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21/02/2022 | FRANCE | N°21MA04859

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre ju, 21 février 2022, 21MA04859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée a prononcé sa révocation et d'enjoindre au président de cet établissement public de procéder à sa réintégration avec reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 2004780 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 18 juin 2020 et a enjoint au prÃ

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée a prononcé sa révocation et d'enjoindre au président de cet établissement public de procéder à sa réintégration avec reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 2004780 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 18 juin 2020 et a enjoint au président de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée de procéder à la réintégration de M. C... avec reconstitution de sa carrière à compter de la date d'effet de la décision du 18 juin 2020, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de ce jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée, représentée par Me Grimaldi, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 5 novembre 2021 et de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée est fondée à demander le sursis à exécution du jugement attaqué en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, car eu égard à la gravité des faits reprochés à M. C..., sa réintégration au sein du centre de formation est contraire à l'intérêt des étudiants et la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée s'expose au risque que M. C... ne soit pas en mesure de reverser les sommes perçues à titre de rappel de salaire en cas d'annulation du jugement litigieux ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la matérialité des faits reprochés à M. C... est établie.

Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Larredj, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête n° 21MA04858, par laquelle la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée relève appel du jugement n° 2004780 du 5 novembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 février 2022 :

- le rapport de M. M. B...,

- et les observations de Me Dubecq, substituant Me Grimaldi, représentant la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée.

Considérant ce qui suit :

1.M. A... C..., enseignant en centre de formation des apprentis, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée a prononcé sa révocation et d'enjoindre au président de cet établissement public de procéder à sa réintégration avec reconstitution de sa carrière. Par un jugement du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 18 juin 2020 et a enjoint au président de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée de procéder à la réintégration de M. C... avec reconstitution de sa carrière à compter de la date d'effet de la décision du 18 juin 2020, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de ce jugement. La chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ".

3. D'une part, la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée soutient que dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, elle serait exposée à la perte définitive des sommes correspondant aux rappels de salaire qu'elle soutient être tenue de verser à M. C... si elle le réintègre en application du jugement du 5 novembre 2021. Toutefois, et en tout état de cause, en se bornant à faire valoir que M. C... n'a pas retrouvé de travail, la requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'insolvabilité de l'intéressé et de ce qu'elle s'expose à la perte définitive de ces sommes pour le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. D'autre part, l'allégation selon laquelle la réintégration de M. C... dans ses fonctions d'enseignant serait difficile eu égard à la nature des faits qui ont justifié sa révocation est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 811-16 précité.

4. En deuxième lieu, en soutenant que le tribunal administratif de Montpellier a jugé à tort que la matérialité des faits ayant motivé la décision de révocation de M. C... n'était pas établie, la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée doit être regardée comme entendant se prévaloir des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, aux termes desquelles : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".

5. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée ne paraît pas sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

6. Il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée n'est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement attaqué et que sa requête doit donc être rejetée.

Sur les frais liés au litige

7. Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée tendant à la mise à la charge de M. C..., lequel n'est pas partie perdante, d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre une somme de 500 euros à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée en application de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée est rejetée.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée versera la somme de 500 euros à M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée et à M. A... C....

Fait à Marseille le 21 février 2022.

N° 21MA04859 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre ju
Numéro d'arrêt : 21MA04859
Date de la décision : 21/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Analyses

54-03-06-02 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Avocat(s) : LACOMBE-LAREDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-21;21ma04859 ?
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