La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2022 | FRANCE | N°21MA02347

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 17 mars 2022, 21MA02347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situati

on administrative et de la pourvoir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de la pourvoir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

Par un jugement n° 2008476 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2021et le 25 janvier 2022, Mme B... A..., représentée par Me Ant, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2008476 du 11 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 novembre 2020 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- l'avis du collège de médecins de l'OFII n'est revêtu que d'un fac-similé de leur signature, au demeurant illisible ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien compte-tenu de l'indisponibilité en Algérie du traitement médicamenteux que requiert l'insuffisance rénale dont elle souffre ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 janvier 2022 par une ordonnance du 13 janvier 2022.

Un mémoire a été présenté pour Mme A... le 18 février 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2021 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Sanson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante algérienne née le 19 septembre 1973, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 février 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, que les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait qui en constituent le fondement, que le préfet, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait portés à sa connaissance, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A....

3. En deuxième lieu, la circonstance que l'avis du collège de médecins de l'OFII ne serait pas revêtu de la signature manuscrite de leurs auteurs mais d'un simple fac-similé numérique n'est pas susceptible, en elle-même, de constituer une irrégularité ou de mettre en doute l'authenticité de cet avis.

4. En troisième lieu, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les pièces médicales produites par Mme A... ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis le 9 septembre 2019 par le collège des médecins de l'OFII, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut disposer d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, alors même que le traitement par Mircera 150 mg dont elle bénéficie en France n'y serait pas disponible. Notamment, l'intéressée n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance la preuve qu'elle n'aurait pas effectivement accès à tout autre antianémique adapté au traitement de l'insuffisance rénale préterminale dont elle souffre. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement, dès lors que la requérante ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.

5. En quatrième lieu, Mme A..., qui ne peut se prévaloir d'une durée de séjour significative en France, conserve l'essentiel de ses attaches privées et familiales en Algérie, où résident trois de ses enfants et où elle a elle-même vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, et alors que la seule circonstance que sa fille est scolarisée en France ne fait pas obstacle à ce qu'elle l'accompagne pour reconstituer sur place la cellule familiale, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français litigieux.

8. En dernier lieu, en se bornant à faire état des violences conjugales dont elle a été victime de la part de son ex-époux avant leur divorce prononcé le 22 mars 1999, et contre lesquelles elle était au demeurant parvenue à trouver une protection auprès des autorités locales, Mme A... n'apporte élément susceptible de démontrer que, comme elle l'affirme, son retour en Algérie l'exposerait au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande contre l'arrêté contesté. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Ant et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Sanson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

2

N° 21MA02347

cm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02347
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ANT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-17;21ma02347 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award