Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A..., exerçant son activité professionnelle sous l'enseigne A... Constructions, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la reprise des relations contractuelles dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, à la suite de la résiliation par le syndicat intercommunal des écoles maternelles de Fons, Gajan, Parignargues, Saint-Bauzély et Saint-Mamert du marché dont il était titulaire pour la réalisation des travaux de gros œuvre dans le cadre du projet d'extension de l'école maternelle de Fons et de construction d'une cantine scolaire, et de mettre à la charge du syndicat intercommunal la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 1700336 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 8 et 10 avril 2019, M. A..., exerçant son activité professionnelle sous l'enseigne A... Constructions, représenté par Me Abessolo, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le syndicat intercommunal des écoles maternelles de Fons, Gajan, Parignargues, Saint-Bauzély et Saint-Mamert a résilié le marché dont il était titulaire pour la réalisation des travaux de gros œuvre dans le cadre du projet d'extension de l'école maternelle de Fons et de construction d'une cantine scolaire ;
3°) d'ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la reprise des relations contractuelles dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'indication de la date d'effet de la résiliation prononcée par la décision querellée ;
- la décision querellée n'indique pas quelles obligations n'auraient pas été respectées, en quoi la faute justifierait une sanction aussi lourde, ni à quelle date la résiliation prend effet ;
- s'agissant de la construction de la cantine, il a été mis en demeure le 8 juillet 2016, antérieurement à la date prévue de démarrage des travaux prévue pour le 16 juillet 2016 ; un accord sur le calendrier détaillé d'exécution de la seconde phase des travaux et un tel commencement du chantier étaient quasiment impossibles, pour des raisons indépendantes de l'entreprise A... dans la mesure où, d'une part, la mise en conformité de la plateforme n'avait pas été exécutée par le titulaire du marché voirie et réseaux divers, la société ASTP, qui n'avait pas encore commencé les travaux le 6 juillet 2016, et où, d'autre part, les informations nécessaires à l'ajustement du niveau ne lui avaient pas été communiquées, les nouveaux plans n'ayant été validés que le 23 août 2016 ; il n'avait en outre pas l'accord du bureau de contrôle Qualiconsult sur la conformité des rupteurs thermiques ; le maître d'ouvrage a ensuite lui-même suspendu les travaux par courriel du 27 juillet 2016, lui enjoignant de ne plus intervenir sur le chantier jusqu'à nouvel ordre ; le BET Capla Structure rappelait dans son courriel du 18 juillet 2016 que le plan VRD reçu le 14 juillet n'était pas cohérent notamment au niveau de la plateforme et de la banquette, outre la banquette contre fondation excentrée en limite de parcelle ;
- à aucun moment, il ne s'est opposé à signer le nouveau planning de redémarrage de chantier, pour la simple raison que celui-ci ne lui avait jamais été communiqué ;
- nonobstant le démarrage des travaux de voirie et réseaux divers en septembre 2016 par la société ASTP et qui conditionnait l'intervention du requérant, ils n'étaient toujours pas encore en état de recevoir les travaux de gros œuvre au 15 décembre 2016, comme l'atteste un constat d'huissier de cette date ; il n'y a jamais eu de réception de la plateforme, et aucune réunion de chantier pour le redémarrage de chantier n'a jamais eu lieu, ni la moindre réception de la plateforme préalable au démarrage des travaux à la charge du requérant ;
- les stipulations de l'article 46.3.1 du cahier des clauses administratives générales n'ont pas été respectées, dès lors qu'aucun constat contradictoire relatif au manquement n'a été effectué ;
- la résiliation du marché à ses torts exclusifs était en tout état de cause disproportionnée, d'autant qu'aucune sanction n'a été prononcée à l'encontre du titulaire du marché voirie et réseaux divers ;
