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24/03/2022 | FRANCE | N°21MA00386

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 24 mars 2022, 21MA00386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Alexis a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 15 février 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle porte sur le classement de la parcelle cadastrée section AW 368.

Par un jugement n° 1701456 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.>
Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 janvi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Alexis a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 15 février 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle porte sur le classement de la parcelle cadastrée section AW 368.

Par un jugement n° 1701456 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 janvier 2021, le 19 octobre 2021 et le 2 novembre 2021, la SCI Alexis, représentée par Me Borrel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en écartant les moyens tirés de l'absence de consultation de l'autorité environnementale et de celle du préfet au titre des articles L. 142-5 et R. 142-2 du code de l'urbanisme, de la régularité de l'avis émis par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, de l'insuffisance du rapport de présentation en ce qui concerne le logement et de l'évaluation des conséquences des projets prévus dans les secteurs de Saint-Roman et de Vista ;

- l'autorité environnementale n'a pas été consultée et n'a pas émis un avis collégial comme l'imposaient les dispositions des articles L. 104-2 et R. 104-9 du code de l'urbanisme et les articles 6 §3 et 8 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation de certaines incidences des plans et programmes sur l'environnement ;

- le préfet n'a pas donné l'accord requis aux articles L. 142-5 et R. 142-2 du code de l'urbanisme ;

- l'avis émis par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est irrégulier au regard de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- le rapport de présentation est insuffisant au regard des articles L. 123-1-2 et R. 123-7 du code de l'urbanisme ainsi que de l'article L. 123-2-1, s'agissant de l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

- le dossier soumis à l'enquête publique ne comportait pas les avis du conseil régional, de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et de la chambre de métiers ;

- le plan approuvé fait application des dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-4 du code de l'urbanisme en vigueur à compter du 1er janvier 2016 sans qu'une délibération en ce sens ait été adoptée ;

- le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée AW 368 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les illégalités relevées ne sont pas régularisables.

Par des mémoires en défense enregistrés le 24 septembre 2021 et le 26 octobre 2021, la commune de Roquebrune-Cap-Martin, représentée par le cabinet Deplano - Moschetti - Salomon - Simian, agissant par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête, subsidiairement au sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation et à la mise à la charge de la SCI Alexis de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Alexis ne sont pas fondés.

Un courrier du 27 septembre 2021 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par une ordonnance du 3 novembre 2021, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Par un courrier du 3 mars 2022, une pièce complémentaire a été demandée à la commune de Roquebrune-Cap-Martin sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés le 8 mars 2022 et le 9 mars 2022, la SCI Alexis a présenté des observations en réponse à la production de la pièce produite par la commune de Roquebrune-Cap-Martin.

Elle soutient que :

- le dossier soumis à l'enquête publique ne comportait ni la délibération du 5 octobre 2016 produite par la commune de Roquebrune-Cap-Martin, ni l'étude d'incidences Natura 2000 élaborée dans le cadre de cette procédure ;

- le rapport de présentation comporte des informations erronées en ce qui concerne les prescriptions applicables dans le secteur du Vista ;

- la délibération du 5 octobre 2016 est illégale dès lors que le secteur du Vista est compris dans les espaces proches du rivage délimités par la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes et est identifié par celle-ci comme un espace urbanisé sensible auquel le projet d'hôtel porte atteinte ;

- cette illégalité entache d'illégalité la délibération attaquée du 15 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Debruge, du cabinet Deplano - Moschetti - Salomon - Simian, représentant la commune de Roquebrune-Cap-Martin.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 15 février 2017, le conseil municipal de Roquebrune-Cap-Martin a approuvé la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. La SCI Alexis fait appel du jugement du 18 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, la SCI Alexis a soutenu devant le tribunal administratif que la délibération attaquée avait été prise après une procédure irrégulière dans la mesure où il ne ressortait des pièces du dossier ni que la commune de Roquebrune-Cap-Martin avait transmis le projet de plan local d'urbanisme à la Mission Régionale d'Autorité environnementale de la région Provence Alpes Côte d'Azur, ni que ce projet avait fait l'objet d'un avis de la part de cette autorité. Pour écarter ce moyen, le tribunal a, après avoir cité les dispositions de l'article R. 104-19 du code de l'urbanisme, selon lesquelles le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale de l'autorité environnementale des demandes reçues, jugé qu'il ressortait des pièces du dossier que la commune avait saisi le 10 août 2016, pour demande d'avis sur le projet de plan local d'urbanisme, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est-à-dire, conformément à ces dispositions, le service régional chargé de l'environnement. Il a ensuite considéré que l'autorité environnementale n'ayant rendu aucun avis dans le délai de trois mois fixé par les dispositions de l'article R. 104-25 du code de l'urbanisme, qu'il a également citées, devait être réputée n'avoir eu aucune observation à formuler sur ce projet. Dès lors, la SCI Alexis n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de l'absence de consultation de l'autorité environnementale.

