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21/02/2022 | FRANCE | N°19MA05674

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 21 février 2022, 19MA05674


Vu la procédure suivante :

La société GE Capital Equipement Finance CM-CIC Leasing Solutions a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Rians à lui verser à titre principal la somme de 95 178,81 euros toutes taxes comprises et à titre subsidiaire la somme de 78 998 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Elle a également demandé à ce que la commune de Rians soit condamnée à lui restituer le matériel.

Par un jugement n° 1600197 -1800138 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune

de Rians à verser à la société CM-CIC Leasing Solutions, venue aux droits de...

Vu la procédure suivante :

La société GE Capital Equipement Finance CM-CIC Leasing Solutions a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Rians à lui verser à titre principal la somme de 95 178,81 euros toutes taxes comprises et à titre subsidiaire la somme de 78 998 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Elle a également demandé à ce que la commune de Rians soit condamnée à lui restituer le matériel.

Par un jugement n° 1600197 -1800138 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Rians à verser à la société CM-CIC Leasing Solutions, venue aux droits de la société GE Capital Equipement Finance CM-CIC Leasing Solutions, la somme de 76 856,50 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2015, a rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 1600197 et a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1800138.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019 et deux mémoires enregistrés les 15 octobre et 20 octobre 2021, la commune de Rians, représentée par LLC et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1600197-1800138 du 24 octobre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de la société CM-CIC Leasing Solutions ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge solidaire de la société CM-CIC Leasing Solutions et de la société GE Capital Equipement Finance CM-CIC Leasing Solutions, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à l'intervention de la société CM-CIC Leasing Solutions ; elle a soutenu expressément dans son mémoire du 9 octobre 2018 que la société CM-CIC Leasing Solutions ne démontrait pas sa qualité d'ayant droit de la société GE Capital Equipement Finance ;

- la société CM-CIC Leasing Solutions n'a pas justifié de sa qualité d'ayant droit de la société GE Capital Equipement Finance ;

- le contrat est nul dès lors que le consentement de la commune a été affecté d'un vice d'une particulière gravité ; le contrat est dépourvu de cause ; seuls cinq photocopieurs sur huit ont été livrés ; les contrats conclus avec les sociétés VSD et CRV n'ont pas été exécutés, rendant nuls les contrats de location financière ;

- elle a été victime de manœuvres dolosives, visant à lui faire supporter des frais de résiliation d'un précédent contrat de location ; elle a été induite en erreur sur l'intérêt d'un renouvellement de sa flotte ;

- elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les loyers prévus au contrat ; elle a fait usage de son pouvoir de modification unilatérale du contrat ; seulement cinq photocopieurs sur huit ont été reçus ; la suspension du paiement des loyers était justifiée ; aucun manquement contractuel ne lui est imputable ;

- les conclusions incidentes formées par la société CM-CIC Leasing Solutions sont infondées ;

- les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l'enrichissement sans cause sont irrecevables ; la demande n'a pas été précédée d'une décision préalable de sa part ;

- le montant des indemnités demandées est excessif ; seuls cinq photocopieurs ont été livrés ; elle a réglé une partie des loyers, à hauteur de 12 599,42 euros, pour la période du 24 juillet 2014 au 31 mars 2015 ;

- les photocopieurs ne présentent plus aucune utilité pour elle ;

- la clause de résiliation a un caractère illicite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2020, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 17 novembre 2021 et le 10 décembre 2021, la société CM-CIC Leasing Solutions, venant aux droits de la société GE Capital Equipement Finances, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Segurel C.V.S. conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que la commune de Rians soit condamnée à l'indemniser au titre de l'enrichissement sans cause ;

3°) à titre incident, de réformer le jugement en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation à la somme de 76 856,50 euros toutes taxes comprises ;

4°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Rians au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a qualité pour agir ; elle est régulièrement venue aux droits de la société GE Capital Equipement Finances ;

