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17/03/2022 | FRANCE | N°21MA03528

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 17 mars 2022, 21MA03528


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Massé-Degois, présidente-assesseure de la 2ème chambr

e, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugem...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Massé-Degois, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu à l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant éthiopien, relève appel du jugement du 20 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2020 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté contesté, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur, la préfète des Hautes-Alpes s'est bornée à citer les termes de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII sans, de quelconque manière, faire état de sa propre appréciation des faits de l'espèce. D'ailleurs, elle justifie dans ses écritures avoir procédé ainsi au motif que ce collège est le " seul organisme compétent pour statuer sur l'état de santé d'un étranger malade ". Ce faisant, la préfète s'est estimée liée par cet avis défavorable et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. La décision refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour en raison de son état de santé doit dès lors, pour ce seul motif, être annulée. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination à la mesure d'éloignement doivent, elles aussi, être annulées. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 12 août 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, et compte tenu de ce que les autres moyens soulevés par le requérant ne permettant pas de faire plus amplement droit à ses conclusions à fin d'injonction, les certificats médicaux qu'il produit n'établissant pas que les molécules disponibles dans son pays d'origine seraient inadaptées à la prise en charge de son état de santé, le présent arrêt implique seulement que la préfète des Hautes-Alpes procède au réexamen de la situation de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

4. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Perollier sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2010189 du 20 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 12 août 2020 de la préfète des Hautes-Alpes sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Perollier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Perollier et au ministre de l'Intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète des Hautes-Alpes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Gap.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2022 où siégeaient :

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Mahmouti, premier conseiller ;

- M. Sanson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

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N° 21MA03528

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03528
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : PEROLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-17;21ma03528 ?
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