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25/03/2022 | FRANCE | N°20MA01985

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 25 mars 2022, 20MA01985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Bravone Remorquage a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 9 août 2018 du préfet de la Haute-Corse portant consignation d'une somme de 54 000 euros à son encontre pour l'installation de stockage, dépollution, démontage et découpage de véhicules hors d'usage exploitée sur la commune de Linguizzetta.

Par un jugement n° 1801092 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2020 sous le n° 20MA01985, la société à r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Bravone Remorquage a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 9 août 2018 du préfet de la Haute-Corse portant consignation d'une somme de 54 000 euros à son encontre pour l'installation de stockage, dépollution, démontage et découpage de véhicules hors d'usage exploitée sur la commune de Linguizzetta.

Par un jugement n° 1801092 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2020 sous le n° 20MA01985, la société à responsabilité limitée (SARL) Bravone Remorquage, représentée par Me Finalteri, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- le principe du contradictoire a été méconnu ;

- l'arrêté en litige est entaché d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, la ministre de la transition écologique conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Elle fait valoir que la demande ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Bravone Remorquage a été autorisée, par arrêté préfectoral du 20 septembre 1993, à exploiter un dépôt de carcasses de véhicules hors d'usage au lieu-dit Praticcioli situé sur le territoire de la commune de Linguizzetta. Ne disposant pas d'un agrément pour les véhicules hors d'usage, l'exploitante de la société a été mise en demeure, par un arrêté du 30 janvier 2009, de cesser le stockage, la dépollution, le démontage et le découpage des véhicules sur son site et de remettre les véhicules hors d'usage encore présents à un démolisseur ou à un broyeur agréé.

2. A la suite d'une première visite du site par l'inspecteur des installations classées le 24 mars 2015, le préfet a, par arrêté du 5 juin 2015, décidé la suppression de l'installation. A l'occasion d'une nouvelle visite qui s'est déroulée le 13 janvier 2016 et malgré cet arrêté préfectoral, l'inspecteur des installations classées a constaté que l'installation n'était toujours pas supprimée.

3. A la suite d'une troisième visite du site, effectuée le 3 juillet 2018, qui a conduit l'inspecteur des installations classées à établir le constat que la société Bravone Remorquage ne s'était toujours pas conformée à l'arrêté de suppression d'installation du 5 juin 2015, le préfet de la Haute-Corse l'a obligée, par arrêté du 9 août 2018, à consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 54 000 euros.

4. La SARL Bravone Remorquage relève appel du jugement du 6 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2018 du préfet de la Haute-Corse portant consignation d'une somme de 54 000 euros à son encontre pour l'installation de stockage, dépollution, démontage et découpage de véhicules hors d'usage exploitée sur la commune de Linguizzetta.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée au présent chapitre doit être écrite est comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Après avoir notamment visé les textes applicables et le rapport du 19 juillet 2018 de l'inspection des installations classées, la décision contestée rappelle les circonstances de fait ayant conduit à engager la procédure de consignation. La circonstance que cette motivation serait erronée est sans incidence sur la régularité de la motivation, laquelle ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. II. Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations (...) Les mesures prévues aux 1°, 2° 3° et 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ".

7. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Corse a transmis à la société Bravone Remorquage le rapport du 19 juillet 2018 de l'inspecteur des installations classées, accompagné du projet d'arrêté ordonnant la consignation de la somme de 54 000 euros, par un courrier du 19 juillet 2019, notifié le 24 juillet suivant. Par ce même courrier, le préfet a invité l'appelante à présenter ses observations dans un délai de sept jours. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société a été mise à même de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté en litige, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de L. 178-1 précité du code de l'environnement. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Corse aurait méconnu le principe du contradictoire.

8. En dernier lieu, la société appelante soutient que l'arrêté du 9 août 2018 est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que l'installation ne fonctionne pas depuis le 31 juillet 2006 et que le préfet n'établit pas l'exactitude matérielle des faits justifiant la mesure de consignation prise à son encontre, Elle ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir que l'installation litigieuse aurait été supprimée. Il résulte, au surplus, de l'instruction, et notamment du rapport de contrôle du 19 juillet 2018 de l'inspection des installations classées qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que de nombreux véhicules, pièces automobiles, stocks de déchets et de pneus étaient toujours entreposés sur le site et que des signes d'activité récente étaient visibles. Par suite, au regard notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement et compte tenu de son comportement, la société Bravone Remorquage n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la transition écologique, que la SARL Bravone Remorquage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2018 du préfet de la Haute-Corse portant consignation d'une somme de 54 000 euros à son encontre pour l'installation de stockage, dépollution, démontage et découpage de véhicules hors d'usage exploitée sur la commune de Linguizzetta. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) Bravone Remorquage est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Bravone Remorquage et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2022.

N° 20MA01985 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01985
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement. - Régime juridique. - Pouvoirs du préfet.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : FINALTERI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-25;20ma01985 ?
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