Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 14 décembre 2017 par laquelle la rectrice de la région académique Occitanie a rejeté sa demande d'annulation rétroactive de la procédure disciplinaire engagée à son encontre à compter du 8 avril 2015 et de rétablissement de sa rémunération à plein traitement depuis le 1er janvier 2017, ensemble l'arrêté du 8 avril 2015 le suspendant de ses fonctions à compter du 27 avril 2015, ainsi que l'arrêté du 8 décembre 2016 prolongeant sa suspension de ses fonctions et décidant de le rémunérer à demi-traitement à compter du 1er janvier 2017, d'enjoindre à la rectrice de la région académique Occitanie de régulariser sa situation administrative à titre rétroactif à compter du 27 avril 2015 et de rétablir son plein traitement à compter du 1er septembre 2017, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de ses préjudices et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 1800510 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 14 décembre 2017 de la rectrice de la région académique Occitanie en tant qu'elle refusait de mettre fin à la mesure de suspension prononcée le 8 décembre 2016 à l'encontre de M. A... et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2020, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Cauvin et Leygue, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2017 par laquelle la rectrice de la région académique Occitanie a rejeté sa demande d'annulation rétroactive de la procédure disciplinaire engagée à son encontre à compter du 8 avril 2015 et de rétablissement de sa rémunération à plein traitement depuis le 1er janvier 2017, ensemble l'arrêté du 8 avril 2015 le suspendant de ses fonctions à compter du 27 avril 2015, ainsi que l'arrêté du 8 décembre 2016 prolongeant cette mesure de suspension et décidant de le rémunérer à demi-traitement à compter du 1er janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Occitanie de régulariser sa situation administrative à titre rétroactif à compter du 27 avril 2015 et de rétablir son plein traitement à compter du 1er septembre 2017 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) s'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce en les relatant de manière erronée ;
- le tribunal n'a pas joint le dossier dont il était saisi avec un autre, n° 1902317, le concernant également ;
- c'est à tort que le tribunal a déclaré irrecevable comme tardif son recours contre les arrêtés des 8 avril 2015 et 8 décembre 2016, ces arrêtés formant un tout avec l'arrêté du 14 décembre 2017 ;
- c'est à tort que le tribunal a déclaré irrecevables ses conclusions indemnitaires pour défaut de demande préalable, alors que cette demande a été formulée le 30 octobre 2017 et qu'il a saisi le tribunal administratif par requête du 9 février 2018 ;
2°) s'agissant du bien-fondé du jugement :
- " ...le tribunal viole le principe suivant lequel une procédure doit être initiée de manière équitable et qu'une situation ne saurait perdurer quel qu'en soit le prétexte... " ;
- la procédure disciplinaire engagée à son encontre est irrégulière, dès lors qu'ont été inclus dans son dossier administratif des éléments de procédure judiciaire sans autorisation du ministère public, que les règles du secret médical et les droits de la défense ont été violés et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- la mesure de suspension ne peut être regardée comme ayant un caractère provisoire du fait de sa durée ; la prolongation de la mesure de suspension méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la chose jugée en matière pénale ne pouvait avoir d'influence sur la décision de l'administration ;
- alors qu'il est atteint de bipolarité, sa responsabilité devait être appréciée au regard de cette affection qui anéantit sa responsabilité puisqu'il a ensuite fait l'objet de la proposition d'une mesure de mise à la retraite d'office pour invalidité, ce qui justifie le rétablissement rétroactif de son plein traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. A... reprenant à l'identique, en appel, le contenu de sa requête devant le tribunal administratif, elle renvoie à son mémoire en défense de première instance dont elle reprend devant la Cour l'ensemble des motifs qui y sont développés ;
- la régularité du jugement n'est pas affectée, faute de dénaturation des faits ; est sans incidence sur la légalité des décisions querellées, qu'il s'agisse d'une seule et même procédure disciplinaire qui a suivi son cours après le jugement correctionnel du 6 juin 2016 ou d'une nouvelle procédure, l'absence de jonction avec le dossier enregistré au tribunal sous le n° 1902317, ceci n'affectant ni la régularité, ni le bien-fondé du jugement ;
- les faits commis par M. A..., de dénonciation d'un cambriolage imaginaire de son domicile et de tentative d'escroquerie à l'assurance ayant donné lieu à des poursuites pénales, contraires à la probité, ont également donné lieu à des poursuites disciplinaires ; du fait de la présomption d'innocence, il convenait d'attendre l'issue de la procédure judiciaire, le 6 juin 2016, avant de poursuivre la procédure disciplinaire ;
- M. A... a finalement été, non pas licencié, mais mis à la retraite pour invalidité, à sa demande ;
- le courrier du conseil du requérant du 30 octobre 2017 ne contient aucune demande indemnitaire.