3. En deuxième lieu, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal administratif a considéré qu'en se bornant à faire valoir que le plan local d'urbanisme n'affectait aucune zone du territoire à la production du citron de Menton, la SCI Alexis ne démontrait pas que le plan avait pour effet une réduction des surfaces affectées à cette production bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, ce qui ne ressortait pas davantage des pièces du dossier. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués à l'appui du moyen ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point.

4. En troisième lieu, le tribunal a également écarté le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation en ce qui concerne les besoins à satisfaire en matière de logement eu égard aux caractéristiques de la population communale en énumérant les enjeux identifiés par ce document et une orientation du PADD et les choix faits en rapport avec les constats effectués en ce domaine par les auteurs du plan local d'urbanisme. Il a en outre expressément relevé que la circonstance que le rapport ne comportait pas de données chiffrées concernant les besoins, par type de logements, de la population communale ne saurait caractériser, à elle seule, une insuffisance du rapport de présentation concernant la problématique du logement. Le jugement attaqué est donc suffisamment motivé dans cette mesure.

5. En quatrième lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

6. Si la SCI Alexis a soutenu que le rapport de présentation ne comportait aucune évaluation des conséquences des projets prévus dans les secteurs de Saint-Roman et de Vista sur les sites Natura 2000, ce moyen était contenu dans la note en délibéré qu'elle a présentée, enregistrée au greffe du tribunal le 21 octobre 2020, et que le jugement attaqué a visé. Ce moyen ne constitue pas un élément de droit dont la requérante n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction. Par suite, le tribunal administratif, qui n'avait pas à en tenir compte, n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué en ne réouvrant pas l'instruction et en s'abstenant de répondre à ce moyen.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

7. Aux termes de l'article R. 104-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 21 octobre 2016 d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique : " (...) Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable : / - la demande est adressée au service régional de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis ; (...) ". Aux termes de l'article R. 104-21 du même code : " L'autorité environnementale est : (...) 2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour (...) les plans locaux d'urbanisme (...). ". Aux termes de l'article R. 104-23 du même code : " L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable. Elle est consultée sur l'évaluation environnementale et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme. Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et de développement durable est compétente, la personne publique responsable de l'élaboration ou de l'évolution du document d'urbanisme saisit le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale de l'autorité environnementale des demandes reçues ". Aux termes de l'article R. 104-25 du même code : " L'autorité environnementale formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine. / L'avis est, dès son adoption, mis en ligne et transmis à la personne publique responsable. Lorsqu'il est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public. / A défaut de s'être prononcé dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité environnementale est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet. ".

8. En application des dispositions des articles R. 104-9 et R. 104-10 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme de Roquebrune-Cap-Martin, qui est une commune littorale dont le territoire comprend en outre un site Natura 2000, devait faire l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de son élaboration. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 août 2016, le maire de la commune a adressé le projet de plan pour avis à ce titre à la DREAL Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui était en l'espèce le service régional de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) mentionné à l'article R. 104-19 du code de l'urbanisme. Il résulte des courriers des 24 juillet 2018 et 20 septembre 2018, que la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) en a effectivement reçu communication le 16 août 2016. Par ailleurs, si la SCI Alexis se prévaut des dispositions de l'article 15 de l'arrêté ministériel du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du Conseil général de l'environnement et du développement durables et de l'article 5 de la convention du 28 octobre 2016 entre le Président de la mission régionale d'autorité environnementale et la DREAL Provence-Alpes-Côte d'Azur pour soutenir qu'il n'est pas établi que l'autorité environnementale a émis l'avis en cause après délibération de sa formation collégiale, ce qui ne résulte d'ailleurs pas des articles 6 et 8 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation de certaines incidences des plans et programmes sur l'environnement, ces dispositions ne préjugent pas de l'application de celles de l'article R. 104-25 du code de l'urbanisme selon lesquelles, à défaut de s'être prononcé dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité environnementale est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'avis de cette autorité doit être écarté.

