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17/03/2022 | FRANCE | N°20MA04729

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 17 mars 2022, 20MA04729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, l'avenant à son contrat de travail du 18 septembre 2018 pris en sa clause relative à l'indemnité d'entretien (article 3-2) et en sa clause sur le délai de carence en cas de maladie (article 6-3) ainsi que les décisions implicite et explicite de la communauté de communes Pays de Sorgue Monts de Vaucluse (CCPSMV) des 29 et 30 janvier 2019 rejetant ses recours gracieux, d'autre part, la décision de la CCPSMV du 16 m

ars 2019 rejetant implicitement les demandes complémentaires formées le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, l'avenant à son contrat de travail du 18 septembre 2018 pris en sa clause relative à l'indemnité d'entretien (article 3-2) et en sa clause sur le délai de carence en cas de maladie (article 6-3) ainsi que les décisions implicite et explicite de la communauté de communes Pays de Sorgue Monts de Vaucluse (CCPSMV) des 29 et 30 janvier 2019 rejetant ses recours gracieux, d'autre part, la décision de la CCPSMV du 16 mars 2019 rejetant implicitement les demandes complémentaires formées le 16 janvier 2019 et, enfin, d'enjoindre audit établissement public de réformer les clauses litigieuses et de modifier en conséquence le décompte des heures travaillées.

Par un jugement n° 1901164 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé l'avenant du 18 septembre 2018 et la décision du 30 janvier 2019 rejetant le recours gracieux de Mme C... en tant qu'ils modifient les conditions financières de l'allocation de l'indemnité d'entretien versée à l'intéressée au titre de son contrat de travail, d'autre part, enjoint au président de la CCPSMV la régularisation des droits de Mme C... au titre de l'indemnité d'entretien dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement en mettant à la charge de la CCPSMV le versement à Mme C... A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 20MA04729 le 22 décembre 2020 et le 18 mai 2021, la CCPSMV, représentée par Me Gherzouli, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 décembre 2020 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'indemnité d'entretien de Mme C... telle qu'elle était prévue dans son contrat de travail initialement conclu avec la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue ne pouvait lui être maintenue dans les mêmes conditions eu égard à la nécessité de se conformer aux obligations légales et règlementaires résultant notamment des articles L. 421-1 à 18 et L. 422-1 à 8 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de l'article L. 1225-53 du code du travail ;

- aux termes des dispositions de l'article 111-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, elle n'était tenue à aucune obligation de conserver le droit acquis de Mme C... au titre de l'indemnité d'entretien instaurée par la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue qui ne constitue pas un " avantage collectivement acquis " ;

- en tout état de cause, le nouveau régime indemnitaire dont bénéficie Mme C... lui étant plus favorable, elle n'est pas fondée à s'en plaindre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, Mme C..., représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête de la CCPSMV et à ce que soit mis à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'établissement public requérant ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2021, par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du même jour.

Mme C..., représentée par Me Maillot, a produit un mémoire, enregistré le 14 octobre 2021, qui n'a pas été communiqué.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 21MA00521 le 5 février 2021, Mme C..., représentée par Me Maillot, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 16 mars 2019 rejetant sa demande relative à la contestation du mode de calcul des heures travaillées ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes Pays de Sorgue Monts de Vaucluse (CCPSMV) de " modifier sa méthode de calcul quant aux heures travaillées, revoir la situation comptable au niveau " de ses heures travaillées et de " procéder au paiement des heures supplémentaires " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

3°) de confirmer les articles 1er et 2 du jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;

4°) de mettre à la charge de la CCPSMV une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que ses heures supplémentaires doivent être décomptées sur une base hebdomadaire et non mensuelle, en vertu de l'article D. 423-10 du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, la CCPSMV, représentée par Me Gherzouli, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2022, par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Massé-Degois, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été recrutée par la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue à compter du 1er septembre 2010 pour une durée indéterminée pour assurer les fonctions d'assistante maternelle. A la suite du transfert de son contrat de travail le 1er juillet 2018 à la communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse (CCPSMV), l'organe délibérant de cette collectivité a, par une délibération du 6 septembre 2018, défini les dispositions générales applicables à l'ensemble des assistantes maternelles y exerçant. L'autorité territoriale a, en conséquence, notifié à l'intéressée un avenant à son contrat de travail en date du 18 septembre 2018 qu'elle a refusé de signer. Le recours gracieux qu'elle a exercé à son encontre le 28 novembre 2018, complété le 14 janvier 2019, et non le 14 janvier 2018 comme mentionné de manière erronée dans ledit courrier, a été expressément rejeté par le président de la CCPSMV le 30 janvier 2019.