Par ordonnance du 21 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2021 à 12 h 00.
Par une décision du 22 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... Taormina, rapporteur,
- et les conclusions de M. C... Thielé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 26 septembre 1971, professeur d'économie et gestion, option commerce et vente, en poste au lycée professionnel Paul Langevin de Beaucaire, a été placé en congé de maladie ordinaire du 2 au 6 février 2015, puis du 24 février au 10 avril 2015. A la suite de trois rapports adressés le 27 février 2015 par le proviseur de ce lycée au recteur d'académie, évoquant l'état de santé de M. A..., un incident survenu dans une entreprise dans laquelle un élève effectuait un stage, mettant en cause l'intéressé, et des communications par messages SMS au contenu inapproprié envoyés par l'intéressé à deux élèves mineures, le recteur l'a fait examiner par le médecin de prévention. Par courrier du 2 mars 2015, celui-ci a informé le recteur que l'état de santé de M. A... ne justifiait pas sa mise en congé de longue maladie et ne présentait pas de pathologies pouvant affecter son enseignement.
2. Le 2 avril 2015, le proviseur du lycée a adressé au recteur d'académie un nouveau rapport d'après lequel M. A... se serait rendu coupable d'une plainte auprès de la police judiciaire pour le cambriolage de son domicile qui s'est avéré n'avoir jamais eu lieu, et de tentative d'escroquerie à l'assurance concernant des biens lui appartenant et ne lui ayant pas été volés dans le cadre de ce cambriolage. Au vu de ces quatre rapports, le recteur d'académie a, par arrêté du 8 avril 2015 notifié à l'intéressé par pli recommandé avec accusé de réception réceptionné le 27 avril 2015, suspendu M. A... de ses fonctions à compter du 27 avril 2015, avec maintien de son plein traitement, en application des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par lettre du 28 avril 2015, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre, l'intéressé ayant été invité à consulter son dossier le 16 juin 2015 et à présenter ses observations, par courrier du 28 avril 2015 qui lui a été notifié le 2 mai 2015.
3. Par jugement correctionnel du 2 juin 2016, le tribunal correctionnel de Nîmes a déclaré M. A... coupable des faits de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles commis le 7 janvier 2015 et l'a condamné, en conséquence, à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis.
4. Par lettre du 8 septembre 2016 qui lui a été notifiée le 14 septembre 2016, renvoyant au précédent courrier du 28 avril 2015, le recteur d'académie a, à nouveau, invité M. A... à consulter son dossier le 29 septembre 2016 et à présenter ses observations, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Par lettre du 20 septembre 2016 qui lui a été notifiée le 29 septembre 2016, M. A... a été informé que la commission administrative paritaire académique des professeurs de lycée professionnel examinerait, en formation disciplinaire, les faits qui lui étaient reprochés le 14 octobre 2016. Par courrier du 27 septembre 2016, le médecin-conseiller technique a informé le recteur, après avoir reçu M. A..., que ce dernier présentait un état de santé préoccupant, dû à sa situation familiale depuis 2010, qui a justifié une prescription médicale ayant entraîné sa prise en charge en affection longue durée par la sécurité sociale. L'intéressé, qui a consulté son dossier le 29 septembre 2016, a sollicité, par courriel du 11 octobre 2016, une expertise médicale d'évaluation de sa responsabilité, demande rejetée par le recteur, par courrier du 12 octobre 2016. Par lettre du 18 octobre 2016 dont il a accusé réception le 19 octobre suivant, il a été informé que le conseil de discipline se réunirait le 8 novembre 2016 à 14 h 30. A la suite d'un courrier du conseil de M. A... du 31 octobre 2016, l'informant que l'intéressé souffrait de bipolarité sévère attestée médicalement, le recteur l'a informé par courrier du 3 novembre 2016 qu'il demandait une expertise médicale et que la réunion de la commission administrative paritaire était donc reportée. Consécutivement à ce report, le recteur a, par arrêté du 8 décembre 2016 notifié à l'intéressé le 10 décembre 2016, prolongé la mesure de suspension concernant M. A..., avec demi-traitement à compter du 1er janvier 2017.
