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31/12/2021 | FRANCE | N°20MA04213

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 31 décembre 2021, 20MA04213


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Massé-Degois, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. G

autron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... relève appel du jugement du 19 octobre 202...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Massé-Degois, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... relève appel du jugement du 19 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de cette même année.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que le requérant, qui conteste les suppléments d'impositions mis à sa charge au titre de l'année 2012 pour un montant total de 149 352 euros, a obtenu, dans le cadre de la procédure collective frappant son entreprise et en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts, la remise d'intérêts de retard à hauteur de 9 288 euros pour cette même année. Par suite, les conclusions de sa requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

3. Aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. (...) ".

4. M. A... B... soutient que la procédure à l'issue de laquelle il a été assujetti aux cotisations et rappels contestés serait irrégulière au motif que l'administration fiscale avait engagé, antérieurement à la vérification initiée par un avis du 4 novembre 2014, des opérations qui doivent être regardées comme une première vérification de comptabilité concernant l'année 2012.

5. Il résulte toutefois de l'instruction que lorsqu'elle a contrôlé la comptabilité de la société MD Nature, principal sous-traitant de M. A... B..., l'administration fiscale a, d'une part, adressé à ce dernier, le 9 juillet 2014, une demande non contraignante en vue d'obtenir une copie du compte fournisseur de cette société ouvert dans ses livres au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ainsi que la copie des relevés de compte bancaire limités aux règlements faits à cette société et, d'autre part, le 7 août 2014 auprès de l'établissement bancaire de M. A... B... une demande afin d'obtenir les copies des chèques ayant servi à mouvementer le compte fournisseur de la SARL MD Nature. En sollicitant ces documents, qui ne portaient pas sur l'ensemble des données comptables de M. A... B... afférentes à l'année 2012, l'administration fiscale n'a pas, ainsi que l'a exactement jugé le tribunal, procédé à une comparaison des écritures comptables ou des pièces justificatives dont elle a pris alors connaissance avec les déclarations fiscales de l'intéressé. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration fiscale en exerçant régulièrement le droit de communication qu'elle tient de l'article 81 du livre des procédures fiscales en sollicitant les renseignements nécessaires à la détermination des bases d'imposition de la société MD Nature, contribuable vérifiée, n'a, ce faisant, ni violer le secret bancaire ni procéder à une vérification de la situation fiscale de l'intéressé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus, non dégrevé dans le cadre de la procédure collective, de sa demande. Par conséquent, le surplus des conclusions de sa requête, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des intérêts de retard de 9 288 euros mis à la charge de M. C... A... B... au titre de l'année 2012.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 où siégeaient :

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Cirefice, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2021.

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N° 20MA04213

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04213
Date de la décision : 31/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Contrôle fiscal. - Droit de communication.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : DIMINO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-31;20ma04213 ?
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