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31/12/2021 | FRANCE | N°21MA01851

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 31 décembre 2021, 21MA01851


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Massé-Degois, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en applicati...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Massé-Degois, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mahmouti a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 12 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial qu'il a présentée, le 6 mars 2018, au profit de son épouse.

2. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal par le point 2 de son jugement.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A... avant de prendre la décision attaquée. A cet égard, la seule circonstance que le relevé d'enquête rédigé par les services de l'OFII et adressé au préfet mentionne des " bulletins de salaires manquants " ne révèle pas que la demande déposée par l'intéressé aurait été suffisamment examinée. Il suit de là que le moyen soulevé par le requérant tiré du défaut d'examen particulier et complet de sa situation personnelle doit être écarté.

4. En troisième lieu, l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que " (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. (...) ".

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, pour comparer le montant des ressources de M. A... au salaire minimum interprofessionnel de croissance, le préfet a pris pour ces deux termes leur valeur brute et, par conséquent, utilisé la même base de comparaison. Dans ces conditions, le préfet n'a, de la sorte, commis aucune erreur de droit, étant rappelé par ailleurs que le code du travail se limite à déterminer un seul taux de salaire minimum sans évoquer son montant brut ou net. D'autre part, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur dans le calcul de ses revenus mensuels nets, celle-ci, à la supposer même établie, est demeurée sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant des ressources de l'intéressé dès lors que, ainsi qu'il l'admet lui-même dans ses écritures, son calcul ne lui permet pas, en tout état de cause, de justifier de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille au sens et pour l'application des stipulations invoquées. Le moyen tiré de la violation de l'article 4 de l'accord franco-algérien doit, par conséquent, être écarté.

6. En quatrième lieu, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien, le préfet est en droit de rejeter celle-ci dans le cas, notamment, où l'intéressé ne justifierait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Néanmoins, le préfet, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation de la situation personnelle et familiale du demandeur, n'est pas tenu par la condition de ressources prévue par l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier dans l'hypothèse où un éventuel refus opposé à la demande de regroupement familial porterait une atteinte excessive au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du demandeur.

7. Le requérant expose dans ses écritures effectuer des allers-retours entre l'Algérie et la France afin d'entretenir des relations avec son épouse, ressortissante algérienne résidant en Algérie, depuis leur mariage célébré en Algérie le 11 septembre 2017. D'une part, il ne soutient pas, qu'avant la date de leur mariage, il entretenait des relations avec celle qui est devenue son épouse. D'autre part, il établit, par les pièces qu'il verse aux débats, avoir effectué un seul voyage en Algérie, où elle réside, entre la date de son mariage le 11 septembre 2017 et celle de la décision contestée le 31 octobre 2018, soit du 6 septembre au 6 octobre 2018. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, au regard des buts poursuivis, porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté par adoption des motifs exposés au point 7 du jugement attaqué.

9. En dernier lieu, et compte tenu notamment de ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A.... Et si l'intéressé invoque dans ses dernières écritures la dégradation de son état de santé survenue au cours de l'été 2021, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et est, par suite, sans incidence sur sa légalité.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il suit de là que sa requête doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 où siégeaient :

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Cirefice, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2021.

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N° 21MA01851

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01851
Date de la décision : 31/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-31;21ma01851 ?
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