2. La CCPSMV, par une requête enregistrée sous le n° 20MA04729, relève appel du jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes en tant que celui-ci a, d'une part, annulé l'avenant du 18 septembre 2018 ensemble la décision du 30 janvier 2019 rejetant le recours gracieux de Mme C... en ce qu'ils modifient les conditions financières de l'allocation de l'indemnité d'entretien versée à Mme C... au titre de son contrat de travail et, d'autre part, enjoint à son président de procéder à la régularisation des droits de cette agent au titre de l'indemnité d'entretien dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

3. Mme C..., par une requête enregistrée sous le n° 21MA00521, relève appel du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 16 mars 2019 portant rejet de sa demande relative " à la contestation du mode de calcul des heures travaillées ".

Sur la jonction :

4. Les requêtes, enregistrées sous les nos 20MA04729 et 21MA00521, qui présentent à juger des questions similaires et sont dirigées contre le même jugement, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions de la CCPSMV concernant la clause relative à l'indemnité d'entretien figurant à l'article 3-2 de l'avenant du 18 septembre 2018 :

5. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. (...) ".

6. Aux termes de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales : " I. Dans tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la présente partie, ceux-ci conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. (...) ".

7. Aux termes de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa version alors applicable : " Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d'emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis. / Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite. / Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. (...) ".

8. La CCPSMV soutient dans sa requête d'appel que l'indemnité d'entretien de Mme C... telle qu'elle était prévue dans son contrat de travail initialement conclu avec la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue ne pouvait être maintenue dans les mêmes conditions eu égard à la nécessité de se conformer aux obligations légales et règlementaires résultant notamment des articles L. 421-1 à 18 et L. 422-1 à 8 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de l'article L. 1225-53 du code du travail. Mme C... fait valoir en défense que, lors du transfert de son contrat de travail dans le cadre de la réorganisation au sens de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales, elle était en droit de conserver le bénéfice de cette indemnité, d'un montant calculé sur la base de 2 heures de Smic multipliées par le nombre de jours de présence de l'enfant, fixée à l'article 9 de son contrat de travail initial qui lui est plus favorable que le montant de l'indemnité prévue par la délibération du 6 septembre 2018 du conseil communautaire de la CCPSMV.

9. Il ne résulte pas de l'instruction que le régime indemnitaire applicable aux agents de la CCPSMV, qui doit être apprécié dans sa globalité et non avantage par avantage, serait plus défavorable à Mme C... que celui qui lui était appliqué dans son ancienne collectivité employeure. Au demeurant, Mme C... ne conteste pas que les conditions financières de reprise de son contrat de travail par la CCPSMV lui sont globalement plus favorables alors qu'au surplus, il ressort des écritures de la communauté de communes non remises en cause par Mme C... qu'elle a perçu, au titre de l'année 2017, un revenu brut d'un montant de 17 435,24 euros pour un total de 1 543,57 heures effectuées et au titre de l'année 2018, un revenu brut d'un montant de 24 693,88 euros pour un total de 1 713,65 heures effectuées démontrant ainsi une augmentation de son revenu brut horaire de 3,12 euros, toutes primes et indemnités confondues. Enfin, conformément à l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, seules les primes et indemnités existant antérieurement à la promulgation de cette loi sont considérées comme des droits acquis. Or, Mme C... n'établit, ni même n'allègue, que l'indemnité d'entretien dont elle se prévaut répondrait à une telle condition d'antériorité.