- le dol allégué n'est pas établi ; la commune de Rians a réceptionné les huit photocopieurs ; la signature anticipée du bon de livraison des photocopieurs n'est pas démontrée ; les numéros de série figurant sur les documents de maintenance ne sont pas conformes à ceux figurant sur la facture et les bons de livraison ;

- le contrat de maintenance est sans lien avec le contrat de location financière ;

- le contrat de location n'est pas dépourvu de cause ; le contrat excluait toute prestation de maintenance ;

- les problèmes de livraison et de maintenance ne constituent pas un motif d'intérêt général susceptible de justifier la modification unilatérale du contrat ;

- le refus de la commune de Rians de payer les loyers est fautif ;

- l'ensemble des photocopieurs a été livré ; elle a droit à la restitution des photocopieurs ; le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la commune de Rians doit être porté à 95 178,81 euros toutes taxes comprises, correspondant aux loyers impayés pour un montant de 13 662,03 euros, aux pénalités contractuelles de retard pour un montant de 1 366,20 euros, aux loyers à échoir pour 72 864,16 euros et à une pénalité contractuelle de 7 286,416 euros ;

- en cas de nullité du contrat, elle a droit à l'indemnisation des dépenses utiles sur le terrain de l'enrichissement sans cause, à hauteur de la somme de 91 079,60 euros, ou à tout le moins à hauteur de la somme de 75 596 euros ;

- l'indemnité sollicitée n'a pas un caractère excessif ;

- les sommes demandées doivent inclure la TVA ;

- elle a droit, à titre subsidiaire, à la réparation de son préjudice correspondant à la perte subie et au gain manqué.

Par ordonnance en date du 22 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2022.

Par courrier du 3 septembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office, tiré de l'illicéité de la clause de l'article 11 du contrat permettant la résiliation de celui-ci par décision du bailleur, dès lors que cette clause ne prévoit pas de mettre à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général.

Par un courrier en date du 9 septembre 2021, la société CM-CIC Leasing Solutions CVS a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office par la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... Point, rapporteur,

- les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me Marchesini pour la commune de Rians.

1. La commune de Rians et la société GE Capital Equipement Finance, devenue la société CM-CIC Leasing Solutions, ont conclu le 24 juillet 2014 un contrat de location financière de huit photocopieurs sans maintenance intégrée, pour un montant de 80 802,52 euros toutes taxes comprises, acquis auprès du fournisseur tiers, la société Var Solution Document (VSD), contre paiement d'un loyer trimestriel de 4 553,98 euros toutes taxes comprises. La commune de Rians s'est acquittée des loyers trimestriels dus à la société GE Capital Equipement Finance au titre de cette location jusqu'à l'échéance du 1er janvier 2015 puis a cessé de s'acquitter des loyers à compter du 2ème trimestre de l'année 2015 en faisant état de difficultés d'exécution du contrat de maintenance des photocopieurs conclu avec une société tierce, la société CRV. Par ailleurs, la commune de Rians a informé la société GE Capital Equipement Finance que seuls cinq des huit photocopieurs prévus au contrat de location avaient été effectivement livrés. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la commune de Rians le 8 décembre 2015, la société GE Capital Equipement Finance a résilié le contrat en litige. La commune de Rians relève appel du jugement du 24 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions, venant aux droits de la société GE Capital Equipement Finance, la somme de 76 856,50 euros toutes taxes comprises. Au titre de l'appel incident, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à ce que le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la commune de Rians soit porté à la somme de 95 178,81 euros toutes taxes comprises.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de l'instruction que dans l'instance n° 1800138, la commune de Rians a soulevé le moyen tiré de ce que la société CM-CIC Leasing Solutions n'avait pas intérêt et qualité à agir au nom de la société GE Capital Equipement Finance. Si les premiers juges ont considéré au point 27 de leur jugement que les conclusions présentées par la commune de Rians dans cette instance étaient devenues sans objet, ils ont omis d'analyser cette fin de non-recevoir présentée dans le mémoire du 9 octobre 2018. Par suite, le jugement est irrégulier en tant qu'il statue sur la demande enregistrée sous le n° 1800138 et doit dans cette mesure être annulé. Il y a lieu de statuer sur cette demande par la voie de l'évocation.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rians :

