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09/02/2022 | FRANCE | N°21MA00702

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 09 février 2022, 21MA00702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bagnols-en-Forêt a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2018 par lequel le préfet du Var a procédé au mandatement d'office de la somme de 22 179,85 euros au bénéfice de l'Office national des forêts (ONF), correspondant aux frais de garderie et d'administration dus au titre des exercices 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1900423 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, la commune de Bagnols-en-Forêt, représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bagnols-en-Forêt a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2018 par lequel le préfet du Var a procédé au mandatement d'office de la somme de 22 179,85 euros au bénéfice de l'Office national des forêts (ONF), correspondant aux frais de garderie et d'administration dus au titre des exercices 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1900423 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, la commune de Bagnols-en-Forêt, représentée par Me Merland, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2018 du préfet du Var ;

3°) de mettre à la charge de l'ONF la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;

- le site de l'installation de stockage des déchets non dangereux au lieu-dit " les Lauriers " n'est pas soumis au régime forestier ;

- il n'est plus exploité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête présentée par la commune de Bagnols-en-Forêt.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Bagnols-en-Forêt ne sont pas fondés.

Par des observations en défense, enregistrées le 28 octobre 2021, l'ONF, représenté par la SCP de Nervo et Poupet, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la commune de Bagnols-en-Forêt ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Bagnols-en-Forêt ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistrée le 28 octobre 2021, la commune de Bagnols-en-Forêt demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garanties par la Constitution de l'article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978.

Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi, le principe d'égalité devant les charges publiques, le principe de nécessité de l'impôt et la libre administration des collectivités territoriales.

Par des mémoires, enregistrés le 25 novembre et le 2 décembre 2021, l'ONF et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation soutiennent que la question soulevée par la commune de Bagnols-en-Forêt est dépourvue de caractère sérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- le code forestier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, notamment son article 92 ;

- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Charre, représentant la commune de Bagnols-en-Forêt, et de Me Poupet, représentant l'Office national des forêts.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Bagnols-en-Forêt fait appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2018 par lequel le préfet du Var a procédé au mandatement d'office de la somme de 22 179,85 euros au bénéfice de l'Office national des forêts (ONF), correspondant aux frais de garderie et d'administration dus au titre des exercices 2012 et 2013.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la juridiction saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

3. L'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 de finances pour 1979, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dispose qu' : " à compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier, prévues à l'article L. 147-1 du code forestier, sont fixées à 12 p. 100 du montant hors taxe des produits de ces forêts ; toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 p. 100. / Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l'utilisation ou à l'occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage hors taxe. / A compter du 1er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa acquittent en outre au bénéfice de l'Office national des forêts une contribution annuelle de 2 euros par hectare de terrains relevant du régime forestier et dotés d'un document de gestion au sens de l'article L. 4 du code forestier ou pour lesquels l'office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. "

4. En premier lieu, la commune de Bagnols-en-Forêt ne fait pas état d'une différence de traitement entre personnes placées dans une même situation. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 institue une contribution destinée, conformément à l'article L. 224-1 du code forestier, à financer les missions de service public accomplies gratuitement par l'ONF concernant les bois et forêts appartenant aux personnes morales énumérées au 2° de l'article L. 211-1 du code forestier. Le législateur a entendu inclure dans son assiette l'ensemble des produits tirés des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux qui résultent d'activités sans autre lien avec les bois et forêts que leur localisation géographique à l'intérieur d'une zone soumise à ce régime. L'assiette de la contribution n'est donc pas liée à la réalisation des missions de l'ONF définies à l'article L. 224-1 du code forestier. Toutefois, cette contribution n'a pas le caractère d'une redevance pour service rendu, mais celui d'un prélèvement fiscal, qui, par définition, est exigible sans contrepartie. La contribution ne peut donc être inconstitutionnelle du fait de l'absence d'une contrepartie directe pour le contribuable. Le législateur a entendu créer une recette nouvelle au profit de l'ONF, assise sur les capacités contributives des personnes concernées en fonction de l'étendue de leur patrimoine forestier et des ressources qu'elles en tirent. Il s'est ainsi fondé sur des critères objectifs et rationnels, en rapport direct avec l'objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, les dispositions de l'article 14 de la Déclaration de 1789 sont mises en œuvre par l'article 34 de la Constitution et n'instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

7. En quatrième lieu, la création d'un prélèvement de 12 % sur l'ensemble des produits des forêts et d'une contribution annuelle de deux euros par hectare de terrain forestier, proportionnels au patrimoine forestier des collectivités territoriales et aux ressources qu'elles en tirent, n'a pas, compte tenu des autres ressources dont elles disposent, pour effet de réduire leurs ressources globales ou de diminuer la part de leurs ressources fiscales et de leurs autres ressources propres au point de porter atteinte à leur libre administration. La commune de Bagnols-en-Forêt n'essaie d'ailleurs pas de le démontrer s'agissant de sa propre situation financière.

8. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée par la commune de Bagnols-en-Forêt ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a dès lors pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.

Sur le bien-fondé du jugement :

9. En premier lieu, le 1° de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements permet au préfet de département de donner délégation au secrétaire général de la préfecture " en toutes matières ". La commune de Bagnols-en-Forêt n'est donc pas fondée à soutenir que le secrétaire général de la préfecture ne pouvait recevoir une délégation de signature du préfet du Var pour signer un arrêté de mandatement d'office.

10. En deuxième lieu, le produit soumis à la contribution prévue à l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 est issu d'une installation de stockage des déchets non dangereux située au lieu-dit " les Lauriers ". La commune fait valoir que ce site a été défriché conformément à une autorisation préfectorale du 25 avril 2003, modifiée le 2 juillet 2004, et que cette opération a mis fin à l'application du régime forestier prévu au 2° du I de l'article L. 211-1 du code forestier.

11. Le défrichement d'une parcelle appartenant aux bois et forêts d'une collectivité territoriale est une opération matérielle soumise à une autorisation préfectorale par l'article L. 214-13 du code forestier. La distraction d'une parcelle du régime forestier s'analyse comme l'abrogation de l'acte, aujourd'hui prévu à l'article L. 214-3 du même code, par lequel cette parcelle a été soumise à ce régime. Le défrichement d'une parcelle et sa distraction du régime forestier sont deux questions distinctes, qui font l'objet de procédures distinctes. Par suite, une autorisation de défrichement et les opérations autorisées ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d'abroger l'acte ayant précédemment soumis les parcelles concernées au régime forestier. Le moyen tiré de ce que le terrain d'assiette du site n'aurait pas été soumis au régime forestier doit donc être écarté.

12. En troisième lieu, l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 inclut dans l'assiette de la contribution qu'il institue " tous les produits des forêts relevant du régime forestier ", qu'ils soient issus ou non d'un établissement en cours d'exploitation. La commune ne conteste pas que le montant de la contribution a été fixé en fonction des produits qu'elle a reçus au cours de l'exercice concerné. Le moyen tiré de la cessation de l'activité du site concerné doit donc être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bagnols-en-Forêt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Bagnols-en-Forêt le versement de la somme de 800 euros à l'ONF au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Bagnols-en-Forêt est rejetée.

Article 2 : la commune de Bagnols-en-Forêt versera à l'ONF la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bagnols-en-Forêt, à l'Office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.

2

No 21MA00702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00702
Date de la décision : 09/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Bois et forêts - Gestion des forêts.

Contributions et taxes - Parafiscalité - redevances et taxes diverses - Taxes parafiscales (régime de l`ordonnance organique du 2 janvier 1959).


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP DE NERVO ET POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-09;21ma00702 ?
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