5. Dans sa séance du 2 février 2017, le comité médical départemental du Gard a reconnu M. A... inapte de façon absolue et définitive à ses fonctions d'enseignant, ainsi qu'à toutes fonctions. A la suite de cet avis, le recteur n'a pas convoqué la commission administrative paritaire en formation disciplinaire mais a, par lettre du 6 novembre 2017, invité M. A... à prendre contact avec le bureau des affaires médicales de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Gard, afin de formuler une demande de mise à la retraite pour invalidité avec effet à compter du 1er septembre 2017. M. A... ayant, auparavant, par l'intermédiaire de son conseil, par courrier du 30 octobre 2017, demandé à être réintégré dans ses droits à plein traitement, le recteur d'académie l'a, par courrier du 14 décembre 2017, informé qu'il demeurait à demi-traitement jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité, faute d'arrêts de travail, et de l'avis émis le 2 février 2017 par le comité médical départemental du Gard. Par ce courrier, le recteur doit être regardé comme ayant rejeté la demande de M. A... tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure de suspension conservatoire de fonctions dont il faisait l'objet et à être rétabli dans son plein traitement avec effet rétroactif. Par courrier du même jour, il a été convoqué pour le 16 janvier 2018 pour un examen médical par un médecin psychiatre agréé.
6. Par requête enregistrée le 9 février 2018, M. A... a saisi le tribunal administratif de Montpellier. Par ordonnance n° 1800557 du 14 février 2018, le dossier a été transmis au tribunal administratif de Nîmes.
7. Au visa notamment d'une demande qui aurait été formulée en ce sens par M. A... le 30 avril 2018, le recteur a, par arrêté du 16 mai 2019, admis l'intéressé à la retraite pour invalidité, à compter du 1er septembre 2017. Par jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté, au motif que la commission de réforme départementale du Gard ne comportait pas de médecin spécialiste et a enjoint au recteur de réexaminer la demande d'admission à la retraite pour invalidité de M. A..., après une nouvelle consultation de de cette commission.
8. M. A... relève appel du jugement n° 1800510 en date du 3 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du recteur révélée par son courrier du 14 décembre 2017, en tant qu'elle refusait de mettre fin à la mesure de suspension prononcée le 8 décembre 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Sur la régularité du jugement attaqué :
9. En premier lieu, l'arrêté du 8 avril 2015 par lequel M. A... a été suspendu de ses fonctions à compter du 27 avril 2015, avec maintien de son plein traitement, en application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, mentionne les voies et délais de recours et a été notifié à l'intéressé par pli recommandé avec accusé de réception réceptionné le 27 avril 2015. Dès lors, le tribunal administratif de Nîmes était fondé à déclarer irrecevables comme tardives, au regard des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté de la requête enregistrée le 9 février 2018, plus de deux mois après la notification de cet arrêté. Par suite, le moyen formulé à ce titre, tiré d'une prétendue irrégularité du jugement, n'est pas fondé et doit être écarté.
