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17/03/2022 | FRANCE | N°20MA02094

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 17 mars 2022, 20MA02094


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Massé-Degois, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gaut

ron, rapporteur public,

- et les observations de Me Peltier, représentant la SARL MCH.

Considérant ce qui suit ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Massé-Degois, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Peltier, représentant la SARL MCH.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête d'appel, la SARL MCH qui demande à la Cour, à titre principal, de prononcer la décharge des sommes mises en recouvrement contestées, soit la somme de 19 485 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et la somme de 10 592 euros au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que les sommes de 37 997 euros et 25 778 euros au titre des pénalités pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses, ou de réduire la pénalité de 80 à 40 % si les factures étaient considérées comme fausses, doit être regardée comme sollicitant l'annulation du jugement du 16 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015, en droits et pénalités.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

2. La société appelante soutient que les facturations remises en cause par l'administration fiscale au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondent à des prestations réelles, justifiées et réalisées à son profit.

S'agissant des factures émises par Joseph D... :

3. La société MCH a comptabilisé en charges et déduit la valeur ajoutée correspondante, deux factures d'un montrant de 13 000 euros et d'un montant de 1 960 euros hors taxes, émises par M. D... les 27 juillet 2012 et 26 novembre 2012, afférentes au projet de construction " le castel de Sigalon ", chemin de Fort Rouge à Toulon, dont elle assure la maîtrise d'œuvre.

4. Il résulte toutefois de l'instruction que, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la société MCH ne démontre pas qu'elle a, effectivement et pour son propre compte et non en celui de la SCI Sidi Brahim, eu recours aux prestations de M. D... alors que le cahier des

clauses administratives particulières la liant à la SCI Sidi Brahim, dont M. C... est par ailleurs le gérant, lui fait obligation de déclarer chacun de ses sous-traitants et de communiquer le projet de contrat de sous-traitance. La société requérante ne fournit à cet égard ni contrat, ni devis, ni pièce nouvelle en appel permettant d'établir ses allégations selon lesquelles elle a eu recours aux prestations de M. D... en qualité de sous-traitant. Il y a, par suite, lieu d'adopter le motif retenu par le tribunal au point 6 de son jugement et d'écarter la contestation par la société MCH des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et du rejet de la prise en compte en tant que charges de ces factures.

S'agissant des factures émises par le fournisseur MV constructions :

5. La société requérante ne fournit en appel aucune justification de nature à remettre en cause que, comme le tribunal l'a jugé par des motifs pertinents et suffisants, la société MV Constructions a émis le 11 mars 2013 une facture pour un montant de 66 739 euros toutes taxes comprises correspondant au paiement de " 90 % du chantier ", lequel a une valeur de 74 154 euros, sans tenir compte de la facture d'un montant de 35 751 euros émise précédemment, le 1er août 2012, en règlement d'une " situation 1 ", révélant ainsi une double-facturation d'une même prestation.

6. La société MCH ne fournit pas non plus de justification pertinente au sujet de la facture émise le 7 mai 2013, pour un montant de 12 940 euros toutes taxes comprises, alors que, d'une part, la société fournisseur avait cessé son activité depuis le 1er mars 2013 et que, d'autre part, elle correspond à un montant et à des prestations strictement identiques à une précédente facture émise le 7 mai 2012.

7. Enfin, la facture de 17 192 euros toutes taxes comprises, remise en cause par l'administration, a été émise le 15 mai 2013 alors que la société fournisseur avait cessé son activité depuis le 1er mars 2013 ainsi qu'il a été dit au point précédent alors que, par ailleurs, elle n'est étayée par aucune pièce justificative. Le compte fournisseur fait à cet égard seulement état d'" opérations diverses " ne permettant aucunement d'établir la nature des prestations ainsi réglées.

8. Si la société requérante se prévaut d'un " rapport d'expertise " qui mentionne la réalisation de murs de soutènement, non prévus dans le contrat initialement conclu entre MCH et le maître d'ouvrage, cette circonstance n'est de nature à expliquer aucune de celles relevées aux trois points précédents. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée concernant ces prestations dont les éléments sont suffisants pour démontrer le caractère fictif desdites facturations.

S'agissant des factures émises par le fournisseur Mevlit B... :

9. La société requérante ne fournit pas plus en appel qu'en première instance de pièces démontrant l'existence d'un accord avec son fournisseur, Mevlit B..., pour effectuer des prestations supplémentaires à celles prévues aux devis initiaux. Elle ne fournit pas davantage d'explications pertinentes qui justifieraient que, alors que ce fournisseur a cessé son activité à la date du 31 décembre 2014, le compte fournisseur a été soldé le 31 mars 2015 par des paiements par caisse pour un montant total de 31 248,60 euros dont l'administration a par ailleurs révélé qu'ils ne retraçaient aucun flux financier à destination de M. B... mais à destination des comptes bancaires des époux C.... En outre, il résulte de l'instruction que les quantités facturées sont supérieures à celles réalisées telles qu'elles ressortent des " décomptes généraux définitifs ". Il y a, par suite, lieu d'adopter le motif retenu par le tribunal au point 10 de son jugement et d'écarter la contestation portant sur ce point.