- la résiliation ne pouvait être prononcée par l'avocat du syndicat qui n'avait pas compétence pour ce faire ; dans le cas contraire, encore fallait-il que cet avocat ait été choisi conformément aux règles de passation des marchés de prestations de services juridiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2020, le syndicat intercommunal des écoles maternelles de Fons-Gajan-Parignargues-Saint Bauzely et Saint Mamert (SIEM), représenté par Me Schneider, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de résiliation du 2 décembre 2016 est suffisamment motivée et par référence à la mise en demeure du 8 juillet 2016 qu'il n'était pas nécessaire de joindre ;
- comme le tribunal l'a rappelé en son considérant 5, si la lettre de résiliation ne mentionne effectivement pas à quelle date est prononcée la résiliation, à défaut d'autre précision, l'article 45 du cahier des clauses d'administration générale (CCAG) prévoit que la résiliation prend effet à la date de sa notification ;
- sur le prétendu non-respect de la procédure prévue à l'article 46.3.1 du CCAG, le constat contradictoire tenant aux manquements commis par le requérant résulte de l'échange entre les parties ; il était reproché à A... Constructions de refuser de signer le calendrier détaillé d'exécution et de démarrer les travaux, engendrant un retard conséquent dans ces derniers, faute qui lui a été rappelée dans le courrier de mise en demeure daté du 8 juillet 2016, qu'il n'a jamais contestée et qu'il admet d'ailleurs expressément dans ses propres écritures ; le constat contradictoire tenant aux manquements commis par A... Constructions ne fait donc pas de doute ;
- sur la prétendue incompétence du signataire de la décision de résiliation, le moyen est sans incidence sur la régularité de la décision de résiliation ;
- sur les fautes commises par A... Constructions dans l'exécution du marché, l'exécution des travaux relatifs au gros œuvre se rapportant à la réfection des salles de classes et à l'aménagement de la cantine, dont était en charge la société appelante, aurait dû avoir lieu dans un délai de dix-sept mois à partir du 24 août 2015 ; il avait accepté de conduire l'exécution de ce marché en toute connaissance de cause, tel qu'il ressort de l'acte d'engagement qu'il a signé ; comme l'a souligné le tribunal dans son jugement, A... Constructions a lui-même reconnu que ces travaux de VRD avaient eu lieu durant le mois de septembre ; il pouvait donc intervenir dès le mois de septembre, or, il n'est pas intervenu pour finir le chantier jusqu'au mois de décembre 2016 et ce, malgré des courriers du SIEM en date du 27 septembre et 18 octobre 2016 sollicitant l'entreprise pour reprendre le chantier ;
- bien que l'entreprise appelante ait procédé à la réfection des salles de classe de l'école maternelle, non sans retard, les travaux portant sur l'aménagement de la cantine et la cour extérieure sont restés inexécutés comme l'a constaté l'huissier le 15 décembre 2016 ; la résiliation est donc justifiée.
Par ordonnance du 10 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2021 à 12 h 00.
Par courrier du 5 janvier 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur la requête de M. A..., dès lors que le marché de substitution a été entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;
- le code des marchés publics ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... Taormina, rapporteur,
- les conclusions de M. C... Thielé, rapporteur public,
- et les observations de Me Schneider pour le syndicat intercommunal des écoles maternelles de Fons-Gajan-Parignargues-Saint Bauzély-Saint Mamert (SIEM).
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 17 août 2015, le syndicat intercommunal des écoles maternelles de Fons, Gajan, Parignargues, Saint-Bauzély et Saint-Mamert a confié à M. A... la réalisation des travaux de gros œuvre afférents au projet d'extension de l'école maternelle de Fons et de construction d'une cantine scolaire, pour un prix total forfaitaire de 388 000 euros hors taxes. Le marché prévoyait un délai global d'exécution de dix-sept mois. Par ordre de service notifié le 19 août 2015, le maître d'ouvrage a prescrit le démarrage de la première phase des travaux, portant sur l'extension de l'école elle-même, qui a donné lieu à des opérations de réception le 23 août 2016. M. A... a parallèlement adressé plusieurs demandes au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage tendant au paiement de travaux qu'il estimait supplémentaires par rapport à ceux prévus au marché.
