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10/03/2022 | FRANCE | N°21MA03425

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 10 mars 2022, 21MA03425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2100654 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés

les 9 août et 29 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Badji Ouali, demande à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2100654 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 9 août et 29 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Badji Ouali, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens d'appel sont infondés.

Mme B... a été admise a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Baizet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme B... soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier. Elle critique ainsi le bien fondé du jugement et non sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté portant refus de titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement, qui n'appellent pas de précision en appel.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., née en 1972, a vécu en France sous couvert d'un titre de résident de 1989 à 1999. Elle a donné naissance à deux filles de nationalité française en 1991 et 1993. Elle est ensuite retournée au Maroc en 1999. Elle n'établit pas avoir conservé pendant cette période des relations avec ses filles. C... en France en 2015, Mme B... se prévaut de l'intensité des liens entretenus avec ses deux filles. A... ses filles mettent gratuitement à sa disposition depuis octobre 2019 un appartement leur appartenant et lui versent une pension alimentaire, Mme B... n'apporte toutefois aucun élément ou pièce de nature à établir l'intensité des relations, autres que financières, qu'elle entretiendrait avec ses filles, et n'allègue ni n'établit voir régulièrement ses filles qui, mariées, résident respectivement dans les départements de l'Essonne et du Rhône. La circonstance que ses deux filles aient obtenu une mutation à Montpellier à l'été 2021, soit postérieurement à l'arrêté en litige, est à cet égard insuffisante. Enfin les pièces relatives au suivi de cours de français et à une activité professionnelle de quelques heures par semaine auprès de deux particuliers depuis 2020 sont également insuffisantes pour établir son intégration. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au séjour en refusant de l'admettre au séjour et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. L'Etat n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à Me Badji Ouali et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022 où siégeaient :

- M. d'Izarn-de-Villefort, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Quenette, premier conseiller,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.

2

N° 21MA03425

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03425
Date de la décision : 10/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : BADJI OUALI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-10;21ma03425 ?
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