Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'aménagement et de redevance d'archéologie préventive, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti par deux titres de perception du 4 décembre 2015, à raison de constructions irrégulièrement édifiées sur le territoire de la commune d'Arles (Bouches-du-Rhône).
Par un jugement n° 1607544 du 4 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2019, M. A... B..., représenté par Me Faupin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2019 ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et de ces pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les titres de perception attaqués sont insuffisamment motivés s'agissant des pénalités mises à sa charge et méconnaissent le principe du contradictoire ;
- le tribunal administratif a omis de motiver sa décision quant à l'illégalité du droit de reprise au titre de la taxe d'aménagement ;
- les cotisations de taxe d'aménagement ne peuvent être mises à sa charge dès lors qu'elles ne s'appliquent qu'à compter du 1er mars 2012 et que les travaux en litige ont été réalisés en 2005 et 2006 ;
- la procédure de rectification contradictoire menée par l'administration est entachée d'un vice dès lors qu'elle a été réalisée en méconnaissance du principe du contradictoire puisque le procès-verbal de constat d'infraction établi le 18 septembre 2012 ne lui a jamais été communiqué ;
- le droit de reprise de l'administration était prescrit en vertu des articles L. 331-21 du code de l'urbanisme et L. 186 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration a commis une erreur dans le calcul de la base d'imposition.
Par une ordonnance n° 19MA02386 du 7 juin 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par M. B... contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à la taxe d'aménagement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-la Cour n'est pas compétente pour connaître des conclusions à fin d'annulation du titre de perception relatif à la taxe d'aménagement ;
- les moyens soulevés par M. B... sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quenette,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hamel substituant Me Faupin représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 juin 2014, le maire d'Arles a délivré à M. B... un permis de construire des boxes à chevaux d'une surface hors œuvre brute de 40 m² sur une parcelle de terrain cadastrée n° ZC 0035 située lieu-dit Mas de l'Argentier, chemin de Falet, sur le territoire de la commune d'Arles, puis, par arrêté du 17 janvier 2005, un permis modificatif l'autorisant à modifier l'implantation de ces boxes et à réaliser une piscine. Par déclaration établie le 25 avril 2005, l'intéressé a attesté de l'achèvement des travaux réalisés dans le cadre du permis modificatif à la date du 20 avril 2005. A la suite d'un procès-verbal de constat d'infraction établi le 18 septembre 2012 consignant l'extension d'un bâtiment à usage d'habitation occupé par le pétitionnaire d'une surface de plancher de 120 m² et la transformation des boxes à chevaux en bâtiment à usage d'habitation occupé d'une surface de plancher de 80 m², deux titres de perception ont été émis à l'encontre de M. B... le 4 décembre 2015 au titre de la taxe d'aménagement, à hauteur de 8 170 euros, et de la redevance d'archéologie préventive, à hauteur de 997 euros, amende y afférente comprise. M. B... a présenté une requête à l'encontre du jugement du 4 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge en droit et pénalités des cotisations de taxe d'aménagement et de redevance d'archéologie préventive mises à sa charge. Par une ordonnance du 7 juin 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par M. B... contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à la taxe d'aménagement. Le présent arrêt statue sur ses conclusions d'appel à l'encontre de ce même jugement en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à la redevance d'archéologie préventive.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; ". Aux termes de l'article L. 524-4 du même code dans sa rédaction en vigueur : " Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est : a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le procès-verbal constatant les infractions ". Aux termes de l'article L. 524-8 du même code dans sa rédaction en vigueur : " I. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 331-20 du code de l'urbanisme : " La taxe d'aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant les infractions ". Enfin, l'article L. 331-22 du même code dans sa version applicable au litige dispose que : " Lorsqu'une demande d'autorisation de construire a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales peut être mise en œuvre. / Si aucune déclaration n'a été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale : " Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. / Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que, préalablement à la notification des titres de perception en litige, la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône a adressé à M. B... un courrier en date du 24 juillet 2015 qui, d'une part, faisait état de l'édification d'une construction sans autorisation en se référant, sans autre précision, au procès-verbal de constat d'infraction du 18 septembre 2012 dont elle avait été rendue destinataire et, d'autre part, déterminait les bases de la redevance d'archéologie préventive ainsi que des pénalités correspondantes.
5. M. B... soutient que l'administration a entaché la procédure d'irrégularité en s'abstenant de répondre, avant la notification du titre de perception relatif à cette taxe, à ses demandes tendant à ce que lui soit communiqué ce procès-verbal. L'administration soutient que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale faisaient obstacle à la communication du procès-verbal qui constituait une pièce de procédure pénale couverte par le secret de l'enquête et de l'instruction. Toutefois, les dispositions législatives du code de l'urbanisme citées au point 2 impliquent que le procès-verbal d'infraction, nécessaire à l'établissement de la taxe d'aménagement, puisse être porté à la connaissance du contribuable pour lui permettre de faire valoir utilement ses observations. Elles relèvent, par suite, des exceptions prévues à l'article 11 du code de procédure pénale, de sorte qu'il appartient à l'administration de communiquer cette pièce au contribuable qui en fait la demande ou, si elle n'en dispose pas, de l'inviter à présenter sa demande à l'autorité judiciaire.
6. En s'abstenant de répondre aux demandes de M. B... tendant à ce que lui soit communiqué le procès-verbal de constat d'infraction sur lequel elle se fondait, dans son courrier du 24 juillet 2015, pour réclamer la redevance en litige, l'administration a entaché la procédure d'irrégularité.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la redevance d'archéologie préventive et de l'amende y afférente mises à sa charge.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2019 est annulé en tant qu'il statue sur la redevance d'archéologie préventive.
Article 2 : M. B... est déchargé de la redevance d'archéologie préventive et de l'amende y afférente mises à sa charge.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée à la commune d'Arles et à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, où siégeaient :
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Quenette, premier conseiller,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2022.
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N° 19MA01991
hw