3. Il résulte de l'instruction, notamment des extraits K-bis produits au dossier, que la société CM-CIC Leasing Solutions et la société GE Capital Equipement Finance ont le même numéro RCS et que le changement de dénomination sociale est intervenu le 20 juillet 2016. Par suite, la société GE Capital Equipement Finance est régulièrement venue aux droits de la société GE Capital Equipement Finance et la commune de Rians n'est pas fondée à soutenir que la société CM-CIC Leasing Solutions n'aurait pas intérêt et qualité pour agir dans la présente instance.

Sur la validité du contrat :

4. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

En ce qui concerne la validité du contrat dans la totalité de ses stipulations :

5. La commune de Rians soutient en premier lieu que le contrat la liant à la société GE Capital équipement France est entaché de manœuvres dolosives et que son consentement a été vicié. A cet effet, elle fait valoir que sur les huit photocopieurs prévus au contrat, seulement cinq photocopieurs lui ont été livrés par la société VSD, fournisseur des appareils. Toutefois, les difficultés rencontrées pour la livraison des photocopieurs, à les supposer établies, ont trait à l'exécution de ce contrat de livraison et ne sont pas de nature à caractériser un vice du consentement de la commune de Rians concernant la nature des prestations prévues au contrat de location ou au contrat de livraison. A cet égard, rien ne s'opposait à ce que la commune de Rians réclamât auprès de la société VSD la fourniture de l'intégralité des appareils prévus au contrat de livraison, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait par un courrier daté du 18 novembre 2014. Les difficultés invoquées par la commune de Rians concernant la livraison des photocopieurs ne sont dès lors pas de nature à établir l'existence de manœuvres dolosives ayant vicié son consentement et à entacher de nullité soit le contrat de livraison, soit le contrat de location qu'elle a conclu avec la société GE Capital Equipement France. Par ailleurs, si la commune de Rians invoque des difficultés d'exécution rencontrées dans le cadre du contrat de maintenance des appareils, conclu avec la société CRV, ces difficultés ne sont pas constitutives de manœuvres dolosives et n'ont pas eu pour effet de vicier le consentement de la commune de Rians pour la conclusion du contrat de maintenance. Au demeurant, il résulte de l'instruction, en particulier des stipulations mêmes du contrat de location, que les prestations de maintenance étaient exclues de l'opération de crédit-bail, que le contrat de location conclu entre la société CM-CIC Leasing Solutions et la commune de Rians n'était pas conditionné par l'existence d'un contrat de maintenance, et qu'il n'existait aucun lien entre le contrat de location et le contrat de maintenance. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. La commune de Rians invoque également des circonstances relatives à un projet d'avenant à un ancien contrat, avenant qui finalement n'a pas été signé par les parties, et soutient que les conditions du contrat qu'elle a signé le 24 juillet 2014 étaient désavantageuses dès lors qu'elles lui faisaient supporter les frais de résiliation de l'ancien contrat. Toutefois, en se bornant à soutenir que le renouvellement des photocopieurs a été proposé par la société VSD, elle n'établit pas qu'elle aurait été induite en erreur sur l'intérêt de ce renouvellement. La commune de Rians, qui fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'explications suffisantes sur certaines mentions de l'accord de financement, n'établit pas davantage qu'elle aurait été induite en erreur sur les modalités de financement qu'elle a acceptées. Par suite, l'existence de manœuvres frauduleuses ou dolosives n'est pas démontrée.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Rians n'est pas fondée à demander que le contrat soit écarté pour la totalité de ses stipulations.

