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09/02/2022 | FRANCE | N°21MA01182

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 09 février 2022, 21MA01182


Vu la procédure suivante :

I- Par une requête, et des mémoires, enregistrés sous le numéro 21MA01182 les 9 mars 2021, 15 avril 2021 et 6 octobre 2021, M. C... A... et Mme B... D..., représentés par la SELARL Fourmeaux Lambert associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le maire de Callian a délivré un permis de construire à la SNC Lidl ainsi que le rejet de leur recours gracieux du 14 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Caillan la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils disposent d...

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête, et des mémoires, enregistrés sous le numéro 21MA01182 les 9 mars 2021, 15 avril 2021 et 6 octobre 2021, M. C... A... et Mme B... D..., représentés par la SELARL Fourmeaux Lambert associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le maire de Callian a délivré un permis de construire à la SNC Lidl ainsi que le rejet de leur recours gracieux du 14 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Caillan la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils disposent d'un intérêt pour agir et ont accompli les formalités prévues à l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnait l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- il viole les dispositions UF du plan local d'urbanisme ;

- il ne respecte pas le document paysager du plan local d'urbanisme.

Par ordonnance du 17 mars 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, la SNC Lidl, représentée par Me Robbes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... et Mme D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;

- les requérants ne disposent d'aucun intérêt pour agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la commune de Caillan, représentée par la SELARL Mauduit Lopasso Goirand et Associés, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge des époux A... la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;

- les requérants ne disposent d'aucun intérêt pour agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II- Par une requête, et des mémoires, enregistrés sous le numéro 21MA01273 les 23 mars 2021, 15 avril 2021 et 20 janvier 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SCI de la grande vigne, représentée par la SELARL Fourmeaux Lambert associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le maire de Callian a délivré un permis de construire à la SNC Lidl ainsi que le rejet de son recours gracieux du 28 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Caillan la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ils disposent d'un intérêt pour agir et ont accompli les formalités prévues à l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet est entaché de fraude ;

- le projet méconnait l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- il viole les dispositions UF du plan local d'urbanisme ;

- il ne respecte pas le document paysager du plan local d'urbanisme :

- il méconnait les dispositions de l'article L. 752-6 du code du commerce.

Par ordonnance du 30 mars 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, la SNC Lidl, représentée par Me Robbes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI de la grande vigne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et en raison du défaut de saisine préalable de la CNAC ;

- les requérants ne disposent d'aucun intérêt pour agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la commune de Caillan, représentée par la SELARL Mauduit Lopasso Goirand et Associés, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge des époux A... la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante ne dispose d'aucun intérêt pour agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Fourmeaux, représentant M. C... A... et Mme B... D..., de Me Stephan, représentant la commune Callian et de Me Jarroux, représentant la SNC Lidl.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... et Mme D... demandent, sous le numéro 21MA01182, à la Cour d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le maire de Callian a délivré un permis de construire à la SNC Lidl ainsi que le rejet de leur recours gracieux du 14 janvier 2021. La SCI de la grande vigne demande, sous le numéro 21MA01273, l'annulation du même permis de construire ainsi que le rejet de son recours gracieux du 28 janvier 2021.

2. Les deux requêtes, 21MA01182 et 21MA01273, demandent l'annulation du même permis de construire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les moyens invoqués par la SCI de la grande vigne fondés sur les dispositions de l'article L. 752-6 du code du commerce :

3. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " .... A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. "

4. Il est constant que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas été saisie de l'avis tacite émis par la commission départementale d'aménagement commercial. Il en résulte que la SCI de la grande vigne n'est pas recevable à contester le permis de construire accordé le 6 octobre 2020, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens fondés sur les dispositions de l'article L 752-6 du code du commerce ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être écartés.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir

5. Aux termes de l'article R 431-9 du code de l'urbanisme : " ...Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder... ". Contrairement aux affirmations des requérants, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi directement par une voie ouverte à la circulation publique. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R 431-9 précité par les insuffisances du plan de masse ne peut qu'être écarté. Il en résulte que le moyen tiré de la fraude qu'aurait commise le pétitionnaire ne peut qu'être écarté, dès lors qu'il n'a communiqué aucune inexacte information aux autorités administratives.

6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UF du règlement du plan local d'urbanisme est dépourvu des précisions suffisantes permettant à la cour d'y statuer, et ne peut donc qu'être écarté.

7. Les requérants soutiennent que le projet méconnaitrait le volet paysager du plan local d'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette orientation de programmation et d'aménagement (OAP) ne prévoit aucune coulisse végétale sur le terrain d'assiette. Le projet ne méconnait donc pas cette OAP faute d'en prévoir. Le projet ne méconnait pas davantage une obligation de morcellement parcellaire que l'OAP ne prévoit pas davantage. Le traitement végétal du projet, s'il n'est pas strictement conforme aux spécifications de l'AOP, lui est compatible dans la mesure où il prévoit l'implantation d'arbres en bordure de propriété. Enfin, si cette AOP prévoit la réalisation de bassins écrêteurs permettant de réguler les débits issus des bâtiments et des parkings, il ressort des pièces du dossier que le projet respecte ces dispositions dès lors qu'il prévoit de réaliser un bassin d'un volume utile de 957 m3. Au total, le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur les frais du litige :

8. La commune de Caillan, pas davantage que la SNC Lidl, n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions des requérants, dans ces deux dossiers, fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a seulement lieu de mettre à la charge de la SCI de la grande vigne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SNC Lidl, et une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Caillan, et de rejeter les conclusions de la commune de Caillan et de la SNC Lidl dirigées contre les consorts A....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... et de Mme D... enregistrée sous le n° 21MA01182 et la requête de la SCI de la grande vigne enregistrée sous le n° 21MA01273 sont rejetés.

Article 2 : Il est mis à la charge de la SCI de la grande vigne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SNC Lidl, et une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Caillan sur le même fondement. Les conclusions de la SNC Lidl, et de la commune de Caillan, fondées sur ces mêmes dispositions et dirigées contre les consorts A... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et Mme B... D..., à la SCI de la grande vigne, à la commune de Caillan et à la SNC Lidl.

Copie en sera délivrée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.

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N° 21MA01182 - 21MA01273


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