Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1702128 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a condamné la SARL Arkétype à payer à l'université de Toulon la somme de 84 446,16 euros, avec intérêts à compter du 12 juillet 2017.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, la SARL Arkétype, représentée par la SELARL Plantavin et Reina, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon et de rejeter toute demande de l'université de Toulon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Arkétype soutient que :
- l'exécution de la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Toulon entrainerait des conséquences difficilement réparables pour elle ; elle n'est pas en mesure, au vu de son exercice comptable 2020, de s'acquitter de cette condamnation sans mise en place d'un échéancier ; son chiffre d'affaires annuel s'élève à la somme de 309 523 euros et son bénéfice à la somme de 31 512 euros pour l'exercice 2020 ;
- le paiement de l'indemnité la mettrait en état de cessation de paiement ;
- la demande d'annulation présentée dans la requête d'appel du 5 mai 2020 repose sur des moyens sérieux ;
- les éléments produits par l'université et retenus par le tribunal administratif de Toulon pour faire droit à la demande de condamnation de l'université de Toulon sont insuffisants ;
- le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit en ne retenant pas la qualité d'acheteur professionnel de l'université de Toulon ;
- les vices allégués par l'université de Toulon avaient une nature apparente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, l'université de Toulon, représentée par la SCP Borel et Del Prete, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Arkétype au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SARL Arkétype n'établit pas que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables ;
- elle a proposé un échéancier de paiement à la SARL Arkétype, qui l'a refusé ;
- les moyens soulevés par la SARL Arkétype ne présentent pas un caractère sérieux.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... Point, rapporteur,
- les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public,
- et les observations de Me D'Emmanuelle pour la SARL Arkétype et de Me Baillargeon pour l'université de Toulon.
Considérant ce qui suit :
1. L'université de Toulon a fait l'acquisition d'une machine neuve de découpe/gravure laser de marque " Laser Yag " auprès de la SARL Arkétype par un marché de fournitures à procédure adaptée du 16 juillet 2014. La machine a été livrée et a fait l'objet d'un procès-verbal d'admission sans réserve le 22 janvier 2015. L'université de Toulon a ultérieurement fait expertiser la machine par le cabinet Qualiconsulte et le cabinet Pyla et a découvert que la machine acquise n'était pas conforme aux normes de sécurité. Par un jugement en date du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a condamné la SARL Arkétype à verser à l'université de Toulon la somme de 84 446,16 euros, portant intérêts à compter du 12 juillet 2017, en réparation de ses préjudices. La SARL Arkétype demande la suspension de l'exécution de ce jugement en tant qu'il la condamne à verser cette somme.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
2. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".
3. La SARL Arkétype soutient qu'au regard de son bilan comptable pour l'année 2020, l'exécution de la décision en litige entraînerait pour elle des conséquences difficilement réparables, notamment une cessation de paiement. Elle fait valoir qu'au vu de son chiffre d'affaires et de son bénéfice constaté en 2020, elle n'est pas en mesure de s'acquitter de cette condamnation sans la mise en place d'un échéancier. Il résulte toutefois de l'instruction que la société disposait à l'actif de son bilan au 30 juin 2020 de disponibilités pour un montant de 58 535 euros. La SARL Arkétype ne verse aucun autre élément concernant sa trésorerie. Il résulte par ailleurs de l'examen des éléments comptables versés au dossier par la SARL Arkétype qu'elle est faiblement endettée et qu'elle dispose dès lors de capacités d'emprunt. En outre, l'université de Toulon soutient, sans être utilement contredite sur ce point, qu'elle a proposé un échéancier à la SARL Arkétype. L'attestation de l'expert-comptable versée par la SARL Arkétype indique que la mise en place d'un échéancier à raison d'échéances de 15 000 euros est envisageable. Au regard de ces éléments et des diverses modalités de règlement possibles, notamment la possibilité, admise par les parties, de mettre en place un échéancier, la SARL Arkétype n'établit pas que le paiement de la condamnation la mettrait en état de cessation de paiement. Ainsi, l'existence de conséquences difficilement réparables résultant de l'exécution de la décision du tribunal administratif de Toulon n'est pas établie. Par suite, la demande de la SARL Arkétype tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 mars 2020 doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par l'université de Toulon sur ce fondement doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Arkétype est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Toulon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Arkétype et à l'université de Toulon.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- M. Gilles Taormina, président assesseur,
- M. B... Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2022.
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N° 21MA01583