En ce qui concerne la validité de la clause de résiliation :

8. Aux termes de l'article 11.1 du contrat de location : " Le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur, sans adresser de mise en demeure ou accomplir de formalité judicaire, en cas d'inexécution d'une seule des conditions de la location, notamment en cas de non-paiement d'un seul loyer, disparition ou diminution des garanties et sûretés consenties, (...). ". Aux termes de l'article 11.2 du contrat de location : " La résiliation entraine l'obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le bailleur, aux conditions prévues aux articles 5.1 et 12. A défaut, le bailleur peut faire enlever le matériel (...) ". Aux termes de l'article 11.3 du contrat de location : " (...) Le bailleur se réserve également la faculté d'exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues à la date de restitution effective du matériel, le paiement : (. . .) - en cas de location : a) en réparation du préjudice subi, d'une indemnité de résiliation égale au montant total des loyers hors taxes postérieurs à la résiliation, et b) pour assurer la bonne exécution du contrat, d'une pénalité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation ".

9. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public. Lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat. Un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.

10. Il résulte de l'instruction que la société CM-CIC Leasing Solutions a décidé la résiliation du contrat de location en vertu des stipulations de l'article 11 du contrat, en raison de l'absence de paiement des loyers par la commune de Rians. Toutefois, le contrat n'ayant assorti ces stipulations permettant la résiliation unilatérale du marché par son titulaire d'aucune clause soumettant l'intervention d'une telle décision à l'obligation de mettre à même la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, l'article 11 du contrat méconnaît les règles rappelées au point 10 ci-dessus. Eu égard à l'importance du principe excluant que le cocontractant d'une personne publique se prévale d'une exception d'inexécution pour mettre fin à l'exécution de ses obligations, notamment au regard du principe de continuité du service public, les stipulations de l'article 11 du contrat sont entachées sur ce point d'un vice d'une particulière gravité et doivent dès lors être écartées.

11. Il résulte de ce qui précède que la société CM-CIC Leasing Solutions n'a pu valablement décider la résiliation du contrat de location. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter le versement d'une indemnité de résiliation.

En ce qui concerne la demande de paiement des loyers :

12. La société CM-CIC Leasing Solutions soutient qu'elle a droit au paiement des loyers dus en exécution du contrat. La commune de Rians soutient que ces loyers ne sont pas dus et que le contrat est partiellement dépourvu de cause, dès lors que les loyers correspondant à trois photocopieurs non livrés étaient sans contrepartie.

S'agissant de la livraison des photocopieurs :

13. Aux termes de l'article 1.1 du contrat de location conclu entre la société GE Capital Equipement France et la commune de Rians : " Le locataire, agissant en qualité de mandataire du Bailleur, a choisi sous sa seule responsabilité le matériel, objet de la location (...). 1.3. Ces choix s'imposent au bailleur, dont les seuls engagements consistent : - dès la signature du contrat et des garanties demandées, à passer commande ou reprendre à son nom celle passée par le locataire - à acquérir le matériel, en payer le prix et le donner en location au locataire ". Aux termes de son article 2 : " Le matériel est livré aux frais et risques et sous la responsabilité du locataire. (...) Sous réserve des stipulations prévues à l'article 2.3, le locataire ne peut refuser la livraison du matériel que pour le seul motif de sa non-conformité, il doit alors immédiatement aviser le bailleur de son refus par lettre recommandée avec avis de réception. 2.2 Le locataire autorise le bailleur à régler le fournisseur dès présentation par le fournisseur de la facture et d'un avis de livraison signé par le fournisseur attestant de la bonne réception du matériel par le locataire et l'absence de toute contestation de non-conformité. En cas de non livraison à la date prévue dans la demande de location ou au plus tard dans les trois mois de cette demande, comme en cas de refus du matériel pour non-conformité, le locataire donne dès à présent au bailleur, qui ne peut être tenu d'aucune responsabilité, la faculté d'annuler la commande et de résilier le contrat. (...) 2.4 Le locataire pourra exercer contre le fournisseur tous recours ou action découlant du non-respect de toute convention passée par lui avec le fournisseur préalablement ou concomitamment à la signature du contrat, ces conventions étant en tout état de cause inopposables au bailleur. ".

