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09/02/2022 | FRANCE | N°21MA01984

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 09 février 2022, 21MA01984


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la nullité de l'avis des sommes à payer n° 107 du 28 mai 2019 émis à son encontre par la commune de Montredon-des-Corbières et de condamner la commune de Montredon-des-Corbières à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903865 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :<

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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2021 et 3 décembre 2021, M. B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la nullité de l'avis des sommes à payer n° 107 du 28 mai 2019 émis à son encontre par la commune de Montredon-des-Corbières et de condamner la commune de Montredon-des-Corbières à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903865 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2021 et 3 décembre 2021, M. B... A..., représenté par la SELARL Olivier Trilles Victor Font, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 107du 28 mai 2019 émis par la commune de Montredon-des-Corbières à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montredon-des-Corbières la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la créance est prescrite en vertu des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation ;

- il n'existe aucun indu en la matière.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2021 et 25 novembre 2021, la commune de Montredon-des-Corbières, représentée par la SELARL Lysis avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- compte tenu de la faiblesse du montant en litige, la cour administrative d'appel n'est pas compétente ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que " ce litige est relatif à une redevance due par un usager d'un service public industriel et commercial. A ce titre il relève des juridictions de l'ordre judiciaire, et non des juridictions de l'ordre administratif. Le tribunal administratif n'était donc pas compétent, pas davantage que la cour administrative, pour en connaître ".

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le conseil municipal était incompétent pour établir un complément de rémunération représentatif de la facture d'eau des employés municipaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Bequain de Coninck, représentant la commune de Montredon-des-Corbières.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 20 janvier 2010, ayant pour objet la " prise en charge partielle de la consommation d'eau des agents communaux par le budget communal ", le conseil municipal de Montredon-des-Corbières a approuvé la nouvelle procédure de facturation d'eau des agents communaux actifs et retraités à compter du 1er janvier 2010 en vue de maintenir un avantage antérieurement accordé, que la communauté d'agglomération du Grand Narbonne, compétente en matière d'eau et d'assainissement depuis 2003, ne souhaitait plus intégrer à sa facturation. Il a été décidé que la commune réglerait l'entière facturation de l'eau consommée chaque année par l'agent et sa famille et qu'elle facturerait en fin d'année la différence de consommation à concurrence des 52 m3 par personne vivant au foyer, avec un minimum de 1 m3 facturé si cette consommation n'était pas atteinte, ainsi que l'abonnement annuel du compteur eau. Par un avis de sommes à payer émis le 28 mai 2019 la commune de Montredon-des-Corbières a réclamé à M. A... la somme de 117,12 euros, correspondant à un dixième de la somme de 1 171,16 euros que la commune estimait avoir indûment acquittée au titre des refacturations relatives aux années 2014 à 2017, excédant la prise en charge de la consommation en eau à hauteur de 52 m3 annuels par personne à charge dans le foyer résultant de l'application de la délibération de son conseil municipal du 20 janvier 2010. M. A... relève appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de cet avis des sommes à payer ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.

Sur la compétence de la Cour :

2. La demande d'un fonctionnaire ou d'un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d'un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d'une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA). Par suite, une telle demande, qui n'est pas afférente aux rapports d'un usager d'un service public industriel et commercial avec le service et pour laquelle la juridiction administrative est donc compétente, n'entre pas, quelle que soit l'étendue des obligations qui pèseraient sur l'administration au cas où il y serait fait droit, dans le champ de l'exception, prévue à ce 8°, en vertu de laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort. M. A... a demandé au tribunal d'annuler un avis de sommes à payer ayant la nature d'une indemnité accordée par la commune. La Cour est donc compétente pour y statuer.

Sur le fond :

3. Aux termes de l'article 88 de la loi de la loi du 26 janvier 1984: " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (...) fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'assemblée délibérante de la collectivité (...) fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux. Il est constant que les fonctionnaires de l'Etat ne bénéficient pas d'un avantage comparable à celui qui est prévu par la délibération précitée. Aussi, le conseil municipal ne tirait pas des dispositions sus-rappelées, ni d'aucun autre texte, la faculté de rembourser tout ou partie des factures d'eau des employés municipaux. Dès lors, la commune pouvait régulièrement demander à M. A..., dans le délai de répétition, les sommes qu'elle lui avait indument versées à ce titre.

4. Il résulte de l'instruction que M. A..., qui était responsable à l'époque des faits du calcul de l'avantage accordé aux agents communaux a, en tout connaissance de cause comme l'affirme la commune sans être contredite, calculé indument ledit avantage. Cette manœuvre a la nature d'une fraude. Il en résulte que M. A... ne peut opposer aucun délai à la demande de la commune de rembourser ces sommes indument perçues.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

6. La commune de Montredon-des-Corbières n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de M. A... fondées sur les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions, à verser à la commune de Montredon-des-Corbières.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune de Montredon-des-Corbières.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Montredon-des-Corbières.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.

2

N° 21MA01984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01984
Date de la décision : 09/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-02-07-02 Compétence. - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. - Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics. - Service public industriel et commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL TRILLES-FONT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-09;21ma01984 ?
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