Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Azur Habitat a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le maire de la commune des Vigneaux a refusé de lui délivrer un permis d'aménager.
Par un jugement n° 1810889 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin et 3 décembre 2021, la société Azur Habitat, représentée par Me Meunier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le maire de la commune des Vigneaux a refusé de lui délivrer un permis d'aménager ;
3°) d'enjoindre à la commune des Vigneaux de lui délivrer un certificat de non opposition dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que le refus de permis doit être requalifié en décision de retrait d'un permis d'aménager tacite. Ce retrait n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable.
Par un mémoire en défense enregistré 1er octobre 2021, la commune des Vigneaux, représentée par Me Bellais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Azur Habitat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen d'appel est infondé.
Par un mémoire en date du 25 janvier 2022, la société Azur Habitat conclut à ce qu'il soit donné acte de son désistement.
Par un mémoire en date du 28 janvier 2022, la commune des Vignaux prend acte du désistement de la SARL Azur Habitat et maintient sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bellais représentant la commune des Vigneaux.
Considérant ce qui suit :
1. La société Azur habitat a déclaré se désister de sa requête d'appel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Azur Habitat la somme de 1 500 euros à verser à la commune des Vigneaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Azur Habitat.
Article 2 : La société Azur habitat versera la somme de 1 500 euros à la commune des Vigneaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Azur Habitat et à la commune des Vigneaux.
Délibéré après l'audience du 3 février 2022 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2022.
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N° 21MA02309
hw