centre de loisirs du service de jeunesse de la commune du Lavandou, a été placé à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles entre les 11 avril et 9 octobre 2017. Il relève appel du jugement du 23 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision, née le 15 février 2018 par laquelle le maire a implicitement refusé de le réaffecter sur ses fonctions d'adjoint d'animation au terme de cette disponibilité.

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, que M. B... reprend en appel sans l'assortir d'élément nouveau ou déterminant, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 5 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux rapports et courriers rédigés par des agents de la commune, qui ne sont pas sérieusement contestés par M. B..., que ce dernier a fait l'objet de plusieurs signalements au cours de l'exercice de ses fonctions d'animateur et de maitre-nageur, tant par sa hiérarchie que par des parents d'enfants placés sous sa responsabilité, en raison, d'une part, de faits d'insubordination et de propos agressifs tenus à l'encontre de ses supérieurs et, d'autre part, d'un comportement inapproprié à l'égard de certains enfants, caractérisé notamment par une proximité inappropriée et des propos dégradants. Un tel comportement, alors même qu'il n'aurait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, justifiait que lui soit refusée sa réaffectation sur ces fonctions, afin de prévenir les troubles susceptibles d'en résulter.

4. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision contestée, qui repose, ainsi qu'il a été vu au point précédent, sur des considérations liées à l'intérêt du service, serait entachée de détournement de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que par les moyens qu'il invoque, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le paiement à la commune du Lavandou d'une somme de 1 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au centre hospitalier à la commune du Lavandou une somme de 1 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune du Lavandou.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Sanson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.

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N° 20MA03691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03691
Date de la décision : 31/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Disponibilité. - Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ROI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-31;20ma03691 ?
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