2. Par un courrier du 8 juillet 2016, la présidente du syndicat a mis en demeure M. A... de signer le calendrier détaillé d'exécution correspondant à la seconde phase des travaux portant sur la construction du restaurant scolaire, et de commencer celle-ci à la date prévue, à savoir le 11 juillet 2016, précisant qu'à défaut des pénalités seraient appliquées et que, sans réponse d'ici le 19 juillet 2016, le marché pourrait être résilié pour faute, à ses frais et risques. Par l'intermédiaire de son conseil, M. A... a fait savoir au maître d'ouvrage, par courrier du 12 juillet 2016, qu'il venait seulement d'obtenir l'accord du bureau de contrôle et le devis de son sous-traitant lui permettant d'envisager et de chiffrer les travaux complémentaires qui lui étaient demandés, à savoir la réalisation d'une tranchée pour permettre le passage du réseau électrique sous le vide sanitaire, le percement pour permettre le passage du réseau dans le bâtiment existant et la variation de la hauteur de la plateforme. Il précisait qu'il avait en conséquence pu établir les devis correspondants qui devaient être signés par le maître d'ouvrage avant toute intervention et qu'il n'avait pu, dans l'attente, signer le calendrier d'exécution. La présidente du syndicat a alors fait savoir à M. A..., par un courrier électronique du 27 juillet 2016, que son intervention sur le chantier était suspendue, dans l'attente du règlement du litige les opposant, et qu'il n'avait pas autorisation à intervenir sur le chantier jusqu'à nouvel ordre.
3. Par courriers des 27 septembre et 18 octobre 2016, le syndicat a fait part à M. A... de ses analyses quant à ses demandes de paiement de travaux supplémentaires afférents à la première phase des travaux et lui a proposé de continuer le chantier, en signant le calendrier détaillé d'exécution dans un délai de huit jours, faute de quoi une fin anticipée du marché serait envisagée. Par une délibération du 8 novembre 2016, le conseil syndical a approuvé la résiliation du marché, " suite aux différents litiges et défauts d'accord pour la suite du chantier " et mandaté son conseil juridique pour la mise en œuvre de cette résiliation. M. A... a été informé de cette résiliation par courrier dudit conseil en date du 2 décembre 2016.
4. M. A... relève appel du jugement en date du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à voir ordonner au syndicat intercommunal des écoles maternelles de Fons, Gajan, Parignargues, Saint-Bauzély et Saint-Mamert de reprendre l'exécution du marché dont il était titulaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la résiliation du marché conclu avec M. A..., le syndicat intercommunal des écoles maternelles de Fons, Gajan, Parignargues, Saint-Bauzély et Saint-Mamert a lancé une nouvelle procédure de passation pour conclure un marché de substitution concernant la réalisation des travaux de gros œuvre afférents à la construction de la cantine scolaire de l'école maternelle de Fons, marché de substitution qui a été confié à la SARL Jocelyn Billange sise à Moussac. La réception avec levée de toutes les réserves, proposée par le maître d'œuvre le 9 mars 2017, a été faite par le maître d'ouvrage le 12 mars 2018. Cette circonstance a privé d'objet les conclusions de M. A... tendant à la reprise des relations contractuelles. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a statué sur le bien-fondé de ces conclusions alors qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer. Par suite, ce jugement doit être annulé.
Sur les conclusions en reprise des relations contractuelles :
6. Il résulte du point 5 du présent arrêt que le marché de substitution a été entièrement exécuté. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la reprise des relations contractuelles sont sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal des écoles maternelles de Fons, Gajan, Parignargues, Saint-Bauzély et Saint-Mamert qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal des écoles maternelles de Fons, Gajan, Parignargues, Saint-Bauzély et Saint-Mamert et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1700336 rendu le 7 février 2019 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à la reprise des relations contractuelles.
Article 3 : Il est mis à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au profit du syndicat intercommunal des écoles maternelles de Fons, Gajan, Parignargues, Saint-Bauzély et Saint-Mamert, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au syndicat intercommunal des écoles maternelles de Fons, Gajan, Parignargues, Saint-Bauzély et Saint-Mamert.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2022, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- M. B... Taormina, président assesseur,
- M. François Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2022.
N° 19MA01610 2