14. Il résulte de l'instruction que par un avis daté du 24 juillet 2014, la société Var Solutions Documents (VSD), fournisseur, a attesté de la livraison de huit photocopieurs à la mairie de Rians. La société CM-CIC Leasing Solutions produit également au dossier un procès-verbal de réception du matériel, comportant la référence des huit appareils figurant également sur l'avis de livraison et la facture d'achat. Ce procès-verbal de réception, daté du 24 juillet 2014, comporte la signature et le cachet commercial du fournisseur, ainsi que la signature du maire de la commune et le cachet de la mairie. Sur la foi de ces éléments, la société GE Capital Equipement Finance a procédé au paiement de la facture d'achat des appareils, conformément à ses obligations contractuelles. Par un courriel du 31 juillet 2014 adressé à la société GE Capital Equipement Finance, un agent de la commune de Rians a confirmé la réception de huit photocopieurs. Si la commune de Rians soutient que la société VSD l'a incitée à pré-signer le procès-verbal de réception, il résulte de l'instruction que la société VSD, par courriel en date du 24 juillet 2014, a simplement invité la commune à ne pas dater le document. A supposer établi, le fait d'avoir pré-signé ce document ou de l'avoir signé sans date a été accepté par la commune de Rians en toute connaissance de cause, alors même que l'objet du procès-verbal de réception était d'attester la livraison des matériels et emportait pour la société GE Capital Equipement Finance l'obligation de procéder au règlement de la facture d'achat. En outre, l'authenticité de la signature et du cachet de la commune de Rians sur le procès-verbal de réception transmis par le fournisseur et la commune au bailleur, et produit par la société CM-CIC Leasing Solutions à l'appui de ses écritures pour justifier du respect de ses obligations de mise en location des photocopieurs, n'est pas utilement contestée. La commune de Rians, qui est elle-même à l'origine des informations transmises à la société GE Capital Equipement Finance pour attester de la mise à disposition des huit appareils, ne peut dès lors utilement soutenir que ce procès-verbal n'aurait aucun caractère probant. Si la commune de Rians fait valoir qu'elle n'a déclaré que cinq appareils pour le contrat d'entretien, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause les constats établis par les attestations de livraison mentionnées précédemment, les numéros de série figurant sur les documents transmis à la société CRV ne correspondant d'ailleurs pas aux numéros de série figurant sur la facture de vente et sur les avis de livraison. En outre, aux termes des stipulations précitées de l'article 2.2 du contrat, il revenait au locataire d'aviser le bailleur de tout problème de livraison dans un délai de trois mois suivant la demande de location multi-options, établie en l'espèce le 16 juillet 2014. Si la commune de Rians fait valoir qu'elle a demandé à la société VSD de livrer le reste du matériel par un courrier du 18 novembre 2014, ce courrier se borne à mentionner que " plusieurs photocopieurs n'ont pas été livrés ". Ni ce courrier ni celui adressé le 5 juin 2015 à la société GE Capital Equipement Finance, postérieur de plus de trois mois à la demande de location multi-options établie le 16 juillet 2014, ne sont de nature à remettre en cause la livraison des huit photocopieurs attestée par l'avis de livraison, le procès-verbal de livraison et le courriel de l'agent de la commune. Il résulte de ce qui précède que la livraison des huit photocopieurs Samsung prévus au contrat doit être regardée comme établie. La commune de Rians n'est par suite pas fondée à soutenir que le contrat de location serait partiellement dépourvu de cause du fait de l'absence de livraison de trois photocopieurs, ni que, pour ce même motif, le paiement des loyers de ces trois photocopieurs ne serait pas dû.

15. Ainsi qu'il a été dit précédemment au point 5, les prestations de maintenance étaient explicitement exclues de l'opération de crédit-bail, et le contrat de location conclu entre la société CM-CIC Leasing Solutions et la commune de Rians n'était pas conditionné par l'existence du contrat de maintenance. Ainsi, il n'existait aucun lien entre le contrat de location et le contrat de maintenance. Par suite, la commune de Rians n'est pas fondée à soutenir que l'inexécution des prestations de maintenance faisait obstacle au règlement des loyers prévus par le contrat de location.

