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28/03/2022 | FRANCE | N°20MA02868

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 28 mars 2022, 20MA02868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre à la commune de Charleval et à la société Lubéron Parc de prendre des mesures destinées à limiter le bruit provenant du camping de Charleval, et de les condamner à leur verser la somme de 110 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.

Par un jugement n° 1701579 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Pontier, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre à la commune de Charleval et à la société Lubéron Parc de prendre des mesures destinées à limiter le bruit provenant du camping de Charleval, et de les condamner à leur verser la somme de 110 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.

Par un jugement n° 1701579 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Pontier, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'enjoindre à la commune de Charleval et à la société Lubéron Parc de procéder à une enquête d'impact et d'installer un limiteur de nuisances sonores et un mur antibruit dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de les condamner à leur verser la somme de 110 000 euros ;

4°) de mettre solidairement à leur charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a dénaturé les faits, commis une erreur de droit et commis une erreur quant à l'administration de la preuve ;

- les nuisances causées par le fonctionnement du camping de Charleval ont le caractère d'un préjudice anormal et spécial ;

- le maire a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- les préjudices dont ils demandent l'indemnisation sont établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, la société Lubéron Parc, représentée par Me Lehman, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par M. et Mme B... ;

2°) de mettre à leur charge la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, la commune de Charleval, représentée par Me Ibanez, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par M. et Mme B... ;

2°) de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Lehman, représentant la société Lubéron Parc, et de Me Ranson, substituant Me Ibanez, avocat de la commune de Charleval.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... font appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à enjoindre à la commune de Charleval et à la société Lubéron Parc de prendre des mesures destinées à limiter le bruit provenant du camping de Charleval, et à les condamner à verser la somme de 110 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., le jugement attaqué expose de façon détaillée, aux points 6 à 9, les motifs factuels par lesquels le tribunal a considéré que le caractère anormal des nuisances sonores dont ils se plaignent n'était pas établi. Il est suffisamment motivé.

3. D'autre part, si les requérants font valoir que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, de dénaturation des faits et d'une erreur quant à l'administration de la preuve, ces moyens se rapportent en réalité au bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. L'habitation de M. et Mme B... est située dans un quartier urbanisé résidentiel de Charleval. Elle est distante de deux cent mètres du camping de Charleval, ouvert en 1966 et exploité par la voie d'une délégation de service public. Outre le camping, l'environnement comporte plusieurs sources potentielles de bruit, telles que la route départementale 561, les infrastructures d'un club de tennis, du snack " Sous les Pins " et de la piscine municipale, situées à proximité du camping, et les résidences avec piscine avoisinantes. Ils imputent les nuisances sonores dont ils se plaignent à l'aménagement du camping réalisé en 2012, ayant notamment compris la construction d'une piscine.

5. Le rapport de mesures acoustiques réalisé par l'expert nommé par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence écarte l'existence de nuisances sonores en journée. Il relève que l'émergence sonore d'une animation pour enfants, réalisée par le camping le 25 juillet 2014 entre 21h et 21h20, n'excédait pas les seuils fixés par la réglementation. S'il relève également un dépassement des seuils réglementaires lors de deux soirs, l'expert n'a pas tenu compte d'autres origines possibles pour ce bruit, en particulier des soirées organisées en plein air par le snack " Sous les Pins ". Ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, les éléments relevés par un clerc d'huissier en juillet 2013 ne permettent pas de caractériser un préjudice anormal et spécial. En outre, l'origine d'une partie des bruits relevés par ce dernier est incertaine. Ce constat fait en particulier état de coups de sifflet, alors que la société Lubéron Parc soutient sans être contredite que les surveillants de la piscine du camping ne sont pas dotés de sifflets. Enfin, les attestations établies par les proches de M. et Mme B... n'indiquent pas toujours l'origine des bruits dont elles font état. Elles sont contredites par le rapport de mesures acoustiques en ce qui concerne l'émergence de bruits en journée. Elles ne peuvent être regardées par elles-mêmes comme des éléments de preuve suffisamment fiables. En conséquence, il n'est pas établi que les nuisances sonores dont se plaignent M. et Mme B... trouvent leur origine dans l'aménagement du camping réalisé en 2012, ni qu'elles soient à l'origine d'un préjudice anormal et spécial. La responsabilité sans faute de la société Lubéron Parc et de la commune de Charleval n'est donc pas engagée.

6. Pour les mêmes raisons, l'existence de troubles à la tranquillité publique n'est pas établie. Le maire n'a donc pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement à la commune de Charleval et à la société Lubéron Parc de la somme de 500 euros chacune au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

9. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme B... au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de Charleval et à la société Lubéron Parc la somme de 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et Mme A... B..., à la commune de Charleval et à la société Lubéron Parc.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Mérenne, premier conseiller,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2022.

2

No 20MA02868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02868
Date de la décision : 28/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

67-03-03 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : IBANEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-28;20ma02868 ?
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