9. Aux termes de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : / 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 142-5 du même code : " Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (...) et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. (...). ". Aux termes de l'article R. 142-2 du même code : " La dérogation prévue à l'article L. 142-5 est accordée par le préfet de département. Si le préfet ne s'est pas prononcé dans les quatre mois suivant la date de sa saisine, il est réputé avoir donné son accord. / L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet. L'avis de cette même commission, requis de façon concomitante dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local de l'urbanisme ou d'une carte communale, tient lieu de l'avis demandé au titre de l'application de l'article L. 142-5, dès lors qu'il porte sur les mêmes secteurs. (...) ". Enfin, selon le V de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 : " Les dispositions de l'article R. 142-2 du code de l'urbanisme résultant de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux demandes de dérogations déposées à compter du 1er janvier 2016. ".

10. D'une part, par lettre du 3 août 2016, le maire de Roquebrune-Cap-Martin a notifié à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Alpes-Maritimes le projet de plan local d'urbanisme en précisant les différents fondements juridiques justifiant cette transmission, notamment en mentionnant l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme et l'ouverture à l'urbanisation que permettait ce projet. Adressé à un service de l'Etat dans le département et portant la mention " à l'attention de la CDPENAF ", ce courrier ne peut qu'être regardé comme saisissant le préfet des Alpes-Maritimes d'une demande de dérogation au titre de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme, comme le confirme d'ailleurs l'émission, le 4 octobre 2016, d'un avis favorable sur ce point par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. D'autre part, en application de l'article R. 142-2 du même code, le préfet qui ne s'est pas prononcé dans les quatre mois suivant la date de cette saisine, doit être réputé avoir donné son accord. Par suite, la SCI Alexis n'est pas fondée à soutenir que l'ouverture de l'urbanisation relevant des dispositions de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme décidée par le plan local d'urbanisme litigieux est intervenue irrégulièrement au regard de l'article L. 142-5 du même code.

11. Aux termes de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime : " (...) Lorsqu'un projet ou un document d'aménagement ou d'urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission au cours de laquelle ce projet ou ce document est examiné. (...) ".

12. Les circonstances alléguées par la SCI Alexis que le plan local d'urbanisme ne prévoit aucune zone consacrée à la culture du citron de Menton, qui bénéficie d'une indication géographique protégée et n'envisage pas le développement de cette culture ne démontrent pas pour autant que ce plan aurait pour conséquence une réduction des surfaces affectées à cette même culture. Ainsi, la composition de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) lorsqu'elle s'est réunie pour se prononcer sur le projet n'avait pas à être complétée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant.

13. Aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, applicable au litige en vertu des dispositions du premier alinéa du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; (...). ".

14. Le rapport de présentation expose dans sa partie consacrée au diagnostic les dynamiques socio-démographiques, résidentielles et socio-économiques. Il relève notamment que la population communale est plus âgée que la moyenne intercommunale, qu'elle dispose de revenus élevés, que les ménages composés d'une seule personne sont surreprésentés, que le parc de logements est en augmentation et se compose en majorité de résidences secondaires, en cours de renouvellement et que la population active est en progression. Ce diagnostic est complété par une synthèse des quatre enjeux identifiés. Le rapport explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables en définissant en particulier une orientation générale visant à conforter les centralités au cœur d'un territoire économiquement, socialement et écologiquement durable. A ce titre, il rappelle les quatre hypothèses de croissance démographique envisagés et leurs conséquences sur le nombre de logements à construire. Il fait part des choix faits de contenir et d'organiser le développement urbain, de prendre en compte les objectifs de production de logements locatifs sociaux et la nécessité de diversifier le parc en logements, de façon à développer une offre adaptée au profil de tous les ménages. Il précise que le plan local d'urbanisme favorise ainsi la production de logements sociaux dans les zones urbaines résidentielles à hauteur de 30 % pour toute opération emportant création d'une surface de plancher supérieure à 400 m² et que quinze sites ont été sélectionnés pour construire de tels logements. Compte tenu de ces éléments, en dépit de l'absence d'analyse des besoins par catégorie de logements, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation n'aurait pas tiré les conséquences en matière de logement des différents constats du diagnostic relatifs à l'âge, à la situation professionnelle, financière et immobilière des habitants de la commune doit être écarté.