16. Il résulte de ce qui précède que la société CM-CIC Leasing Solutions est fondée à demander la condamnation de la commune de Rians à lui verser une indemnité correspondant à l'intégralité de loyers impayés et aux intérêts de retard prévus à l'article 4.4 du contrat de location.

En ce qui concerne le montant de l'indemnité :

17. Aux termes de l'article 4.4 du contrat de location : " Sans préjudice de la résiliation du contrat prévue à l'article 11, tout défaut de paiement même partiel de loyer ou de toute somme due pourra, si bon semble au bailleur, entraîner de plein droit et sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, la perception d'intérêts de retard auxquels s'ajouteront les taxes, ainsi que les frais et honoraires de recouvrement même non répétibles. Ces intérêts sont calculés sur le montant de l'impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux de 1,5 % par mois. (...). ".

18. Il résulte de l'instruction que le montant total des loyers prévus par le contrat, sur une durée de soixante-trois mois, s'élevait à la somme de 99 125 euros, soit un loyer de 3 491,42 euros et vingt-un loyers trimestriels de 4 553,98 euros toutes taxes comprises. La commune de Rians justifie avoir versé le premier loyer pour un montant de 3 491,42 euros et deux loyers de 4 553,98 euros toutes taxes comprises pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015, soit la somme globale de 12 599,44 euros toutes taxes comprises. Elle est donc redevable au titre des loyers de la somme de 86 525,56 euros. En vertu des stipulations précitées de l'article 4.4 du contrat, elle est également redevable des intérêts au taux de 1,5 % par mois, avec capitalisation des intérêts à échéance annuelle et des frais de retour sur impayé de 7,5 euros hors taxes par impayé ainsi qu'une pénalité égale à 10 % des impayés. La somme totale ainsi due est supérieure au quantum de la demande indemnitaire de la société CM-CIC Leasing Solutions, fixée à 95 178,81 euros toutes taxes comprises. Il y a lieu en conséquence de condamner la commune de Rians à verser à la société CM-CIC Leasing Solutions cette somme de 95 178,81 euros toutes taxes comprises.

En ce qui concerne les intérêts :

19. La société requérante demande que la somme qu'elle réclame porte intérêts de droit à compter du 24 juin 2015. Il résulte de l'instruction que la demande de paiement des loyers a été adressée à la commune de Rians pour la première fois par un courrier en date du 8 décembre 2015, dont il a été accusé réception le 10 décembre 2015. Par suite, les intérêts sur la somme de 95 178,81 euros porteront intérêts au taux légal à compter de cette date.

20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la commune de Rians tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnité à la société CM-CIC Leasing Solutions doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions indemnitaires incidentes présentées à titre principal par la société CM-CIC Leasing Solutions à hauteur de 95 178,81 euros toutes taxes comprises.

Sur la demande de restitution du matériel :

21. Aux termes de l'article 11.2 du contrat : " la résiliation entraine l'obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel (...) ". Il résulte de ce qui précède que la mesure de résiliation prononcée par la société CM-CIC Leasing Solutions est irrégulière. Par suite, en l'absence de mesure de résiliation, la demande de restitution du matériel doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

23. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rians la somme de 2 000 euros que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la commune de Rians sur ce même fondement doivent être rejetées, la société CM-CIC Leasing Solutions n'étant pas partie perdante à l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1600197, 1800138 du 24 octobre 2019 est annulé.

Article 2 : Le montant des sommes que la commune de Rians a été condamnée à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions, venant aux droits de la société GE Capital Equipement Finance, est porté à la somme de 95 178,81 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2015.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1600197, 1800138 en date du 24 octobre 2019 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Il est mis à la charge de la commune de Rians le versement à la société CM-CIC Leasing Solutions d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rians et à la société CM-CIC Leasing Solutions.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- M. Gilles Taormina, président assesseur,

- M. B... Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2022.

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N° 19MA05674

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05674
Date de la décision : 21/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Droit à indemnité.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. François POINT
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CABINET CORNET-VINCENT-SEGUREL CVS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-21;19ma05674 ?
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