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24/03/2022 | FRANCE | N°20MA00327

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 24 mars 2022, 20MA00327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Venelles sur son recours gracieux formé le 4 août 2017 à l'encontre de l'arrêté du 7 juillet 2017 par laquelle ce dernier s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux n° DP 013 113 17 00038 déposée le 14 juin 2017.

Par un jugement n° 1710022 du 25 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté attaqué et cette décisi

on implicite.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2020,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Venelles sur son recours gracieux formé le 4 août 2017 à l'encontre de l'arrêté du 7 juillet 2017 par laquelle ce dernier s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux n° DP 013 113 17 00038 déposée le 14 juin 2017.

Par un jugement n° 1710022 du 25 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté attaqué et cette décision implicite.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2020, la commune de Venelles, représentée par Me Berguet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 novembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet en litige est incompatible avec les orientations figurant dans l'opération d'aménagement et de programmation (OAP), en méconnaissance des dispositions de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme ;

- le motif tiré de ce que le projet en litige méconnait les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, en ce qu'il nécessite une extension du réseau électrique que la commune n'a pas prévue de réaliser, doit être substitué au motif initial.

Par des mémoires en défense enregistrés le 23 décembre 2020 et le 21 mai 2021, M. B..., représenté par la SELARL ADDEN Méditerranée, agissant par Me Guidicelli, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Venelles de lui délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Venelles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Quenette,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Berguet représentant la commune de Venelles et de Me Gaudon de la SELARL ADDEN Méditerranée, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire d'une parcelle cadastrée section BX n° 3 d'une superficie de 4 700 m², située 1 chemin des Faurys sur le territoire de la commune de Venelles, en zone 1AUc du plan local d'urbanisme de la commune. Le 14 juin 2017, il a déposé une déclaration préalable pour opérer une division foncière de sa parcelle, afin de créer trois lots de 703 m² chacun. La commune de Venelles relève appel du jugement du 25 novembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 juillet 2017 du maire de Venelles s'opposant à sa déclaration préalable de travaux et le rejet implicite du recours gracieux.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (...) ". L'article L. 151-7 de ce code dispose que : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; (...) ". Enfin, l'article L. 152-1 de ce code prévoit que : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ".

3. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. B..., le maire de Venelles s'est fondé sur la circonstance qu'un " espace boisé à préserver " était identifié dans la cartographie de l'opération d'aménagement et de programmation (OAP) " Les Faurys ", faisant obstacle à toute construction. Toutefois, en se bornant à identifier un espace boisé à préserver au droit de la parcelle servant d'assiette au projet, tout en classant la parcelle en litige en zone 1AUc dans le règlement du plan local d'urbanisme sans l'assortir de prescriptions particulières, le maire de Venelles ne pouvait soutenir qu'une telle identification s'opposait par elle-même à la constructibilité de la parcelle en litige sur l'espace boisé. Selon la commune de Venelles, le projet est incompatible avec l'OAP " Les Faurys ", dès lors qu'il consiste à créer trois lots constructibles destinés à accueillir trois maisons individuelles en plein cœur de la zone boisée existante qui s'en trouve réduite de 20 % et que le pétitionnaire aurait déjà commencé à détruire le boisement préexistant. Elle n'assortit cette dernière allégation d'aucun élément. Il ressort des pièces du dossier que l'opération d'aménagement et de programmation a vocation à " couvrir une zone à urbaniser qui participe au développement d'une offre en habitat diversifié sur la commune " et vise à maintenir des bandes boisées et des espaces boisés " afin de réaliser la continuité écologique entre les réservoirs de biodiversité au nord de la route de Couteron (Massif de la Trévaresse) et l'ensemble de la crête des Faurys " en identifiant sur ses documents graphiques, d'une part, au nord et au sud-est, quatre zones de développement d'habitat, et, au sud, des espaces boisés à préserver, notamment au droit de la parcelle servant d'assiette au projet. Cependant, au stade de la division parcellaire telle que prévue dans le projet, il n'est pas établi qu'une part significative des arbres du secteur seront abattus et que les futures constructions ne s'insèreront pas dans l'environnement arboré de nature à remettre en cause la continuité écologique que l'OAP entend préserver entre le nord et le sud du secteur. Par suite, c'est à tort que le maire de Venelles a estimé que le projet en litige était incompatible avec l'OAP " Les Faurys ".

4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. "

6. Pour établir que l'arrêté litigieux est légal, la commune de Venelles fait valoir pour la première fois en appel que le projet en litige méconnait les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme en ce qu'il nécessite une extension du réseau électrique qu'elle n'a pas prévue de réaliser. Elle produit à ce titre un avis ENEDIS du 13 juillet 2017 comportant un plan des " travaux d'extension nécessaires ", indiquant que le projet en litige est raccordable pour la puissance de trois fois 12 kilovoltampères monophasés avec un allongement Basse Tension de 280 mètres sur le domaine public qui peut être réalisé dans les quatre à six mois mois et prévoyant le versement d'une contribution par la collectivité en charge de l'urbanisme (CCU) de 17 625,58 euros hors taxes. M. B... conteste la nécessité d'une telle extension. Il fait valoir, en se prévalant de l'extrait de la carte du réseau électrique existant, que ce dernier arrive au droit de la parcelle d'assiette du projet en sorte qu'aucune extension ne serait nécessaire compte tenu du nombre limité de constructions nouvelles envisagées et du fait que la parcelle d'assiette est déjà desservie par le réseau électrique. Ce document, qui ne donne aucune indication sur la capacité du réseau à soutenir de nouveaux branchements, n'est cependant pas de nature à remettre en cause la nécessité d'une extension telle que prévue par l'opérateur ENEDIS. M. B... fait ensuite valoir qu'à supposer même que les travaux de renforcement de réseau soient nécessaires, la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux seront exécutés, dès lors que l'OAP prévoit l'urbanisation notamment des secteurs trois et quatre, contenant respectivement trente-cinq et dix logements, qui se trouvent à proximité du terrain d'assiette en litige. Il ressort toutefois des termes même de l'OAP que l'ouverture à l'urbanisation de la zone est conditionnée par l'aménagement des équipements de voirie publique nécessaires, notamment le chemin des Faurys sur toute sa longueur. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces équipements seraient programmés. Par ailleurs, la parcelle en litige dont la division est envisagée ne fait pas partie des emplacements identifiés dans l'OAP pour recevoir des habitations et aucune pièce du dossier n'indique que l'extension du réseau envisagée par la société ENEDIS permettrait d'alimenter les zones d'urbanisation future. Par suite, et alors même que la société ENEDIS indique qu'elle est en mesure d'effectuer l'extension de réseau dans un délai de quatre à six mois, la commune de Venelles est fondée à soutenir qu'un tel projet ne respecte pas les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme à défaut pour elle de pouvoir indiquer un délai d'extension du réseau électrique nécessité par le projet. La demande de substitution de motifs, qui ne prive pas M. B... d'une garantie procédurale, peut donc être accueillie.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Venelles est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 juillet 2017 et le rejet implicite du recours gracieux de M. B....

Sur les conclusions à fin dinjonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... à fin d'injonction de délivrance d'une décision de non opposition sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Venelles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Venelles et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 novembre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : M. B... versera à la commune de Venelles une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Venelles et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Quenette, premier conseiller,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.

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N° 20MA00327

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00327
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-24;20ma00327 ?
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