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19/01/2022 | FRANCE | N°21MA00775

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 19 janvier 2022, 21MA00775


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 26 juin 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a retiré sa carte de résident, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1906749 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Pro

cédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2021, M. C..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 26 juin 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a retiré sa carte de résident, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1906749 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2021, M. C..., représenté par Me Febbraro, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 février 2021 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault lui a retiré sa carte de résident, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas eu communication des mémoires produits par le préfet de l'Hérault devant le tribunal administratif de Montpellier ;

- la décision du préfet de l'Hérault est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; le préfet a confondu l'exécution de deux peines ; il a quitté le territoire français en 2015 ; il a exécuté la peine d'interdiction du territoire français ;

- il justifie d'une pleine insertion personnelle et professionnelle sur le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... Point a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., de nationalité congolaise, né le 11 juillet 1975, a séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour " parent d'enfant français " délivré le 23 septembre 2010 et renouvelé à plusieurs reprises. Le 23 septembre 2013, il s'est vu délivrer une carte de résident d'une validité de 10 ans. Le 10 janvier 2013, la cour d'appel de Montpellier a condamné M. C... à une peine de six mois d'emprisonnement, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, pour avoir commis en 2009 des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France.

Par un arrêté en date du 26 juin 2019, pris en application du 6° de l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault a procédé au retrait de la carte de résident délivrée le 23 septembre 2013. Par courrier de son conseil du 10 octobre 2019, M. C... a adressé au préfet de l'Hérault un recours gracieux tendant au retrait de cette décision, que celui-ci a rejeté par un courrier du 18 novembre 2019. M. C... fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Aux termes de l'article R. 611-3 du code de justice administrative : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 411-3 et suivants et de l'article R. 412-2, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ".

3. Il résulte de l'instruction que le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Hérault devant le tribunal administratif de Montpellier a été communiqué au conseil de M. C... par la voie de l'application Télérecours le 25 novembre 2020 et qu'il en a été accusé réception le 27 novembre 2020. Les pièces complémentaires versées par le préfet de l'Hérault ont été communiquées au conseil de M. C... le 20 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ci-après reproduites : " Art 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / (...) " ". Aux termes de l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur jusqu'au 1er mai 2021 : " Le titre de séjour est retiré : / (...) / 6° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ; / (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de pourvoir à l'exécution de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français, devenue définitive, en procédant au retrait du titre de séjour de l'intéressé.

6. Il ressort des pièces du dossier que le 10 janvier 2013, la cour d'appel de Montpellier a condamné M. C... à une peine de six mois d'emprisonnement, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Il résulte de l'instruction, notamment de la fiche pénale versée au dossier et de l'ordonnance n° 2019-487 prise par la Cour d'appel de Montpellier le 17 septembre 2019, que cette peine d'emprisonnement a été mise à exécution à compter du 9 août 2018. La peine complémentaire d'interdiction du territoire français était donc exécutoire à la date de la décision attaquée. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait confondu cette peine avec celle prononcée le 4 avril 2018 par le tribunal correctionnel de Béziers. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de fait que le préfet de l'Hérault a pris la décision de retrait du titre de séjour, qui résulte de la seule décision judiciaire d'interdiction du territoire prononcée à l'encontre de M. C.... Le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doit par suite être écarté. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de son insertion professionnelle ou personnelle sur le territoire français, circonstances qui sont sans incidence sur la légalité de la décision de retrait attaquée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C... doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C..., les conclusions susvisées doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- M. Gilles Taormina, président assesseur,

- M. A... Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2022.

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N° 21MA00775

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00775
Date de la décision : 19/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. François POINT
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : FEBBRARO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-01-19;21ma00775 ?
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