15. Par ailleurs, le rapport de présentation constate la réduction sensible des zones constructibles dont l'étendue qui s'élevait à 399 hectares dans le plan d'occupation des sols est ramené à 298 hectares dans le plan local d'urbanisme (zones U), en raison notamment de la réduction de 20 % des zones à vocation d'habitat. Dans sa partie consacrée aux choix relatifs aux objectifs de modération de la consommation foncière, il annonce que le développement de la commune doit s'opérer non plus par extension de l'urbanisation mais par optimisation des espaces déjà urbanisés ou prévus de l'être et que plus d'une vingtaine de sites potentiels de densification, de complément ou de renouvellement urbain sont identifiés, l'ambition portée par le projet reposant ainsi sur une réorganisation urbaine caractérisée par une réduction des zones constructibles équilibrée par une densification adaptée des secteurs à moindre enjeux mais déjà équipés. Dès lors, le contenu du rapport de présentation est suffisant s'agissant des conséquences à tirer de la réduction des zones constructibles sur la satisfaction des besoins de logements.

16. Enfin, il est constant qu'un tableau portant sur la mixité sociale fourni par la commune pour satisfaire à une demande du commissaire enquêteur et le compte rendu d'une réunion tenue le 20 décembre 2016 entre les services de la DDTM et ceux de la commune n'ont pas été versés au dossier d'enquête publique. Cette omission n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population dès lors que les éléments contenus dans le rapport de présentation étaient suffisants pour apprécier la problématique du logement au sein de la commune.

17. Aux termes de l'article R. 104-9 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : / 1° De leur élaboration (...) ". L'article L. 104-4 dispose que, dans ce cas, le rapport de présentation : " 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. ". Aux termes de l'article R. 123-2-1 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015, applicable au litige en vertu des dispositions du premier alinéa du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : (...) 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; (...) ". Aux termes de l'article R. 414-23 de l'environnement : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur. / Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I.- Le dossier comprend dans tous les cas : 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / II.- Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III.- S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. (...) ".

18. Le rapport de présentation comporte une évaluation des incidences Natura 2000, laquelle, conformément aux dispositions de l'article R. 414-23 de l'environnement, propose un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet de plan local d'urbanisme est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Il désigne à ce titre la zone spéciale de conservation des Corniches de la Riviera et le site d'intérêt communautaire du Cap Martin en concluant à une absence d'incidences. Si la SCI Alexis soutient que cet exposé ne fait pas mention sur ce point du site Natura 2000 " Vallée du Careï - collines de Castillon ", il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de sa nature et de son importance, le projet de plan local d'urbanisme serait susceptible d'avoir une incidence sur ce site éloigné de 1,1 kilomètre du territoire communal. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le plan local d'urbanisme litigieux serait susceptible d'avoir des incidences sur des espèces qui ne seraient pas d'intérêt communautaire mais qui fréquenteraient les habitats qui ont justifié la création de la zone spéciale de conservation des Corniches de la Riviera. Dès lors, le moyen tiré de l'omission qui entacherait selon elle le rapport de présentation dans cette mesure manque en fait.

19. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation (...). ".

20. D'une part, le plan local d'urbanisme institue une zone UV consacrée aux activités hôtelières et qui correspond au site de l'ancien hôtel Vista Palace, auparavant classé en zone NB au plan d'occupation des sols. Le rapport de présentation mentionne au titre des incidences sur le réseau Natura 2000 que ce classement a fait l'objet d'une étude spécifique avec mise en place des mesures associées et indique à ce titre, à deux reprises que le plan local d'urbanisme confirme en réalité un changement de zonage qui a donné lieu à une déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 5 octobre 2016, le conseil municipal de Roquebrune-Cap-Martin a, en application de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme, après une enquête publique qui s'est tenue du 6 juin 2016 au 6 juillet 2016, approuvé la déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols dans le cadre du dossier de restructuration de l'hôtel Vista La Cigale. Il est constant qu'une évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée dans le cadre de cette procédure. En conséquence, le plan local d'urbanisme a pu être régulièrement approuvé sans qu'une nouvelle évaluation ait été requise. Pour ce motif, la SCI Alexis n'est pas davantage fondée à soutenir que l'évaluation effectuée dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme ainsi que cette délibération du 5 octobre 2016 devaient être jointes au dossier soumis à l'enquête publique préalable à l'approbation du plan local d'urbanisme ou annexées au rapport de présentation. La requérante ne peut en outre exciper par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du 5 octobre 2016 qui n'a pas été prise pour l'application de la délibération attaquée du 15 février 2017 approuvant le plan local d'urbanisme et n'en constitue pas la base légale. Par ailleurs, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative que la communication à la requérante de la délibération du 5 octobre 2016, demandée à la commune de Roquebrune-Cap-Martin postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces. Par suite, il n'y a pas lieu de répondre au moyen soulevé par la SCI Alexis, postérieurement à cette clôture, tiré de ce que le rapport de présentation mentionne à tort que le secteur de l'ancien hôtel Vista Palace a été reclassé en zone Uda, un tel moyen n'étant pas en rapport avec la portée de la délibération du 5 octobre 2016 produite en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