10. En deuxième lieu, l'arrêté du 8 décembre 2016 par lequel la suspension des fonctions de M. A... a été prolongée et décidant de le rémunérer à demi-traitement à compter du 1er janvier 2017 mentionne les voies et délais de recours et a été notifié à l'intéressé par pli recommandé avec accusé de réception réceptionné le 10 décembre 2016. Dès lors, le tribunal administratif de Nîmes était fondé à déclarer irrecevables comme tardives, au regard des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté de la requête enregistrée le 9 février 2018, plus de deux mois après la notification de cet arrêté. Par suite, le moyen formulé à ce titre, tiré d'une prétendue irrégularité du jugement, n'est pas fondé et doit être écarté.
11. En troisième lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision révélée par courrier du 14 décembre 2017 par lequel le recteur l'a informé qu'il demeurait à demi-traitement jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité, faute d'arrêts de travail, et de l'avis émis le 2 février 2017 par le comité médical départemental du Gard et a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure de suspension conservatoire de fonctions dont il faisait l'objet et à être rétabli dans son plein traitement avec effet rétroactif, a rouvert le délai de recours contentieux contre les arrêtés rectoraux des 8 avril 2015 et 8 décembre 2016. Dès lors, le moyen formulé à ce titre n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
12. En quatrième lieu, le courrier du conseil du requérant du 30 octobre 2017 ne contient aucune demande indemnitaire. Dès lors, le tribunal administratif de Nîmes était fondé à déclarer irrecevables, faute de demande préalable, au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, les conclusions indemnitaires de M. A.... Par suite, le moyen formulé à ce titre, tiré d'une prétendue irrégularité du jugement, n'est pas fondé et doit être écarté.
13. En cinquième lieu, la décision par laquelle une juridiction administrative décide de joindre ou non deux procédures étant une mesure de pure administration judiciaire insusceptible de recours, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne joignant pas la procédure enregistrée sous le n° 1800510 ayant donné lieu au jugement du 3 mars 2020 dont appel, avec la procédure enregistrée sous le n° 1902317 ayant donné lieu à un jugement du même tribunal du 8 juin 2021. Dès lors le moyen formulé à ce titre par M. A... n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
14. En dernier lieu, alors au demeurant qu'il ne ressort pas des termes du jugement attaqué, notamment au point 1 de celui-ci, que le tribunal aurait dénaturé les faits de l'espèce en les relatant de manière erronée, ce moyen, à le supposer établi, relatif au bien-fondé du jugement, est sans incidence sur la régularité du jugement.
15. Compte tenu de tout ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2015 :
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt et par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté rectoral du 8 avril 2015 doivent être rejetées.
S'agissant des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2016 :
17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent arrêt et par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté rectoral du 8 décembre 2016 doivent être rejetées.
S'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision révélée par courrier du 14 décembre 2017 ayant rejeté la demande de M. A... tendant à ce qu'il soit rétabli dans son plein traitement avec effet rétroactif :
18. En premier lieu, le tribunal ayant annulé la décision révélée par courrier du 14 décembre 2017, en tant que le recteur d'académie refusait de mettre fin à la mesure de suspension prononcée le 8 décembre 2016 à son encontre, M. A... n'est, dès lors, plus fondé à soutenir que " ...le tribunal viole le principe suivant lequel une procédure doit être initiée de manière équitable et qu'une situation ne saurait perdurer quel qu'en soit le prétexte... ". Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
19. En second lieu, il appartenait à M. A..., s'il s'y croyait fondé, de demander, dans le délai de recours contentieux, l'annulation de l'arrêté rectoral du 8 décembre 2016 le plaçant à demi-traitement à compter du 1er janvier 2017. Ce recours est irrecevable comme il a été dit aux points 11 et 17 du présent arrêt. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2017 par laquelle le recteur doit être regardé comme ayant rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit rétabli à plein traitement.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
20. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 de leur jugement, de rejeter les conclusions indemnitaires de M. A....
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. M. A... ne formulant aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant que les premiers juges n'ont pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction et le présent arrêt n'impliquant, au demeurant, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de la région académique Occitanie.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2022, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- M. B... Taormina, président assesseur,
- M. François Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2022.
N° 20MA01744 2