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24/02/2022 | FRANCE | N°20MA02384

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 24 février 2022, 20MA02384


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 13 septembre 2019 par lesquels le préfet de l'Hérault les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois à compter de l'exécution de ces arrêtés.

Par un jugement n° 1905253, 1905254 du 22 novembre 2019, le magistrat d

signé du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 13 septembre 2019 par lesquels le préfet de l'Hérault les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois à compter de l'exécution de ces arrêtés.

Par un jugement n° 1905253, 1905254 du 22 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 20MA02384 le 13 juillet 2020 et le 18 juin 2021, M. B..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois à compter de l'exécution de cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en fait ;

- le préfet ne pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire sans avoir retiré au préalable l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a omis de l'informer de la possibilité d'obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade ;

- le préfet s'est cru à tort tenu par le rejet de la demande d'asile ;

- subsidiairement, la décision implicite de retrait de l'attestation de demande d'asile est illégale au regard notamment de la situation médicale de son enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de séjour est entachée d'une erreur de fait.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

II- Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 20MA02385 le 13 juillet 2020 et le 18 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Mazas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois à compter de l'exécution de cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en fait ;

- le préfet ne pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire sans avoir retiré au préalable l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est cru à tort tenu par le rejet de la demande d'asile ;

- le préfet a omis de l'informer de la possibilité d'obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade ;

- subsidiairement, la décision implicite de retrait de l'attestation de demande d'asile est illégale au regard notamment de la situation médicale de son enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de séjour est entachée d'une erreur de fait.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 29 mai 2020.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des requêtes d'appel qui sont dépourvues d'objet en raison de la délivrance aux appelants d'une autorisation provisoire de séjour.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du rejet par l'OFPRA de leurs demandes d'asile, le préfet de l'Hérault a, par deux arrêtés du 13 septembre 2019, obligé M. et Mme B..., ressortissants albanais, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé un pays de destination et prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois à compter de l'exécution de cet arrêté. Par deux requêtes enregistrées respectivement sous le n° 20MA02384 et le n° 21MA02385, M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 22 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Les requêtes susvisées n° 20MA02384 et n° 21MA02385 présentées par M. et Mme B... étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

3. Il ressort des mémoires en défense présentés par le préfet de l'Hérault que, postérieurement au jugement attaqué, celui-ci a délivré à chacun des requérants, le 22 janvier 2020 une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, valable jusqu'au 13 juillet 2020. Ces décisions ont eu pour effet d'abroger les arrêtés litigieux du 13 septembre 2019. Par suite, les requêtes de M. et Mme B... étaient dépourvues d'objet à la date du 13 juillet 2020 à laquelle elles ont été enregistrées au greffe de la Cour. Elles ne sont donc pas recevables.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées n° 20MA02384 et n° 21MA02385 de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Mazas.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 3 février 2022, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2022.

N° 20MA02384, 20MA02385 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02384
Date de la décision : 24/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01 Procédure. - Voies de recours. - Appel. - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY;CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY;CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-24;20ma02384 ?
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