S'agissant de la facture émise par le fournisseur SARL SAAFI :

10. L'administration a rectifié la déclaration faite au titre de la facture de 9 020 euros hors taxes, émise le 17 janvier 2014, ayant pour objet " chantier La Garde Villa ".

11. Alors que l'administration fait valoir, d'une part, que la mise en œuvre de son droit de communication avait révélé que le compte fournisseur ouvert au nom de la SARL SAAFI ne retraçait aucun flux financier à destination du fournisseur mais avait été soldé par une écriture de caisse de 35 929,87 euros après avoir été débité par d'importantes sorties enregistrées sur les comptes des époux C... et, d'autre part, que la société requérante avait fait valoir, en cours de contrôle sans le justifier, que cette facture correspondait à des " murets de cheminement piétons " pour un chantier différent de celui mentionné sur la facture, cette dernière produit en appel la copie d'un chèque d'un montant de 4 000 euros qui, à elle seule, ne permet pas de justifier la réalité de cette prestation. Par suite, la société requérante n'établit pas qu'elle était fondée à comptabiliser en charge la somme ainsi facturée et à déduire la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.

S'agissant des factures émises par le fournisseur Brucchhaeuser Var électricité :

12. L'appelante a comptabilisé deux factures émises les 25 septembre 2013 et 21 mars 2015 par l'entreprise Brucchhaeuser Var électricité alors que, comme le fait valoir l'administration, elles étaient libellées, non au nom de la société mais à celui de M. A... C....

13. La société requérante précise dans ses écritures devant la Cour qu'elle ne conteste plus le redressement effectué par l'administration sur la taxe sur la valeur ajoutée. S'agissant de sa contestation portant en matière d'impôt sur les sociétés, elle soutient que l'erreur affectant le nom du destinataire des deux factures versées au dossier a été corrigée. Ces factures ne suffisent en tout état de cause pas à elles seules à justifier la réalité des prestations alléguées. Elle n'est, dès lors, pas fondée à contester que la minoration des taxes sur la valeur ajoutée dues ne pouvait être prise en compte par l'administration fiscale dans le bénéfice net pour l'application de l'article 38-2 du code général des impôts.

En ce qui concerne les pénalités :

14. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré b. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (...) ".

S'agissant de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré :

15. L'administration fiscale a, suite à l'examen de la comptabilité de la société MCH, considéré qu'il existait certaines discordances entre les bases déclarées mensuellement par cette société et les principes régissant l'exigibilité de la TVA collectée et, par suite, rectifié le montant de la TVA collectée pour les trois exercices vérifiés à hauteur des sommes respectives de 4 756 euros, 117 287 euros et 16 842 euros, soit un total de 138 885 euros.

16. Il résulte de l'instruction que la société MCH, qui ne conteste pas les rectifications en cause, n'avait pas intégralement déclaré le montant de la TVA collectée sur ces trois exercices. Il résulte également de l'instruction que la société requérante avait connaissance de sa dette dès lors qu'elle l'a inscrite au passif du compte de " taxe sur la valeur ajoutée collectée " et au crédit du compte " taxe sur la valeur ajoutée à régulariser ". Elle ne conteste par ailleurs pas non plus le fait qu'elle l'ait inscrite à la valeur minorée de 135 086 euros. Ainsi, la société ne pouvait ignorer de telles minorations de déclaration alors qu'elle procède régulièrement à des cadrages de TVA collectées et qu'elle est, au surplus, assistée par un expert-comptable. Par suite, et comme l'a exactement jugé le tribunal, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe de la volonté délibérée de la société requérante d'éluder l'impôt justifiant l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts.

S'agissant de la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses :

17. Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration.

18. L'administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère fictif des prestations de sous-traitance évoquées précédemment que la société MCH allègue avoir fait effectivement réaliser. Par conséquent, cette société doit être regardée comme ayant sciemment mis en œuvre un procédé ayant pour but d'égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a appliqué une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses à raison des rectifications concernées par application de l'article 1729 du code général des impôts.

19. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit utile de diligenter une mesure d'expertise, que la SARL MCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL MCH est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MCH et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2022 où siégeaient :

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Mahmouti, premier conseiller ;

- M. Sanson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

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N° 20MA02094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02094
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : FEAT SOCIETE D'AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-17;20ma02094 ?
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