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25/03/2022 | FRANCE | N°21MA03241

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 25 mars 2022, 21MA03241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a pris à son encontre des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2100376 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un mémoire enregistré le 2 août 2021, sous le n° 21MA032

41, Mme B..., représentée par Me Badji-Ouali, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a pris à son encontre des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2100376 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un mémoire enregistré le 2 août 2021, sous le n° 21MA03241, Mme B..., représentée par Me Badji-Ouali, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme B... soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il est entachée de dénaturation des faits ;

- ce jugement, en tant qu'il méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits de l'espèce ;

- les premiers juges ont dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que les éléments dont se prévaut Mme B... ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il est insuffisamment motivé dès lors qu'il vise l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la commission du titre de séjour devait être consultée dès lors que la rupture de la vie commune est intervenue à la suite de violences conjugales ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en faisant application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle remplissait les conditions requises par l'article 3 de l'accord franco-marocain pour obtenir un titre de séjour en qualité de salariée ;

- le préfet a entaché son refus d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est fondée sur la décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ;

- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est fondée sur la décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Prieto.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 28 janvier 1995, a sollicité le 13 juillet 2017 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 15 septembre 2020, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

2. Mme B... relève appel du jugement n° 2100376 du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier et demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 du préfet de l'Hérault.

Sur la régularité du jugement :

3. Il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés par les parties, a suffisamment motivé les réponses apportées à chacun des moyens soulevés.

4. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B... ne peut donc utilement se fonder sur une erreur de droit et des dénaturations des faits de l'espèce que le tribunal aurait commises pour contester la régularité du jugement attaqué.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :

5. En vertu des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " ".

6. Alors que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet de l'Hérault a fondé sa décision sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi commis une erreur de droit. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à Mme B... trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale, demandée par le préfet et sur laquelle la requérante a pu présenter des observations devant le tribunal, n'a privé l'intéressée d'aucune garantie.

7. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes applicables à la situation de la requérante, en particulier l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le code du travail. Cet arrêté mentionne également les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme B.... Par suite, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, alors même que les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas, ainsi qu'il vient d'être exposé, applicables à la demande de titre de séjour " salarié " présentée par l'intéressée, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.

8. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué pour avoir fait application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne peut qu'être écarté à la suite de la substitution de base légale mentionnée au point 6 du présent arrêt.

9. En outre, il résulte des stipulations citées au point 5 que l'accord franco-marocain renvoie à la législation nationale sur tous les points qu'il ne traite pas, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre.

10. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle (...) ".

11. Le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'avis défavorable du 30 mars 2020 de la DIRECCTE, communiqué à Mme B..., pour rejeter la demande d'autorisation de travail dont il était saisi, indiquant que la rémunération proposée à Mme B... ne remplit pas les conditions du 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail. Mme B... ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause le motif ainsi retenu par le préfet de l'Hérault. En particulier, la requérante ne conteste pas que le salaire qui lui est proposé est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 5 doit être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ".

13. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a épousé M. D... C..., ressortissant français, le 31 mai 2016, avant d'entrer sur le territoire français le 8 novembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français, et que la résidence séparée des époux a été constatée par une ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 12 avril 2018.

14. Mme B... soutient que la rupture de la vie commune résulte de violences conjugales et produit un courrier du 1er mars 2018, deux mains courantes en date des 21 août et 30 novembre 2017 ainsi qu'un dépôt de plainte du 4 juin 2018, postérieur à sa séparation, enfin un certificat médical établi par un médecin légiste le 22 septembre 2017 constatant des lésions superficielles. Ce médecin ne lui a toutefois pas prescrit d'interruption temporaire de travail et l'ordonnance de non-conciliation de divorce ne mentionne pas les violences conjugales alléguées par la requérante. Dans ces conditions, Mme B... n'établit pas la réalité des violences subies de la part de son époux et n'est donc pas fondée à soutenir qu'en refusant le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. En quatrième lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

16. Mme B... a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans au Maroc. En instance de divorce et mère d'un enfant né le 31 janvier 2019, de nationalité marocaine et qui n'a pas été reconnu par le père biologique, elle ne peut se prévaloir de liens familiaux et personnels sur le territoire national. Ainsi et eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire national à la date de la décision attaquée, l'arrêté du préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant visée ci-dessus : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

18. Il résulte toutefois de ce qui précède qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment en l'absence de toute circonstance mettant Mme B... dans l'impossibilité d'emmener son enfant mineur avec elle, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

19. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". Les dispositions dérogatoires de cet article, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger même non pourvu d'un visa de long séjour, ne créent aucun droit au profit de l'intéressé. Les éléments dont se prévaut Mme B... ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées, susceptibles de justifier son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant obligation à Mme B... de quitter le territoire français :

20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de séjour, le moyen soulevé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, doit, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à l'obligation de quitter le territoire français, être écarté.

22. En dernier lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même en l'espèce suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

23. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

25. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

26. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. Les conclusions présentées par Me Badji-Ouali, avocate de Mme B..., sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Badji-Ouali et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault

Délibéré après l'audience du 11 mars 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2022.

N° 21MA03241 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03241
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BADJI OUALI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-25;21ma03241 ?
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