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21/03/2022 | FRANCE | N°21MA04832

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 21 mars 2022, 21MA04832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et la SCI Perello ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a mis M. B... en demeure de cesser immédiatement les travaux qu'il a entrepris sans autorisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 13 décembre 2021 n°2101401, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.<

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Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et la SCI Perello ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a mis M. B... en demeure de cesser immédiatement les travaux qu'il a entrepris sans autorisation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 13 décembre 2021 n°2101401, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. B... et la SCI Perello, représentés par Me Giovannangeli, demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a mis M. B... en demeure de cesser immédiatement les travaux qu'il a entrepris sans autorisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la demande devant le tribunal n'était pas tardive ;

- la décision attaquée est illégale.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Pedinielli, substituant Me Maurel, représentant M. B... et la SCI Perello.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Figari, agissant au nom de l'Etat, a accordé le 26 février 2014 à M. B... un permis de construire pour la réalisation en trois tranches d'un projet comprenant la création d'une station-service et d'une voie pour poids lourds, la construction d'un bâtiment composé de quatre cabinets médicaux en rez-de-chaussée et de quatre logements à l'étage et l'édification d'un centre commercial regroupant une galerie, quatre commerces et une aire de stationnement. La validité de cette autorisation a été prolongée par un arrêté du 10 janvier 2017 du maire de Figari. Le permis de construire a été transféré à la SCI Perello par un arrêté du 7 mars 2018. Un procès-verbal de constat d'infraction pour travaux sans autorisation a été dressé le 9 juillet 2021. Le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné l'interruption des travaux par un arrêté du 15 juillet 2021. M. B... et la SCI Perello ont demandé au tribunal de Bastia l'annulation de cet arrêté. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 13 décembre 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande au motif de sa tardiveté.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Comme l'a relevé l'ordonnance attaquée, l'arrêté attaqué comporte l'indication des délais et voies de recours et a été notifié le 16 juillet 2021 par un militaire de la brigade territoriale autonome de Bonifacio de la gendarmerie nationale. Le sous-préfet de Sartène a accusé réception, le 18 août 2021, d'un dossier complet de demande de permis de construire de régularisation des travaux réalisés. Il est vrai, comme l'a également relevé l'ordonnance que cette demande ne présente pas, par elle-même, le caractère d'un recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté interruptif de travaux du 15 juillet 2021. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier soumis au tribunal que le conseil de M. B... et de la SCI Perello a communiqué, le 16 août 2021, soit dans le délai du recours contentieux, un courriel par lequel il indiquait qu'il avait remis un dossier justifiant du permis de construire obtenu et des diligences et travaux engagés depuis sa délivrance, au président de la communauté de communes, dossier devant être transmis au sous-préfet de Sartène, et mentionnant que " ce dossier, (valait) recours gracieux contre votre arrêté numéro 9 du 15 juillet 2021... ". Il demandait donc par ce courrier de revenir sur la décision attaquée. Il ressort également de ces pièces que le sous-préfet de Sartène a accusé réception de ce courriel le 18 août suivant. Ainsi, ce courriel du 16 août 2021 a la nature d'un recours gracieux qui a prorogé le délai de recours contentieux. En l'absence de réponse expresse à ce recours, la requête, enregistrée le 3 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Bastia, n'était pas tardive.

3. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande qui lui était adressée au motif de sa tardiveté. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Bastia pour qu'il y soit statué.

Sur les frais du litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 3 décembre 2021 du président du tribunal administratif de Bastia est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bastia.

Article 3 : Les conclusions de M. B... et de la SCI Perello formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la SCI Perello, et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 28 février 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2022.

2

N° 21MA04832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04832
Date de la décision : 21/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais. - Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP MORELLI MAUREL et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-21;21ma04832 ?
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