21. D'autre part, le secteur de Saint-Roman Nord a été classé en zone UM après avoir été classé en zone ND au plan d'occupation des sols. Ce secteur occupe une superficie de 0,74 hectare au sein de la zone spéciale de conservation des Corniches de la Riviera. Le rapport de présentation conclut à la neutralité des incidences de ce classement au regard des enjeux de conservation des habitats naturels, de la flore patrimoniale et de ses effets indirects. Compte tenu de l'ensemble de ces précisions, l'insuffisance alléguée du rapport de présentation sur ces points n'est pas établie.

22. Il ressort des pièces du dossier que, en application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, le projet de plan local d'urbanisme a été notifié le 3 août 2016 notamment au conseil régional, de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et de la chambre de métiers mais que ces personnes publiques n'ont pas émis d'avis. Par suite, l'absence au dossier soumis à l'enquête publique d'avis de la part de ces dernières n'est constitutive d'aucune irrégularité.

23. Aux termes de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : " Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté ".

24. La révision du plan local d'urbanisme de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a été décidée par une délibération de son conseil municipal du 29 janvier 2015. Dès lors, en application de ces dispositions et en l'absence au dossier de délibération expresse du conseil municipal optant pour l'application des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme, les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, sont restées applicables au plan local d'urbanisme adopté par la délibération attaquée du 15 février 2017. Il est vrai que le rapport de présentation mentionne que l'élaboration de ce document est régie par les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-5 lorsque le plan est soumis à évaluation environnementale et que, en page 316, il fonde sur l'article R. 151-4 du code de l'urbanisme, l'obligation d'identifier les indicateurs qu'il énonce qui permettront au conseil municipal de procéder, en vertu de l'article L. 153-27, neuf ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du plan local d'urbanisme, à une analyse des résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 101-2 du même code. Cependant, cette obligation, qui conditionne l'effectivité de cette analyse prévue par l'article L. 153-27 en vigueur à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, résultait déjà des dispositions du 6° de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, restées applicables à ce plan. Il s'ensuit que ces références erronées aux articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme n'ont pu nuire à l'information du public ou exercer une influence sur la délibération attaquée.

25. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels ; En zone N, peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; (...). ".

26. Le plan local d'urbanisme de Roquebrune-Cap-Martin délimite une zone N qui recouvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone N comprend également un secteur NL relatif aux espaces remarquables au titre de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme. Sont interdites dans cette zone toutes constructions nouvelles à usage d'habitation ainsi que toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2.

27. La parcelle cadastrée AW 368, dont la SCI Alexis est propriétaire, est classée en secteur NL pour sa partie nord et en zone N pour sa partie sud. La requérante conteste ce classement en zone naturelle. Il ressort des mentions du rapport de présentation que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu maîtriser l'urbanisation de la commune, préserver les espaces naturels et assurer son développement démographique par la densification des espaces déjà urbanisés et bénéficiant d'un bon niveau d'équipements. A cet effet, les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité réduire le périmètre des surfaces constructibles, en particulier sur les hauteurs ou dans les espaces classés ou à forts enjeux paysagers, et empêcher le développement des secteurs d'habitat diffus situés en dehors de l'enveloppe urbaine. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AW 368 se situe dans un secteur boisé en forte pente qui s'étend en contrebas de la route départementale 51. Si cette bande de terrain jouxte un secteur d'habitat diffus qui se trouve au sud et à l'est, elle s'en détache nettement de par l'homogénéité de son boisement. Dès lors, le classement de la parcelle cadastrée section AW 368 en zone naturelle inconstructible par le plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La SCI Alexis ne peut utilement se prévaloir ni du classement de son terrain en zone bleue du plan de prévention des risques naturels mouvements de terrain, ni du classement en zone urbaine d'autres terrains que le sien, qui, selon elle, présenterait des caractéristiques identiques.

28. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Alexis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Alexis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Alexis une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Roquebrune-Cap-Martin et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Alexis est rejetée.

Article 2 : La SCI Alexis versera à la commune de Roquebrune-Cap-Martin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Alexis et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.

N° 21MA00386 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00386
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : GREENLAW AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-24;21ma00386 ?
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