10. La CCPSMV est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'avenant au contrat de travail de Mme C... du 18 septembre 2018 et la décision du 30 janvier 2019 rejetant le recours gracieux de cette dernière en tant qu'ils modifient les conditions financières de l'allocation de l'indemnité d'entretien versée à cette agente et a enjoint à son président la régularisation des droits de l'intéressée au titre de l'indemnité d'entretien dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Sur les conclusions de Mme C... relatives à la légalité de la décision tacite du 16 mars 2019 en tant qu'elle porte sur les modalités de calcul des heures supplémentaires :

S'agissant des conclusions à fin d'annulation :

11. Aux termes de l'article D. 423-10 du code de l'action sociale et des familles : " Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par accord entre l'assistant maternel et son ou ses employeurs ".

12. La délibération du 6 septembre 2018 du conseil communautaire de la CCPSMV dispose que figurent au nombre des éléments de la rémunération des assistantes maternelles les " heures supplémentaires au-delà de 45 heures par semaine ". L'avenant au contrat de Mme C... stipule en son article 2 : " La durée de travail hebdomadaire de Mme D... B... est fixée à 45 heures. (...) Cette moyenne est calculée sur une période de 4 mois ou sur une période de 12 mois, dans le respect annuel d'un plafond annuel de 2 250 heures. ". Son article 3 stipule : " La base mensuelle est calculée en fonction du nombre d'heures indiqué dans le contrat de chaque enfant, A... la 1ère à la 45ème heure, à raison d'un salaire horaire fixé par délibération. (...) / Au-delà de la 45ème heure, les heures supplémentaires sont rémunérées de la façon suivante : de la 46ème à la 50ème heure : majoration de 10%, de la 51ème à la 55ème heure : majoration de 25% ".

13. Il résulte de ces dispositions et stipulations que, en prévoyant que la durée de travail hebdomadaire de Mme C... serait calculée sur une moyenne annuelle tout en fixant les modalités de paiement des heures effectuées au-delà de 45 heures, l'autorité territoriale n'a nullement méconnu le droit de l'agent à majoration des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 45 heures prévue à son contrat. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à contester la décision litigieuse en tant qu'elle lui refuse un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires.

S'agissant des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 11 à 13 ci-dessus, l'exécution du présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ni le prononcé d'une astreinte. Par suite, les conclusions de Mme C... présentées dans l'instance 21MA00521 sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la CCPSMV est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes, par l'article 1er de son jugement, a annulé l'avenant du 18 septembre 2018 ensemble la décision du 30 janvier 2019 rejetant le recours gracieux de Mme C... en tant qu'ils modifient les conditions financières de l'allocation de l'indemnité d'entretien qui a été versée à cette dernière au titre de son contrat de travail, par l'article 2 de son jugement, a enjoint à son président de procéder à la régularisation des droits de Mme C... au titre de l'indemnité d'entretien dans un délai de trois mois et, par l'article 3 de son jugement, mis à sa charge le versement à cette agent de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, il résulte également de tout ce qui précède Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté par son article 4 sa demande tendant à l'annulation de la décision tacite du 16 mars 2019 en tant qu'elle porte sur les modalités de calcul des heures supplémentaires.

Sur les frais de procédure liés aux deux instances d'appel :

16. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCPSMV, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme C... le versement à la CCPSMV d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais que cette dernière a exposés dans les instances enregistrées sous les nos 20MA04729 et 21MA00521 et non compris dans les dépens.

17. D'autre part, les présentes instances n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées par Mme C... devant la Cour sur le fondement de l'article R. 761-1du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme C... devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation de l'avenant à son contrat de travail du 18 septembre 2018 et de la décision du 30 janvier 2019 en tant qu'ils portent sur les conditions financières de l'allocation de l'indemnité d'entretien et à ce qu'il soit enjoint au président de la CCPSMV de réformer la clause relative à cette indemnité sont rejetées.

Article 3 : La requête enregistrée sous le n° 21MA000521 de Mme C... est rejetée.

Article 4 : Mme C... versera à la CCPSMV une somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse D... et à la communauté de communes Pays de Sorgue Monts de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2022 où siégeaient :

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Mahmouti, premier conseiller ;

- M. Sanson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

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N° 20MA04729, 21MA00521

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04729
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL SG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-17;20ma04729 ?
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