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20/01/2022 | FRANCE | N°21MA02608

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 20 janvier 2022, 21MA02608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2102990 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête, enregistrée le 5

juillet 2021, M. D..., sous le n° 21MA02608, représenté par Me Jarraya, demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2102990 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. D..., sous le n° 21MA02608, représenté par Me Jarraya, demande à la Cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 juin 2021 ;

3°) d'annuler l'arrêté précité.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas fondé ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de l'Aude qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 29 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D....

II- Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, sous le n° 21MA02609, M. D..., représenté par Me Jarraya, demande à la Cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2102990 du 18 juin 2021 du tribunal administratif de Montpellier.

Il fait valoir que :

- les décisions attaquées risquent d'entrainer des conséquences difficilement réparables pour lui ;

- il invoque des moyens sérieux d'annulation tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de sa méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de l'Aude qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 29 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D....

La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Quenette,

- et les observations de Me Gonand, représentant le requérant.

Une note en délibéré présentée par Me Gonand pour M. D... sous le n° 21MA02608 a été enregistrée le 10 janvier 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant tunisien né le 18 mars 1981, déclare être entré en France en 2008. Interpellé le 8 juin 2021 lors d'un contrôle d'identité sans pouvoir justifier d'un titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français, il a fait l'objet, par arrêté du préfet de l'Aude du 8 juin 2021, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, à destination de son pays d'origine assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par une requête enregistrée sous le n° 21MA02608, M. D..., relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Et par une requête enregistrée sous le n° 21MA02609, il demande à la Cour de surseoir à l'exécution dudit jugement.

2. Les affaires enregistrées sous les n° 21MA02608 et 21MA02609 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ".

4. Par décisions du 29 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté les demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. D.... Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

6. M. D... est père d'un enfant français âgé de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, né d'une union avec Mme C... de nationalité française, qui a frauduleusement fait reconnaitre la paternité de l'enfant par un autre ressortissant étranger dans le cadre d'une fraude au titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a fait rétablir la filiation avec son fils français à l'issue d'un jugement du 6 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Perpignan. Par un jugement en date du 24 janvier 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Perpignan a instauré l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant par les deux parents, a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère et a acté des rencontres entre M. D... et son fils A... au point de Rencontre de Perpignan deux fois par mois pendant six mois, avant d'envisager les droits de visite et d'hébergement. Dès lors que son fils faisait l'objet depuis 2018 d'une procédure d'assistance éducative et avait été placé auprès des Services de l'Aide à l'Enfance des Pyrénées-Orientales, le juge des enfants du tribunal de Perpignan, par une ordonnance en assistance éducative du 21 avril 2020, a accordé au requérant, dans l'intérêt de l'enfant, un droit de visite accompagné pour son fils organisé par le service en charge de l'enfant. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation du responsable d'équipe sociale et médicosociale du département des Pyrénées Orientales, que le requérant, bien que résidant à Marseille, a effectivement exercé son droit de visite, qui, pour l'année 2021, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, s'établissait à une visite mensuelle. Il résulte de ce qui précède, que M. D... démontre, à l'issue d'un long parcours judiciaire, reprendre sa place auprès de son enfant privé de père suite à un refus de la mère de reconnaître sa paternité, et qu'ainsi, la mesure d'éloignement sans délai attaquée et l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, qui ont pour effet de priver à nouveau l'enfant de voir son père, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme portant une atteinte disproportionnée à l'intérêt de l'enfant. Le requérant est fondé à soutenir que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

8. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 21MA02608 du 8 juin 2021, les conclusions de la requête n° 21MA02609 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D... d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 juin 2021 et l'arrêté du 8 juin 2021 du préfet de l'Aude sont annulés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D... enregistrée sous le n° 21MA02609.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me Gonand.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Quenette, premier conseiller,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2022.

2

N° 21MA02608, 21MA02609

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02608
Date de la décision : 20/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : GONAND;GONAND;GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-01-20;21ma02608 ?
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